Puis-je être salarié, en qualité d’architecte, d’une société de construction ou d’une société d’ingénierie ?
NON : un architecte ne peut pas être salarié ou associé d’une société ou entreprise de construction, de promotion, de construction de maisons individuelles ou d’un bureau d’études techniques… en qualité d’architecte.
En effet, d’une part ces modes d’exercice ne sont pas prévus par l’article 14 de la loi sur l’architecture, d’autre part, l’architecte ne peut pas exercer sa profession au sein d’une structure ayant un objet commercial comme c’est le cas des activités de construction.
Source juridique - Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Puis-je détenir des parts dans une société de construction ?
Oui, un architecte peut détenir des parts dans une société de construction. Même si la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture définit strictement les conditions d’exercice de la profession, ne permettant à l’architecte d’exercer sa profession que dans un cadre limitativement énuméré par l’article 14, elle ne n’empêche pas néanmoins d’avoir des liens d’intérêts professionnels ou d’exercer d’autres activités en dehors de son entreprise d’architecture. L’article 18 de la loi sur l’architecture prévoit expressément la possibilité pour un architecte d’avoir des liens d’intérêt professionnel avec des personnes physique ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction.
Les conditions imposées par le code des devoirs professionnels L’article 8 du code des devoirs professionnels dispose : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites. »
Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité. Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.
L’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article 9 « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article 13 « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. » Ainsi, pour respecter les le code des devoirs professionnels et qu’il n’y ait donc pas de confusion possible, l’architecte d’une opération qui fait intervenir la société dans laquelle il est associé sur cette même opération ne devra détenir qu’une faible part du capital social de la société de construction (il devra être associé minoritaire) et à ne pas exercer de fonction de direction (donc de ne pas en être le gérant).
Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil régional de l’Ordre des architectes, en application de l’article 18 de la loi sur l’architecture.
Conformément aux dispositions des articles 15 et 30 du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil régional dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci. Le délai imparti à l’architecte est d’un mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau (art. 30 du code des devoirs).
La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat (art. 15 du code des devoirs). La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.
Sources juridiques/références Article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture Article 8 du code des devoirs professionnels Article 9 du code des devoirs professionnels Article 13 du code des devoirs professionnels Article 15 code des devoirs professionnels Article 18 code des devoirs professionnels Article 30 code des devoirs professionnels
Est-il possible de cumuler la fonction d’architecte avec la participation à une société de construction vente ?
Oui, il est possible de cumuler la fonction d’architecte avec la participation à une société de construction vente, à condition que l’exercice de la fonction d’architecte se fasse à l’extérieur de celle-ci, en tant qu’architecte libéral ou salarié d’une société d’architecte, mais non pas en tant que salarié de la société de construction vente.
Il faut que les deux activités soient bien distinctes.
Quelles informations doivent figurer sur le tampon d’une société ?
Le tampon, qui est notamment apposé sur les demandes de permis de construire, doit comporter le nom, le prénom, le titre, le diplôme, le numéro d’inscription national au tableau de l’Ordre, l’adresse professionnelle de l’architecte ou de la société d’architecture, ainsi que, s’il s’agit d’une société, le numéro de SIREN avec ses mentions.
Je souhaite quitter la société dans laquelle je suis associé, comment faire ?
L’architecte associé désirant céder ses parts doit notifier son projet par acte extrajudiciaire (c'est-à-dire par exploit d’huissier) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à tous les associés.
Le gérant doit convoquer les associés dans un délai de 8 jours à compter de la notification faite par le cédant.
L’agrément des associés est requis pour toute cession à une personne non associée. En revanche les cessions entre associés sont libres (sous réserve du respect des règles relatives à la détention du capital).
Attention : En principe, et sauf disposition contraire dans les statuts, la décision d’agrément est fixée à la majorité des 2/3. En revanche dans les SELARL la décision d’agrément appartient exclusivement aux architectes exerçant au sein de la société, qui doivent se prononcer à la majorité des 3/4.
L’assemblée des associés délibère sur le projet de cession, les décisions suivantes peuvent être prises :
elle autorise expressément la cession (article 13.4° loi sur l’Architecture),
la cession est autorisée tacitement si la société n’a pas fait connaître la décision des associés dans un délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications prévues (article L223-14 al 2 du code de commerce),
elle refuse la cession : le refus d’agrément doit être notifié par LRAR à l’associé cédant. Ce dernier peut alors obliger ses associés à acheter ou faire acheter les parts dont la cession est envisagée.
