L'exercice professionnel

Droits et obligation des architectes

Puis-je succéder à un confrère en cours d'opération ?

OUI, un architecte peut succéder à un confrère en cours d’opération, MAIS il ne peut accepter cette mission qu’après avoir effectué un certain nombre de démarches.

L’article 22 du Code de déontologie des architectes encadre l’hypothèse des successions de mission. Un architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat est soumis une à obligation d’information de ce dernier (l’architecte initial), du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et du maitre d’ouvrage.

Cette obligation déontologique se fait en trois étapes :

  1. Informer par écrit l'architecte de la reprise de l’opération ;
  2. Intervenir par écrit auprès du maître d’ouvrage pour le paiement éventuel des honoraires dus à son prédécesseur ;
  3. Informer le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont l’architecte relève, en lui adressant en copie les deux courriers précédents.

Un modèle de courrier type est disponible sur le site de l’Ordre des architectes.

Cette démarche est faite à titre informatif sans qu’il s’agisse d’une autorisation donnée par l’architecte initial.

Attention ! Il existe également un droit pour l’architecte initial de s’opposer aux modifications qui seront apportées à son œuvre, dès lors qu’il prouve :

  • le caractère original de son œuvre
  • et que les modifications sont d’une telle ampleur que l’architecte estime qu’il y a dénaturation de celle-ci.

Dans ce cadre, l’accord du confrère devra porter sur le principe même de l’intervention, mais aussi, sur la manière de faire apparaître ou non, sur le cartouche du plan ou de la maquette, l’identité du concepteur. En cas de réponse négative, le litige devra être tranché par les tribunaux compétents, qui statueront sur le caractère abusif ou non du refus.

Pour un complément d’information, voir la fiche téléchargeable sur le site de l’Ordre.

En cas de difficultés…

Si l’architecte initial rencontre des difficultés dans le cadre de cette opération (et notamment des difficultés de règlement d’honoraires), il peut contacter le conseil régional de l’Ordre pour l’aider à trouver une solution amiable avec le maître d’ouvrage.

En tant qu'architecte, puis-je faire de la publicité ?

OUI, les architectes peuvent recourir à la publicité, sous réserve de respecter certaines prescriptions.


Depuis 1992, les architectes peuvent recourir à la publicité dans les conditions du droit commun et dans le respect du code de déontologie des architectes.

L’article 10 bis du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de de déontologie des architectes dispose que : « Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée ».

Les architectes peuvent donc insérer un encart publicitaire dans une revue, un journal local ou sur un site Internet, distribuer des tracts dans les magasins ou les boites aux lettres, voire de styliser leur voiture.

 

Les limites sont doubles :

1 - Interdiction des pratiques commerciales déloyales et trompeuses

Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »

Selon l’article L. 121-2 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…)

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. »

Ces pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 37.500 euros.

 

2 - Incompatibilité du code de déontologie avec la publicité comparative

L’article 17 du code de déontologie des architectes, qui implique que « les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils », est incompatible avec toute forme de publicité comparative mettant en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent.

Tous les supports publicitaires actuellement en vigueur peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation qui entoure leur usage.

Puis-je être à la fois architecte et détenir des parts dans une société civile immobilière (SCI) ?

Dans le cas où un architecte serait amené à constituer une société civile immobilière (SCI), il faudra qu’il prenne quelques précautions ; ces sociétés ayant pour objet de réaliser des immeubles en vue de leur location ou de leur vente, elles interviennent en tant que maîtres d’ouvrage.

Les conditions imposées par le code des devoirs professionnels 
L’article 8 du code des devoirs professionnels dispose : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites. »

Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité. Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.

L’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article 9 « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article 13 « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »

Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil régional de l’Ordre des architectes, en application de l’article 18 de la loi sur l’architecture.
Conformément aux dispositions des articles 15 et 30 du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil régional dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci. Le délai imparti à l’architecte est d’un mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau.
La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat. La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.

Souscrire une extension de garantie auprès de son assureur
L’architecte qui intervient à la fois en tant que maître d’œuvre et maître d’ouvrage doit se rapprocher de son assureur afin de souscrire une extension de garantie.

Source juridique/références

  • Article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • Article 8 du code des devoirs professionnels
  • Article 9 du code des devoirs professionnels
  • Article 13 du code des devoirs professionnels
  • Article 15 code des devoirs professionnels
  • Article 18 code des devoirs professionnels
  • Article 30 code des devoirs professionnels

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je détenir des parts dans une société de construction ?

