textes-réglementaires.png
cnoa
Texte

Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Version consolidée au 30 novembre 2017
Publié le 30.11.2017 - Modifié le 30.11.2017

Titre Ier : exercice de la profession d'architecte par des personnes physiques ressortissantes des Etats membres de la communaute europeenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

  • CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT

    Article 1 

    Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent s'établir un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
    1° Une copie du diplôme pour les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;
    2° Une copie de l'attestation pour le cas mentionné au 5° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;
    3° Une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à fournir une attestation d'assurance telle que prévue à l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
    4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
    5° Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent.

    Article 2

    Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
    1° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;
    2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études faisant ressortir l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;
    3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;
    4° Une copie de l'autorisation de porter le titre d'architecte ;
    5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

    Article 3 

    Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

    1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° Une copie de la certification délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte pendant une période minimale de trois ans et de l'expérience professionnelle acquise dans cet Etat ;

    3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;

    4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.


    Article 4 

    Les personnes physiques mentionnées à l'article 3 ne remplissant pas la condition d'exercice de la profession pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat membre de reconnaissance, au sens du second alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

    1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    2° Une copie de tout document délivré par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte ;

    3° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

    4° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte.


    Article 5

    Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
    1° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;
    2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;
    3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;
    4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.


    Article 6 

    Dans les cas visés aux articles 2 à 5, un accusé de réception est délivré au demandeur dès réception de son dossier dans un délai d'un mois. Il est informé de tout document manquant.


    Article 7 

    En application de l'article 6 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, le ministre chargé de la culture propose au demandeur de se soumettre à une épreuve d'aptitude qui permet le contrôle des connaissances professionnelles lorsque la formation dont le demandeur fait état porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France pour l'exercice de la profession d'architecte.

    Article 8 

    L'épreuve d'aptitude est une épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure trente minutes.
    Elle consiste en un entretien avec le jury qui vérifie la capacité du demandeur à maîtriser la conception architecturale et à mettre en œuvre les techniques et les méthodes de travail propres à l'architecture.
    Elle porte sur tout ou partie des matières fixées à l'article 9 qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en France et la formation que le demandeur a reçue, ne sont pas couvertes par les diplômes ou titres de formation dont il fait état.
    Lorsque l'épreuve porte, en tout ou partie, sur les matières visées aux 1° et 2° de l'article 9, le demandeur présente un projet architectural ou urbain, strictement personnel et accompagné d'un rapport introductif afin de prendre en considération le fait qu'il est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine.
    Cette présentation orale du projet s'effectue au début de l'épreuve d'aptitude. Elle est d'une durée maximale de trente minutes.

    Article 9 

    Les matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé au cours de l'épreuve d'aptitude sont les suivantes :
    1° Théorie et pratique du projet architectural. Contraintes liées à la maîtrise d'œuvre et des exigences en matière d'usage et de qualités d'espace. Conception, théorie et pratique de la construction architecturale, insertion de l'architecture dans son environnement urbain et paysager. Projets de réhabilitation et interventions sur le bâti existant ;
    2° Théorie et pratique du projet urbain. Dimensions paysagère, environnementale et territoriale ;
    3° Histoire et théorie de l'architecture et de la ville. Histoire de la construction ;
    4° Représentation de l'architecture ;
    5° Sciences et techniques pour l'architecture (mathématiques, géométrie, informatique, connaissance des matériaux et des structures, techniques de maîtrise des ambiances et de l'environnement) ;
    6° Expression artistique, histoire et théorie de l'art ;
    7° Sciences humaines et sociales pour l'architecture ;
    8° Théories et droit de l'urbanisme et du paysage ;
    9° Responsabilités personnelles du maître d'œuvre : création et gestion des entreprises d'architecture, principes déontologiques, questions de la négociation de la mission, relations avec les partenaires, gestion et techniques de suivi du chantier ;
    10° Economie du projet : détermination du coût d'objectif, liens avec les acteurs ;
    11° Cadre légal de l'exercice de la profession réglementée, les réglementations, les normes constructives, les usages.
     

    Article 10 

    L'organisation de l'épreuve est assurée par la direction chargée de l'architecture.

    Au moins deux sessions d'épreuves sont organisées chaque année.

    Le calendrier des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que l'indication du lieu de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, publié par tout moyen et notamment au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. La clôture des inscriptions à l'épreuve d'aptitude proposée intervient au moins deux mois avant la date de session.


    Article 11 

    Le jury de l'épreuve d'aptitude est composé comme suit :
    1° Le directeur chargé de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant, président ;
    2° Deux architectes représentant le Conseil national de l'ordre des architectes ;
    3° Trois enseignants en architecture dans les écoles nationales supérieures d'architecture.
    Les membres du jury mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
    Le jury délibère à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


    Article 12 

    Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude qu'il transmet au ministre chargé de la culture dans un délai de sept jours.
    Au vu de ce procès-verbal, le ministre chargé de la culture statue sur la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession d'architecte. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.