Si personne ne veut racheter les parts, la société est tenue de les acquérir et peut diminuer le capital social en les annulant.
En cas de contestation relative aux prix d’achat des parts, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou à défaut d’accord par ordonnance du président du tribunal de commerce.
Sources juridiques/références
Article 13-4 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture
Article 10 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Comment faire en sorte que l’inscription ou la modification de ma société ne soit pas ralentie lors du processus de relecture des statuts par l’Ordre ?
Comment faire en sorte que l’inscription ou la modification de ma société ne soit pas ralentie lors du processus de relecture des statuts par l’Ordre[1] ?
Pour faciliter la tâche des architectes dans la rédaction des statuts de leur sociétés, le CNOA a élaboré des modèles pour les formes les plus fréquentes ; le recours à ces statuts types permet, en moyenne, un traitement plus rapide des inscriptions et modifications de sociétés d’architecture, les statuts étant par définition conformes au droit qui leur est applicable.
Par ailleurs, nous vous informons que le Service Communication du CROA-ARA a mis à votre disposition une page vous permettant de trouver facilement la plupart des documents et formulaires téléchargeables sur le site de l’Ordre (à mettre en favoris !)
L’observation stricte des clauses des statuts types proposés par l’Ordre n’est pas obligatoire et celles-ci peuvent être adaptées en fonction des besoins des architectes.
Pour éviter qu’une modification ne contrevienne aux dispositions propres au droit des sociétés d’architecture, le service juridique vous rappelle les principales obligations auxquelles elles doivent se conformer :
L’objet social
Pour être en conformité avec les dispositions de l’article 8 du Code de déontologie des architectes, les sociétés d’architecture doivent avoir pour objet exclusif l’exercice de la profession d’architecte ou plus largement la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
La dénomination sociale
Pour satisfaire aux obligations d’information de la clientèle, tous les statuts types de l’Ordre adopte le formalisme énoncé par la loi n°90-1258 à savoir que dans tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement :
de la forme sociale correspondant à la société ou ses initiales (SAS, SARL, etc.)
de l’énonciation du montant du capital social,
du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
et du numéro d’inscription au Tableau régional de l’Ordre des architectes.
Capital social
En application de l’article 13 5° de la loi n°77-2 : Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit en substance être détenu par
51% du capital au moins doit être détenu par des architectes[2] ;
49% du capital au plus peut être détenu par des personnes physiques non-architectes ;
25% du capital au plus peut être détenu par des personnes morales non-architectes ;
Attention: par dérogation au point ci-dessus, 49% du capital des SEL (SELAS, SELARL, SELAFA) peuvent être détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales non-architectes (cf. tableau comparatif ci-dessous).
DETENTION DU CAPITAL SOCIAL
Forme Sociale
Architecte
Non-architecte Personne physique
Non-architecte Personne morale
SARL
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
SAS
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
SELAS
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 49 %
SELARL
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 49 %
SCOP
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
Représentation des parts sociales (SARL) / Forme des actions (SAS)
La cession des actions et parts sociales n’en devient pas pour autant libre et les droits de votes attachés aux actions ou parts sociales demeurent proportionnels au nombre de titres détenus par l’associé.
Ainsi, pour les SARL il convient de reproduire dans les statuts la clause qui suit :
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d’émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.
Pour les SAS, il convient de reproduire dans les statuts la clause qui suit :
Les actions sont obligatoirement nominatives (article 13 1° loi n°77-2). La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.
Cessions de parts – agrément
Les parts ou actions ne peuvent être cédées à des tiers à titre onéreux ou gratuit qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant les deux tiers des parts sociales[3].
Attention: par dérogation dans les SELARL et le SCOPSARL la majorité requise est celles des associés représentant les trois quarts des parts sociales.
CESSION DE TITRE A DES TIERS :
Forme sociale
Majorité des
SARL
2/3
SAS
2/3
SELAS
2/3
SELARL
3/4
SCOPSARL
3/4
Nomination des dirigeant de la société
La loi sur l’architecture impose que la moitié au moins des organes de direction collégiale des sociétés d’architecture soit composée d’architectes.
