Que faire si un client privé refuse de réceptionner un ouvrage ?

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La réception transfère la garde de l’ouvrage au maître de l’ouvrage.
reunion-chantier.jpg

La réception est une étape importante puisqu'elle marque l’acceptation des vices, malfaçons et défauts de conformité apparents dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves, ainsi que le point de départ des différentes garanties légales (garantie de parfait achèvement, garantie décennale)...

Les entreprises de travaux ne seront plus responsables des dommages apparents qui n’ont pas été signalés.

La réception intervient à la demande de la partie la plus diligente (entreprise(s) de travaux ou maître d’ouvrage), lorsque l’ouvrage est achevé. Elle est prononcée contradictoirement soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement (Code civil, art. 1792-6, al. 1er et Code de la construction et de l’habitation, art. L. 111-20-2). La jurisprudence a également admis la réception tacite d’un ouvrage (Cass. 3ᵉ civ, 16 juill. 1987, n°86-11.455, et CE, 29 avr.1983, n°19798) dès lors que le maître de l’ouvrage a la volonté non équivoque de le réceptionner (Cass. 3ᵉ civ. 19 juin 1991, n°89-19.671). La réception sera datée au jour de la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage.

Les entreprises de travaux doivent être présentes lors de la réception ou à défaut, avoir été formellement convoquées et avoir accusé réception de cette convocation.

Seul le maître de l’ouvrage est habilité à prononcer la réception, il ne peut refuser d’y procéder, sauf s’il a un motif valable.

Si le maître de l'ouvrage refuse de réceptionner l'ouvrage alors qu’il est achevé, les constructeurs sont en droit de le mettre en demeure par lettre RAR d'avoir à procéder à la réception (CE, 23 fev. 1983, n°24479).

Hormis ce cas, le refus abusif de réceptionner par le maître d'ouvrage pourra faire l’objet d’une procédure judiciaire. Le maître d'ouvrage s'expose alors à verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’entreprise (CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juill. 1968, Breton c/ SARL Carrelages et revêtements normands).

Dans le cadre de son obligation de conseil, l’architecte en charge de la mission « assistance pour les opérations de réception » devra informer le maître d’ouvrage des risques qu’il encourt à refuser abusivement la réception.

 

Sources juridiques/références

Publié le 23.02.2021 - Modifié le 26.03.2024
1 commentaire

Donnez votre avis

Bonjour,

dans un autre cadre, que se passe-t'il si la construction n'est ni réceptionnalble ni habitable? L'entreprise ne voulant pas corriger les malfaçons signalés avant réception et les malfaçons ne seront pas prises en compte par les assurances car connus avant la réception et nous avons un problème de structure au niveau de la charpente. Vous remerciant. 

© Shutterstock
Réception d'un ouvrage