    Article 13 

    Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de l'inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :
    1° Un curriculum vitae ;
    2° Un courrier exposant les motivations du demandeur ;
    3° Un recueil présentant un choix diversifié des études et projets réalisés, faisant apparaître leur aspect extérieur, leur aménagement intérieur et leur insertion dans le site, illustré de photographies, de plans et coupes ainsi que de croquis et de dessins ;
    4° Une liste de références des travaux et études réalisés ;
    5° Une copie des articles et publications consacrés aux réalisations présentées ou à leur auteur ;
    6° Les attestations et recommandations d'employeurs et de clients ;
    7° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un certificat délivré par leur Etat membre d'origine attestant que les activités du demandeur relèvent de l'architecture.
    En cas d'études ou de réalisations poursuivies en collaboration ou en association, le demandeur précise la nature et l'importance de sa participation ainsi que le nom du maître d'ouvrage. Lorsque le demandeur exerce ses missions dans une agence, le recueil des réalisations présente un ou plusieurs travaux personnels.

     

  • CHAPITRE II : LIBRE PRESTATION DE SERVICES​

Article 14 

La déclaration préalable faite en application des dispositions de l'article 10 du décret du 2 décembre 2009 susvisé est transmise au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort territorial duquel la première prestation est envisagée.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration préalable comprend les pièces suivantes, en deux exemplaires, accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une déclaration écrite du demandeur informant de son intention de fournir une prestation de service ;
2° Une attestation datant de moins de trois mois prouvant que le demandeur a souscrit les assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
3° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;
4° Une copie de l'attestation certifiant que le demandeur est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt dans cet Etat aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée. Dans ce cas, le prestataire fournit uniquement les pièces mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.


Article 15

Dans le cas mentionné à l'article 12 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, le conseil régional de l'ordre des architectes indique, par courrier recommandé avec accusé de réception, au demandeur la date et les matières de l'épreuve d'aptitude à laquelle elle lui propose de se soumettre.
Dans un délai de trois jours suivant la réception du courrier mentionné à l'alinéa précédent, le demandeur transmet par tout moyen au conseil régional de l'ordre des architectes son acceptation.


Article 16

L'épreuve d'aptitude porte sur une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en France et celle que le demandeur a reçue, ne sont pas couvertes par les diplômes ou titres de formation dont il fait état.
La liste des matières sur lesquelles le demandeur est susceptible d'être interrogé comprend tout ou partie des matières énoncées à l'article 9.


Article 17 

L'épreuve d'aptitude consiste en un entretien oral, d'une durée maximale d'une heure, avec la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services qui vérifie la capacité du demandeur à maîtriser la conception architecturale et à mettre en œuvre les techniques et les méthodes de travail propres à l'architecture.
Lorsque l'épreuve porte, en tout ou partie, sur les matières visées aux 1° et 2° de l'article 9, le demandeur présente un projet architectural ou urbain, strictement personnel et accompagné d'un rapport introductif, ceci afin de prendre en considération le fait qu'il est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine.
Cette présentation orale du projet s'effectue au début de l'épreuve d'aptitude. Elle est d'une durée maximale de trente minutes.
 

  • CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 18 

    Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées mentionnées aux articles 2 à 5, 13 et 14, il présente un acte de reconnaissance ou une attestation, délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'existence de ces pièces. S'agissant des informations sur la formation suivie, lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les copies des documents demandés, son dossier de demande n'est pas considéré comme incomplet.

    En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'origine une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.

Titre II : exercice de la profession d'architecte par des personnes physiques ressortissantes D'Etats non membres de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie a l'accord sur l'espace économique européen

Article 19

Les personnes physiques ressortissantes d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent être inscrites à un tableau régional d'architectes en application de l'article 15 du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes compétent un dossier en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie d'un des diplômes, certificats ou autres titres d'architecte mentionnés au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;

2° Un curriculum vitae ;

3° Un courrier exposant les motivations du demandeur ;

4° Tout document attestant de leur activité professionnelle en cours ;

5° Tout document justifiant de leur résidence régulière sur le territoire ;

6° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

7° Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent.


Article 20

L'architecte non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite être autorisé à réaliser un projet déterminé en application de l'article 16 du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmet au Conseil national de l'ordre des architectes un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :

1° Une copie de son diplôme, certificat ou autre titre d'architecte ;

2° Une description du projet déterminé ;

3° Le cas échéant, le document attestant de la réussite au concours dont il aurait été le lauréat ;

4° Une attestation prouvant que le demandeur a souscrit les assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Le Conseil national de l'ordre des architectes transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné, le cas échéant, de son avis. Après examen du dossier, le ministre chargé de la culture notifie sa décision au demandeur.

L'architecte autorisé à réaliser un projet déterminé est soumis aux règles disciplinaires qui s'imposent aux architectes membres du Conseil national de l'ordre des architectes.


Article 21

Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 17 décembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur chargé de l'architecture,

adjoint au directeur,

J. Gautier