Pour les SARL :
le gérant ou la moitié des gérants au moins, doivent être architectes
Pour les SAS :
le président doit être une personne physique architecte (associée ou non)
la moitié au moins des directeurs généraux doivent être architectes (associée ou non)
Pour les SELARL :
Les gérants doivent être des architectes associés de la société
Pour les SELAS :
Le président et les directeurs généraux doivent être des architectes associés de la société
Proportion de dirigeants
Forme sociale
Architectes (associés ou non)
Architectes associés
SARL
≥ 50 %
x
SAS
≥ 50 %
x
SELAS
≥ 50 %
x
SELARL
x
100 %
SCOP
x
100 %
Décisions collectives extraordinaires
Il faut ici prévoir que la majorité pour l’agrément de nouveaux associés sera identique à celle mentionnée dans l’article cession de part (cf. tableau ci-dessus).
Exercice de la profession d’architecte
Afin de rappeler à l’ensemble des associés et dirigeants de la société les obligations qui pèsent sur les associés et la société elle-même vis-à-vis de l’Ordre et de la Chambre de Discipline, l’article suivant doit être intégré dans les statuts des sociétés d’architecture :
Exercice de la profession
Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société. Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses coassociés. Il doit faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient. Les architectes associés doivent s’informer mutuellement des activités professionnelles qu’ils exercent au nom et pour le compte de la société.
Responsabilité – Assurance
La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Discipline
Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et à chacun des architectes associés.
La société peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non-gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales.
La suspension disciplinaire de la société s’applique à tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d’entre eux.
L’architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d’architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.
En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite.
Communication au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
La société doit être inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siège social. Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
Le Conseil Régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et en particulier avec celles de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1977. Selon les cas, il procède à la modification correspondante de l’inscription ou à la radiation de la société si, à l’expiration du délai qu’il impartit, aucune régularisation n’est intervenue. A ce titre, en application de la loi sur l’architecture, toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.
Contestations
En plus de la clause attributive de compétence de la juridiction, l’article contestation devra prévoir une clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes pour le règlement des litiges entre associés rédigée comme suit :
Toutefois, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, il doit être procédé à une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l’Ordre des architectes qui peut, soit procéder lui-même à la tentative de conciliation, soit en confier le soin à tel membre du Conseil qu’il aura désigné.
Liens et documents utiles :
Afin de faciliter vos démarches administratives, nous vous informons que le Service Communication du CROA-ARA a mis à votre disposition une page vous permettant de trouver facilement la plupart des documents et formulaires téléchargeables sur le site de l’Ordre (à mettre en favoris !).
Une présentation plus exhaustive de chaque forme sociale est disponible sur le site de l’Ordre.
Les versions 2021 des statuts types proposés par le CNOA sont téléchargeables ci-dessous :
[1] En application de l’article 12 alinéa 2 de la loi n°77-2 sur l’architecture. [2] Le terme d’architecte ici employé renvoie aux architectes personnes physiques et société d’architecture ainsi qu’aux personnes visées par les articles 10 et 10-1 de la loi n°77-2. [3] En application de l’article 13 4° de la loi n°77-2 ;
Puis-je être à la fois architecte et détenir des parts dans une société civile immobilière (SCI) ?
Dans le cas où un architecte serait amené à constituer une société civile immobilière (SCI), il faudra qu’il prenne quelques précautions ; ces sociétés ayant pour objet de réaliser des immeubles en vue de leur location ou de leur vente, elles interviennent en tant que maîtres d’ouvrage.
Les conditions imposées par le code des devoirs professionnels L’article 8 du code des devoirs professionnels dispose : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites. »
Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité. Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.
L’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article 9 « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article 13 « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »
Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil régional de l’Ordre des architectes, en application de l’article 18 de la loi sur l’architecture. Conformément aux dispositions des articles 15 et 30 du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil régional dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci. Le délai imparti à l’architecte est d’un mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau. La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat. La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.
Souscrire une extension de garantie auprès de son assureur L’architecte qui intervient à la fois en tant que maître d’œuvre et maître d’ouvrage doit se rapprocher de son assureur afin de souscrire une extension de garantie.
Source juridique/références
Article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Est-il possible de cumuler une fonction d’architecte salarié d’une collectivité territoriale avec un autre mode d’activité (libéral, société) ?
Oui, il est possible de cumuler une fonction d’architecte salarié d’une collectivité territoriale avec l’exercice de la profession en tant qu’architecte libéral. Il faut néanmoins que l’employeur autorise ce cumul d’activités. Il faut alors s’inscrire à l’Ordre.