Oui, un architecte peut détenir des parts dans une société de construction. Même si la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture définit strictement les conditions d’exercice de la profession, ne permettant à l’architecte d’exercer sa profession que dans un cadre limitativement énuméré par l’article 14, elle ne n’empêche pas néanmoins d’avoir des liens d’intérêts professionnels ou d’exercer d’autres activités en dehors de son entreprise d’architecture. L’article 18 de la loi sur l’architecture prévoit expressément la possibilité pour un architecte d’avoir des liens d’intérêt professionnel avec des personnes physique ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction.

Les conditions imposées par le code des devoirs professionnels
L’article 8 du code des devoirs professionnels dispose : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites. »

Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité. Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.

L’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article 9 « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article 13 « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »
Ainsi, pour respecter les le code des devoirs professionnels et qu’il n’y ait donc pas de confusion possible, l’architecte d’une opération qui fait intervenir la société dans laquelle il est associé sur cette même opération ne devra détenir qu’une faible part du capital social de la société de construction (il devra être associé minoritaire) et à ne pas exercer de fonction de direction (donc de ne pas en être le gérant).

Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil régional de l’Ordre des architectes, en application de l’article 18 de la loi sur l’architecture.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 30 du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil régional dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci. Le délai imparti à l’architecte est d’un mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau (art. 30 du code des devoirs).

La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat (art. 15 du code des devoirs). La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.


Sources juridiques/références
Article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 8 du code des devoirs professionnels
Article 9 du code des devoirs professionnels
Article 13 du code des devoirs professionnels
Article 15 code des devoirs professionnels
Article 18 code des devoirs professionnels
Article 30 code des devoirs professionnels

Je souhaite obtenir la carte de transaction immobilière, comment faire ?

La carte Transaction appelée « carte T » permet à son détenteur d’exercer une activité professionnelle de transaction immobilière sur des immeubles et des fonds de commerce.

Les conditions d’obtention de la carte Transaction
L’architecte qui souhaite obtenir la carte Transaction doit adresser sa demande à la préfecture de département (à la préfecture de Police, à Paris).

La demande doit être accompagnée :

  • D’un justificatif d’aptitude professionnelle ;
  • D’une attestation de garantie financière ;
  • D’une attestation d'assurance professionnelle ;
  • D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;
  • D’une déclaration sur l'honneur attestant qu’il n’est soumis à aucune incapacité ou interdiction d’exercer (fourniture d’un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire).

Le diplôme d’architecte ne permet pas d’obtenir la carte T. Il doit justifier d’une aptitude professionnelle.

L’aptitude professionnelle est justifiée si le demandeur produit :

  • Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
  • Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;
  • Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;
  • Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation.

Ou si le demandeur remplit les deux conditions suivantes :

  • Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
  • Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité d’agent immobilier.

La carte Transaction est valable un an.

Le cumul d’activités
Les différentes activités exercées par un architecte doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique.

Cela signifie que l’architecte ne pourra pas exercer l’activité d’agent immobilier au sein de son agence. Il devra créer une structure juridique distincte : papier à en tête différent, comptabilité différente (à noter qu’une tolérance est admise quant à la même adresse à la condition toutefois que les activités soient clairement distinguées auprès des clients, ce qui se traduit notamment par des numéros de téléphone et de fax distincts).

Il devra également déclarer cette activité au conseil régional de l’Ordre dans lequel il est inscrit. Le délai imparti à l’architecte pour déclarer cette activité est d’un mois à compter de la naissance de l’activité.

La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat.

Source juridique/références

  • Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite Loi « Hoguet »
  • Décret no 72-678 du 20 juillet 1972
  • Décret n° 2002-642 du 29 avril 2002
  • CE, 31 mars 2004, n° 248266, Cie des architectes chargés de gestion, de transaction et d'entretien d'immeubles
  • Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • Décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels

Réponse au 26/04/2012

Que faut-il vérifier avant de signer un contrat un contrat d’assurance ?

Un contrat d’assurance de responsabilités professionnelles est composé de plusieurs documents :

  • des conditions générales qui ont pour objet de définir le champ d’application de la garantie, les exclusions et déchéances, les modalités de résiliation, de déclaration d’un sinistre et de paiement des cotisations.
  • des conditions particulières personnalisent le contrat et fixent notamment le montant des plafonds de garantie et le montant des cotisations.
  • des conditions spéciales.