Quelle différence entre un contrat d’architecte et un contrat de construction de maison individuelle ?
Bien que ces deux types de contrats soient des contrats de louage d’ouvrage, le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), contrairement au contrat de maîtrise d’œuvre, est spécifiquement réglementé par la loi du 19 décembre 1990 dont les dispositions sont d’ordre public.
Cette loi s’impose à toute personne qui se charge de la construction d’une maison ne comportant pas plus de deux logements destinés au même propriétaire maître de l’ouvrage pour son habitation personnelle ou la location dès lors :
qu’elle se charge à la fois de la réalisation totale ou même partielle des travaux et de la fourniture du plan.
ou qu’elle se charge au moins de l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air, le plan étant fourni par le client (articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation).
Pour l’application de cette loi, est dénommée constructeur, toute personne qui se charge de la construction d’une maison individuelle selon un plan qu’elle propose ou fait proposer au maître de l’ouvrage.
Le CCMI comporte une garantie de livraison à prix et délai convenus qui doit être souscrite par le constructeur auprès d’un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance agréée.
Si l’architecte fait bien partie des constructeurs, il se situe dans la catégorie des constructeurs non réalisateurs et, à ce titre, le contrat d’architecte n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1990. En effet, c’est avant tout un concepteur et même s’il peut également se charger de la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage, il n’est aucunement habilité à se charger lui-même, même partiellement, de la réalisation des travaux, quels qu’ils soient. Il coordonne les travaux et participe au choix des constructeurs (dans le cadre de sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux) mais il ne se charge aucunement de la construction.
Sources juridiques/références
Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, codifiée aux articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Article R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
Existe-t-il une obligation de coordination SPS pour la construction de maisons individuelles ?
OUI ! Et ce rôle est endossé par l’architecte, y compris s’il est seulement chargé de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet.
A titre liminaire, comment définir la coordination SPS (Sécurité et de Protection de la Santé) ?
Lorsque plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont appelés à intervenir dans des opérations de bâtiment ou de génie civil, la mise en place d’un coordonnateur de sécurité est rendue obligatoire par le Code du travail.
Cette coordination doit être prévue tant au cours de la conception – y compris en mission partielle - que de la réalisation de l’ouvrage. Elle peut être assurée par deux coordonnateurs distincts ou par un seul.
Le principal objectif est de prévenir les risques résultant de leurs interventions (simultanées ou successives) et de promouvoir l'utilisation des moyens communs.
Elle est régie par le code du travail, notamment les articles L4121-1 et suivants et L4531-1 et suivants.
La coordination de sécurité est organisée en fonction de différentes catégories d’opérations (article R. 4532-1). La réglementation définit 3 catégories, selon le niveau de coordination exigé :
Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes par jour ou un budget de 4 Millions € et avec plus de 10 entreprises pour les opérations de bâtiments ou plus de 5 pour les opérations de génie civil ;
Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes par jour ou un budget de 300 000 € ou encore qui sont exécutées sur un chantier de 30 jours où est déployé un effectif en pointe de plus de 20 salariés ;
Catégorie 3 : autres opérations qui comprennent des “risques particuliers”, hors catégories 1 et 2.
Les missions du coordonnateur sont définies aux articles R4532-11 à R4532-16 du code du travail.
L’architecte peut-il être coordonnateur SPS d’office ?
OUI ! lorsqu’il intervient en matière de maison individuelle pour un particulier, l’architecte est coordonnateur SPS d’office ! Dans cette hypothèse, aucune formation spécifique n’est requise pour être coordonnateur SPS. Le diplôme d’architecte suffit.
En effet, si l’opération est soumise à permis de construire, la coordination est assurée :
par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, y compris en mission partielle.
par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage (article L 4532.7 du code du travail).
Il l’est même en l’absence de contrat écrit, de mission formellement confiée, de rémunération distincte.
Et si l’opération n’est pas soumise à permis de construire ? La coordination est assurée par l’une des entreprises présentes sur le chantier au cours des travaux, en principe par celle dont la part de main-d’œuvre dans l’opération est la plus élevée.
Si des sanctions sont encourues par le maître d’ouvrage en cas de non-respect de cette obligation, car c’est sur lui que pèse l’obligation de désigner un coordonnateur (article R. 4532-11 du code du travail, le coordonnateur SPS, donc l’architecte, peut voir sa responsabilité civile professionnelle recherchée. Il doit souscrire une assurance spécifique garantissant cette responsabilité.
Quelles sont les missions du coordonnateur pour les opérations de troisième catégorie ?
Etablir par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan prend en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
Ce PGC doit être tenu à jour pendant toute la durée des travaux :
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.
Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Si le code du travail définit le contenu du PGC pour les catégories 1 et 2, cela n’est pas le cas pour le PGC simplifié.
Pour la rédaction du PGC simplifié, les points suivants seront a minima prévus :
calendrier de l’opération en fonction des interactions sur le site
mesures d’organisation générale du chantier
proposition de plan d’installation de chantier
mesures de prévention applicables par les entreprises
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, à charge des entreprises, doit être communiqué au coordonnateur.
Conformément à l’article L4532-9 du code de travail, sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Pour éviter tout risque d’engagement de sa responsabilité, l’architecte devra veiller à demander par écrit ce document et ainsi prouver qu’il a été diligent.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage.
L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
A titre individuel, sous forme libérale ;
En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
En qualité de salarié ou d'association d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou de la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.
Cette liste est exhaustive, donc limitative.
Source juridique
Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Quelles mentions doivent figurer sur le tampon d’architecte ?
RECOMMANDATION Pour les architectes exerçant en leur nom, le tampon doit comporter a minima, le nom, le prénom, le titre, le diplôme, le numéro national d’inscription au tableau de l’Ordre et l’adresse professionnelle de l’architecte.
Pour les sociétés d’architecture, le tampon doit comporter a minima le nom de la société, la forme de la société, le montant du capital social, le numéro unique d’identification (numéro SIREN à 9 chiffres), le numéro RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où l’entreprise est immatriculée, le lieu de son siège social, son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre.
Dans quels cas suis-je obligé de m'inscrire à l'Ordre ?
Il est obligatoire de s'inscrire à l'Ordre pour porter le titre et exercer la profession.
1- Je suis titulaire du diplôme et salarié d'une agence, je dois m'inscrire au tableau, dès lors que je souhaite bénéficier du titre d'architecte ou lorsque mon employeur souhaite utiliser ma qualité d'architecte (confirmée par mon contrat de travail).
2- Je n'ai pas d'activité mais je suis sollicité pour une mission de permis de construire, je dois m'inscrire à l'Ordre dans les cas suivants : - si le maître d'ouvrage est une personne morale quelque soit le projet (ex : société, association, SCI personne public, …) - si le maître d'ouvrage est une personne physique qui n'agit pas pour elle-même - si le maître d'ouvrage est une personne physique même si elle a déclaré vouloir édifier ou modifier pour elle-même la construction en cause, dès lors que cette construction excède les seuils fixés par l’article R 431-2 du code de l’urbanisme (CU) soit : - une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher excède 150 m2 - une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l'emprise au sol excèdent 800 m2 - des serres de production dont le pied-droit à une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface de plancher et l'emprise au sol excèdent 2000 m2.
3- Je ne fais que des expertises, je dois m'inscrire à l’Ordre si je souhaite porter le titre d'architecte-expert.
Source juridique/références Articles 2 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Décret n° 80-218 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes Article III 2.2 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture Article R. 421-1-2 code de l'urbanisme
L'Ordre des architectes a mis en place deux procédures distinctes permettant de bénéficier d'exonérations. D'une part, les exonérations partielles, accordées automatiquement sur justificatif de ressources. D'autre part, le recours à la commission solidarité entraide, pour certains motifs particuliers : difficultés matérielles temporaires, accueil d'un enfant au sein du foyer, ou encore une répartition du capital social de son entreprise spécifique.
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : qui y est éligible ?
Parmi les personnes physiques, les libéraux et les associés et/ou gérants d’une société d’architecture et/ou mandataire social peuvent obtenir une exonération partielle de leur cotisation.
Parmi les personnes morales, trois types de sociétés sont concernées par une possibilité d’exonération : les sociétés d'architecture unipersonnelles, les sociétés d'architecture pluripersonnelles dont tous les associés sont inscrits à l’Ordre et les sociétés d'architecture pluripersonnelles dont au moins un associé n’est pas inscrit à l’Ordre.
A noter : les personnes qui font une demande d’exonération doivent également :
Être à jour de leurs cotisations des années précédentes ;
Et ne pas avoir bénéficié d’une exonération partielle à chaque année sur la période des 5 années antérieures (2020 à 2024 incluses).