Ce qu’il faut vérifier avant de signer un contrat

1) Vérifier le champ d’application de la garantie
L’article 16 de la loi sur l’architecture impose aux architectes de souscrire une assurance qui doit obligatoirement comprendre une garantie décennale et une responsabilité civile de droit commun.

2) Vérifier que la garantie décennale souscrite s’applique à tous les ouvrages, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation d’assurance.

3) Vérifier si le contrat d’assurance ne comporte pas une limitation de garantie liée au montant prévisionnel des travaux.

4) Vérifier les missions qui sont assurées.
Les missions qui doivent obligatoirement être assurées sont :

  • Les prestations accomplies à titre professionnel pour le compte d’un tiers, contre rémunération.
  • Les prestations de maîtrise d’œuvre, que la mission soit complète ou partielle, que le marché soit privé ou public.
  • Les missions définies par l’article 2 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : aménagement et urbanisme, élaboration de programmes, expertise, conseil et assistance aux maîtres d’ouvrage.

NB : pour les missions qui ne sont pas assurées (par exemple mesurage loi Carrez, coordination SPS, missions effectuées en dehors de la Franche métropolitaine, etc.), vérifier les modalités et le coût d’extension de la garantie.

5) Vérifier les exclusions.
La liste peut être longue, il faut donc être vigilant car l’assureur peut ainsi exclure de la garantie, les dommages résultant du fait intentionnel ou du dol, des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, de la cause étrangère, les amendes fiscales, pénales ou encore « les conséquences de la violation ou de l’omission caractérisée d’une des obligations contractuelles ou d’une règle professionnelle ».

6) Vérifier le montant des plafonds de garantie, c’est-à-dire le montant maximum des sommes qui seront versées en cas de sinistre.
Les contrats prévoient en principe plusieurs plafonds, selon que l’ouvrage est soumis ou non à la décennale et selon la nature du dommage (dommages matériels de nature décennale, dommages corporels, dommages immatériels, etc.).
Vérifier surtout que chaque plafond est lié à un sinistre et non à période donnée.

7) Vérifier le montant des franchises
En cas de sinistre, les contrats d'assurance prévoient de laisser une partie des dépenses à la charge de l’assuré. Ces franchises sont indiquées dans les conditions particulières du contrat. Dans le contrat de la MAF, elles sont proportionnelles et plafonnées.

Conseil : si vous avez le moindre doute, vous pouvez demander au service juridique du CROA auprès duquel vous êtes inscrit de le vérifier.

Sources juridiques/références

  • Article 16 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • Article L.243-1-1 du code des assurances qui fixe la liste des ouvrages qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance.

Réponse au 19/04/2024

Je ne fais que des permis de construire, dois-je être assuré ?

Oui car l’obligation d’assurance de l’architecte ne dépend pas de l’étendue de ses missions. 

Il est tenu de souscrire une assurance professionnelle quelle que soit l’étendue des ses missions : que ce soit pour une simple mission partielle d’établissement du projet architectural ou pour une mission de conseil, même à titre gratuit.

Par contre, la mise en cause de sa responsabilité va dépendre de l’étendue de ses missions.

La responsabilité décennale d’un architecte ne peut être engagée que pour des désordres qui sont en lien avec la mission ou les travaux prévus au contrat qu’il a signé avec le maître de l'ouvrage.

  • Ainsi un architecte ne sera pas jugé responsable de désordres issus d’une erreur de réalisation ou d’une intervention d’un autre prestataire lors de la phase de travaux si le maître d’ouvrage n’a confié à l’architecte qu’une simple mission partielle (conception des plans jusqu’au permis de construire par exemple)
  • A contrario, il est évident que la responsabilité décennale d’un architecte sera engagée, si les désordres apparus sur l’ouvrage ont pour origine un défaut de conception, alors même que l’architecte n’a été chargé que d’une mission partielle.

En outre, il ne faut pas oublier que l'architecte est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage, tout au long de sa mission, à une obligation de conseil dont le non-respect peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.

Rappel : il est obligatoire de transmettre à son client l’attestation d’assurance de l’année en cours.