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : quels seuils de revenus pour les libéraux et associés (personnes physiques) ?
Les libéraux et les associés et/ou gérants d’une société d’architecture et/ou mandataire social peuvent obtenir une exonération partielle de leur cotisation, selon les seuils suivants, portant leur cotisation aux montants suivants :
Revenus < 25k € : 360 €
Revenus < 20k € : 180 €
Revenus < 10k € : 90 €
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : quels seuils de revenus pour les sociétés ?
Les montants de cotisation applicables pour les sociétés exonérées partiellement sont les suivants :
Sociétés d'architecture unipersonnelles : 180 € si le CA <50k
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont tous les associés sont inscrits à l’Ordre : 360 € si le CA <150k, 180 € si le CA <100k et 90 € si le CA <50k
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont au moins un associé n’est pas inscrit à l’Ordre : 720 € si le CA <150k, 360 € si le CA <100k et 180 € si le CA <50k
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : comment faire sa demande ?
Les demandes doivent être saisies via l’espace personnel des architectes sur le site www.architectes.org auprès du CNOA, accompagnées des justificatifs nécessaires tels que :
Pour les personnes physiques : l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 (les revenus pris en compte pour bénéficier d’une exonération de cotisation sont les revenus personnels du cotisant et non ceux du foyer fiscal).
Pour les personnes morales : le compte de résultats de 2023.
Quelle est la date limite pour demander une exonération partielle sur justificatifs de ressource ?
Les demandes doivent être faites avant le 30 juin 2025. Passé cette date, le tarif régulier sera automatiquement appliqué.
En cas de difficulté immédiate à payer ma cotisation, que puis-je faire ?
La Commission Solidarité Entraide (CSE) peut accorder des échelonnements ou exonérations exceptionnelles après étude des dossiers individuels. Pour la procédure à suivre, voir “Comment solliciter la CSE ?"
J’ai accueilli un enfant au sein de mon foyer cette année (naissance / adoption). Puis-je bénéficier d’une exonération et comment faire sa demande ?
Les libéraux et les associés et/ou gérants d’une société d’architecture et/ou mandataire social peuvent obtenir une exonération partielle de leur cotisation s’ils ont accueilli un enfant pendant l’année 2025 (360 € pour les libéraux et 180 € pour les associés). Pour en bénéficier, l’architecte est d’abord tenu de régler sa cotisation au tarif régulier applicable avant le 31 mars 2025. Puis, suite à la venue de l’enfant, afin d’obtenir un remboursement, il transmet les documents justificatifs (acte de naissance de l’enfant etc.) à son Conseil régional, avant étude du dossier par la CSE (voir “Comment solliciter la CSE ?” pour en savoir plus). Cette disposition fonctionne jusqu’à la fin de l’année 2025.
Certaines sociétés pluripersonnelles dont la répartition du capital est particulière peuvent obtenir un montant de cotisation abaissé : qui est concerné et comment faire sa demande ?
Les sociétés d’architecture pluripersonnelles peuvent sur présentation des justificatifs nécessaires auprès des services du CNOA prétendre à un montant de cotisation de 360 € si le capital social de l’entreprise détenu par un ou plusieurs associés (personne physique) non-inscrits à l’Ordre des architectes ne dépasse pas 1% de celui-ci. Pour la procédure à suivre, voir “Comment solliciter la CSE ?”.
Comment solliciter la CSE ?
Les demandes des architectes doivent être transmises via leur Conseil régional (voir leurs coordonnées sur le site de l’Ordre des architectes), accompagnées des justificatifs permettant d’établir la situation de l’architecte demandeur. Suite à cela, le trésorier du CROA transmet au CSE un document récapitulatif de la situation en vue d’une décision prise en réunion de CSE.
Qui compose la CSE et comment rend-elle ses décisions d’exonérations exceptionnelles ?
La CSE est composée :
De la trésorière nationale (présidente),
Du trésorier adjoint national,
Et de cinq trésoriers régionaux représentant différents types de CROA.
La CSE se réunit 4 fois dans l’année, en mars, mai, juin et septembre. Les dossiers transmis par les trésoriers régionaux a minima 15 jours avant la réunion du CSE y sont étudiés. La décision est transmise aux Conseils régionaux ainsi qu’aux architectes ayant fait une demande dans les 15 jours qui suivent la réunion de la CSE.