Sources juridiques/références

  • Article 16 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • La Cour de Cassation, dans une décision du 3 juin 1992, n’a pas jugé l’architecte responsable de désordres affectant des panneaux menuisés de fenêtres car sa mission s'est limitée à la conception des plans, à la quête des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres, sans que cette mission s'étende à la négociation ni à la préparation des marchés. Dans cette affaire, la non-conformité aux normes de sécurité-incendie résultait d'une modification apportée par le BET et le menuisier lors de la mise au point du marché, ce que l'architecte n'avait ni l'obligation ni la possibilité de prévoir (Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n°90-11.486, no 977 P, SCI du quartier de la Levrière à Creteil c/ AGF : Bull. civ. III, no 179).
  • La Cour de cassation dans une décision du 4 juillet 1979 a retenu la responsabilité de l’architecte car la limitation de sa mission ne doit pas avoir pour effet de le décharger de son obligation de vérifier l'état du sol. Ainsi, dans cette affaire, l'architecte chargé uniquement de dresser les plans et d'établir les devis descriptifs pour l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas procédé à une étude du sol, a une part de responsabilité dans l'effondrement de la construction résultant d'un vice du sol (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979, Tardy c/ Berganzoni : RD imm., 1980, p. 65).

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je utiliser librement les photos d’un bâtiment que j’ai conçu ?

OUI : L’architecte jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle)

Néanmoins, ce droit peut être limité par ceux du propriétaire (voir rubrique en savoir plus ci-dessous)


Sources juridiques/références
- Article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle
- Articles L. 122-7-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle


 

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En savoir plus : voir fiche jointe


Réponse au 15/11/2010

J’ai conçu un bâtiment puis-je m’opposer à son extension ?

L’architecte qui conçoit un bâtiment a un droit de propriété intellectuelle sur le bâtiment construit et sur ses plans ; sous réserve que son bâtiment soit une création « originale ». Ce droit comprend notamment, le droit au respect de l’œuvre, qui permet à l’architecte de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre (TGI de Paris, 13 novembre 1970).

1- L’architecte ne peut néanmoins s’opposer systématiquement à la réalisation d’une extension. En effet, « L’auteur ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre » Conseil d’Etat 14 juin 1999, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg.

Cependant, l’architecte qui estime que l’extension projetée dénature son œuvre peut en faire part au maître de l’ouvrage : un équilibre entre le droit de propriété du maître d’ouvrage et le droit d’auteur de l’architecte doit alors être trouvé.

2- L'architecte doit être consulté et peut suggérer des modifications au projet d’extension. A défaut, et sous réserve d’une atteinte à son œuvre, l’architecte peut réclamer des dommages et intérêts.

Attention ! en marché public, le droit de propriété intellectuelle de l’Architecte ne permet pas de faire échec au principe de mise en concurrence imposé par le code des marchés publics.

En effet, même si l’Architecte a un droit de propriété intellectuelle sur son bâtiment, la réalisation de l’extension doit présenter une très grande spécificité pour justifier le recours à un marché négocié sans mise en concurrence : la jurisprudence exige « une exclusivité incontournable » qui semble extrêmement difficile à démontrer.

Le droit de propriété du maître d’ouvrage public est cependant encadré : il ne peut apporter des modifications à l’ouvrage que si elles sont « rendues indispensables par des impératifs techniques, esthétiques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public » Conseil d’Etat 11 septembre 2006, Agopyan.


Sources juridiques/références
- Article L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
- Article 35.II 8° du code des marchés publics

- L’architecte auteur, Michel HUET, Editions Le Moniteur.
- Le droit des marchés publics, Collection Moniteur Référence (III.221.13).
- Concours d’architecture : originalité de l’œuvre et liberté contractuelle, Daniel VERGELY, AJDA 9 avril 2007.
- Le droit moral de l’architecte : question de droit ou d’éthique ? Michel HUET, Le Moniteur 17 décembre 2004.


Réponse au 15/11/2010

Je souhaite sous-traiter une partie de ma mission, est-ce possible ?

L’article 37 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes dispose : « L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. »

Ainsi, c’est bien le projet architectural (plans et documents écrits définissant l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume, le choix des matériaux et des couleurs) faisant l’objet de la demande de permis de construire qui ne peut être sous-traité.

En revanche, rien n’interdit à l’architecte de sous-traiter tout ou partie de la mission dite « de maîtrise d'œuvre d’exécution » ou d’autres missions ne concernant pas le projet architectural (par exemple un relevé de l'état des lieux). Il doit alors, au préalable, obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les contrats dits « sous-traités ».

Il doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.

Sources juridiques/références

  • Article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • Article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
  • Articles L 8221-3 et L 8221-5, L 8222-1 à L 8222-3, R 8222-1 du Code du travail

En savoir plus 

Des dispositions particulières s’appliquent à la sous-traitance :

  • La loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 n°75-1334, applicable aux marchés privés et publics (qui institue dans le premier cas une garantie de paiement et dans le second un paiement direct pour le sous-traitant)
  • Les articles L8221-3 et L8221-5, L8222-1 à L8222-3, R8222-1 du Code du travail (obligeant l’architecte à demander à son sous-traitant plusieurs attestations et notamment une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-1 à L3243-4 et R3243-1 à R3243-5; ces documents devant être produits lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution)

Réponse au 15/11/2010

Je suis employé d'une collectivité locale, puis-je réaliser des projets faisant l'objet de demande de permis de construire pour le compte de mon employeur ?

Oui, puisque le statut d’architecte fonctionnaire ou agent public est un mode d'exercice de la profession.

C'est ma collectivité publique-employeur qui m'assure pour cette mission. Toutefois, si mon employeur est l'Etat, celui-ci en est dispensé lorsqu’il construit pour son compte.


Source juridique
- Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article L 243-1 du code des assurances.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je être salarié, en qualité d’architecte, d’une société de construction ou d’une société d’ingénierie ?

NON : un architecte ne peut pas être salarié ou associé d’une société ou entreprise de construction, de promotion, de construction de maisons individuelles ou d’un bureau d’études techniques… en qualité d’architecte.

En effet, d’une part ces modes d’exercice ne sont pas prévus par l’article 14 de la loi sur l’architecture, d’autre part, l’architecte ne peut pas exercer sa profession au sein d’une structure ayant un objet commercial comme c’est le cas des activités de construction.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je utiliser le logo de l’Ordre des architectes ?

Non, le logo de l'Ordre est protégé au titre des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI) : son utilisation est réglementée et réservée à son propriétaire, l'Ordre des Architectes.

Par ailleurs, ce logo est l'image de l'Ordre des architectes et ne peut pas désigner un architecte en particulier. Il n'est donc pas possible de l'utiliser à des fins publicitaires personnelles

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, de ce logo en violation des droits de l'auteur constituerait, conformément aux dispositions de l'article L 335-3 du CPI, le délit de contrefaçon.

En revanche, l'Ordre propose à tous les architectes le sigle "OA" suivi de la mention "inscrit à l'Ordre des architecte", qui est libre d'utilisation.

Source juridique/références
- Articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI)


Réponse vérifiée au 19/04/2024

L’assurance dommage est-elle obligatoire ?

L’assurance-dommage est obligatoire quel que soit le statut du maître d’ouvrage. Il est du devoir de l’architecte de tenir ses clients informés de cette obligation.

Un architecte peut-il s’opposer à la modification d’un bâtiment qu’il a conçu ?

La propriété intellectuelle protège de manière inaliénable et imprescriptible les oeuvres architecturales et permet à l’architecte de s’opposer à toute modification ou dénaturation de cette oeuvre. Cette propriété intellectuelle s’applique lorsque l’œuvre est jugée « personnelle » et « originale ». 

Toutefois l’architecte ne peut s’opposer systématiquement à toute modification réalisée par le propriétaire afin de répondre à des contraintes d’utilisation. En cas de litige, l’appréciation revient aux juges.

Est-il possible d’être maître d’œuvre d’un projet d’une collectivité pour lequel on a réalisé les plans ou une mission d’expertise préalable ?

Oui, il est tout à fait possible pour un architecte d’être le maître d’œuvre d’un projet dont il a préalablement réalisé les plans, les études de faisabilité ou pour lequel il a mené des missions préparatoires. Ces missions correspondent parfaitement à la fonction même de l’architecte. 

Par contre il n’est pas possible pour un architecte de réaliser a posteriori les missions d’expertise et de contrôle technique d’un projet dont il a été le maître d’œuvre. Cela créerait en effet un conflit d’intérêts.

Est-il possible de cumuler la fonction d’architecte avec la participation à une société de construction vente ?

Oui, il est possible de cumuler la fonction d’architecte avec la participation à une société de construction vente, à condition que l’exercice de la fonction d’architecte se fasse à l’extérieur de celle-ci, en tant qu’architecte libéral ou salarié d’une société d’architecte, mais non pas en tant que salarié de la société de construction vente. 

Il faut que les deux activités soient bien distinctes.