Oui, le port du titre est réglementé et strictement réservé aux personnes inscrites à l’Ordre des architectes. L’usurpation de ce titre peut entraîner des sanctions civiles ou pénales.
Il en va de même pour les « sociétés d’architecture ».
Les éventuels supports de communication des deux structures (sites internet, brochures, coordonnées téléphoniques...) doivent être bien distincts.
Quand les deux structures (l'entreprise d'architecture et l'entreprise autres qu'une société d'architecture et qui n'est pas inscrite à l'Ordre) interviennent sur un même projet :
Deux contrats distincts doivent être établis avec le maître d'ouvrage (un pour chaque entité) ;
Aucune confusion ou ambiguïté ne doit être entretenue : le maître d'ouvrage doit toujours savoir à laquelle des deux structures il a affaire, à chaque étape du projet*.
*Notamment : n'utilisez pas le titre "architecte" quand vous intervenez au nom de l'entreprise non règlementée.
Oui, le cumul de plusieurs modes d’exercice est autorisé, mais à certaines conditions :
Si je suis associé d'une société d'architecture, je peux exercer selon un autre mode avec l'accord express de mes associés (et réciproquement). Je peux être associé de plusieurs sociétés d'architectes avec l'accord de l’ensemble de mes associés.
Si je suis salarié-architecte je ne peux exercer selon un autre mode qu'avec l'accord expresse de mon employeur (et en respectant une éventuelle clause de non concurrence figurant dans mon contrat de travail).
Si je suis fonctionnaire ou agent public, je peux exercer en mon nom propre sous certaines conditions : voir décret 81-420 du 27 avril 1981 et circulaire du 13 mai 1981
Source juridique - Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Le paiement de la cotisation : calendrier et montants
Obligatoire pour porter le titre d’architecte et exercer la profession, la cotisation assure le fonctionnement de l’Ordre et de ses services. Le calendrier de paiement et les montants de cotisation pour l'année 2025 ont été votés par le Conseil national de l'Ordre en décembre 2024.
Quand la cotisation doit-elle être payée ?
Le paiement de la cotisation est à effectuer avant le 31 mars.
Que se passe-t-il en cas de retard de paiement ?
Vous n’êtes pas conforme. Des relances seront effectuées, avant une mise en demeure dans le courant de l’année.
Quels sont les montants des cotisations pour les personnes physiques exerçant des fonctions de maîtrise d’œuvre ?
Inchangés depuis 2024, les montants varient en fonction du statut et des revenus, et sont fixés à 360 €, 720 € ou 1080 € :
Architecte libéral : 720 €
Associé et/ou gérant d’une société d’architecture et/ou mandataire social : 360 €
Fonctionnaire exerçant des missions de maîtrise d’œuvre : 720 €
Salarié d’une SICAHR : 1080 €
Associé d’une SPFPL : 360 €
Exercice exclusif à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer non soumise à la loi sur l’architecture : 360 €
Salarié d'une personne physique ou morale de droit privé construisant pour son propre et exclusif usage : 1080 €
Quels sont les montants des cotisations pour les personnes physiques n'exerçant pas de fonctions de maîtrise d’œuvre ?
Un montant de 90 € est appliqué pour la plupart des modes d’exercice : salarié d’un architecte ou salarié d’une société d’architecture, salarié d’un organisme d'études exerçant exclusivement pour le compte de l'État ou d’une collectivité locale dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, fonctionnaire ou agent public n'exerçant pas de missions de maîtrise d’œuvre, exercice exclusif d’une autre activité liée à l’architecture à titre individuel ou associé, exercice exclusif d'une autre activité liée à l’architecture en tant que salarié non associé, exercice dans un CAUE, conjoint collaborateur, retraité.
Par ailleurs, les architectes sans activité momentanée sont appelés à cotiser pour un montant de 180 €. Cette catégorie ne peut pas être choisie deux années consécutives.
Quels sont les montants des cotisations pour les personnes morales ?
Les montants des cotisations pour les personnes morales sont les suivants :
Sociétés d'architecture unipersonnelles : 360€
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont tous les associés sont inscrits à l’Ordre : 720 €
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont au moins un associé n’est pas inscrit à l’Ordre : 1080 €
Société dont les associés, personnes physiques ou morales, sont établis dans un autre Etat de l’Union Européenne, dans l’EEE ou en Suisse : 1080€