Centre d’aide du Conseil National : Recherche

Un particulier peut-il légitimement demander le remboursement des sommes déjà versées pour des prestations exécutées par l’architecte ?

OUI, si le client « consommateur » ou « non-professionnel » au sens du Code de la consommation s’est vu refuser sa demande de prêt ayant pour objet l’opération de travaux, le contrat est réputé ne jamais avoir existé ; on dit du contrat qu’il est conclu sous condition suspensive d’obtention du prêt.

Ce régime protecteur est issu de la loi SCRIVENER n°78-22 du 10 janvier 1978, dont les dispositions ont été intégrées au Code de la consommation.

 

 

Le champ d’application du régime de protection des particuliers :

Pour que ce régime soit applicable, la législation s’attache d’une part à la qualité du maître d’ouvrage et d’autre part à l’opération objet du prêt.

1. Le maître d’ouvrage doit :

  • Être une personne physique (particulier) ;
  • Ou une personne morale qui ne sollicite pas un prêt destiné à financer son activité professionnelle (SCI familiale) ;
  • Ne pas agir dans le cadre de son activité professionnelle ;
  • Souscrire un prêt auprès d’un organisme de crédit ayant pour objet une opération entrant dans le champ d’application de la loi Scrivener.

 

2. Il peut s’agir d’une opération :

  • de construction neuve de bien immobilier à usage d’habitation ou à usage mixte, professionnel et d'habitation (par exemple : construction d’une maison individuelle avec un espace dédié à une activité libérale) ;
  • de travaux sur existant concomitants à l’acquisition de ces immeubles (réparation, entretien ou amélioration) ;
  • de travaux sur existant d’un bien appartenant déjà au maître d’ouvrage, s’il est financé par un prêt garanti par une hypothèque ou une sûreté analogue. En l’absence d’une telle garantie les opérations de rénovation ou extension non concomitante à l’achat de l’immeuble qui en est l’objet sont hors du champ d’application de ce régime protecteur.

 

 

Comment prévenir les effets de cette condition suspensive :
 

  • La première des solutions est la sécurisation des contrats d’architectes.

    Le contrat d’architecte doit préciser un nombre déterminé de refus de prêt avant de pouvoir se prévaloir de la condition suspensive. Pour exemple le contrat-type de l’Ordre prévoit un minimum de deux refus.

    De cette manière, l’architecte prévient les conséquences du refus discrétionnaire d’un seul organisme bancaire.

    Pour éviter les refus de prêt provoqués par des maitres d’ouvrage de mauvaise foi, le contrat peut définir la charge de la preuve des démarches accomplies pour l’obtention du prêt par le client. Ainsi, le bénéficiaire d’une promesse doit prouver qu’il a formulé une demande de crédit conforme aux stipulations contractuelles. Une clause du contrat devra donc définir les conditions principales du prêt (montant, durée, etc.) ; charge au maître d’ouvrage, en cas de refus de prêt, de prouver que ses démarches pour l’obtention du prêt satisfaisaient au contrat.

    Dans le même sens, la durée de la condition suspensive peut être limitée, sans que cette limitation ne puisse être inférieure à un mois.

    Ce type de clauses permet de compléter les annexes publiées par le CNOA en 2016, qui seront à joindre au contrat d’architecte disponible sur le site du CNOA.

 

  • La recommandation la plus évidente est de ne commencer à travailler qu’à partir du moment où le maître d’ouvrage a réellement obtenu le prêt.

    Néanmoins, cette pratique peut s’avérer difficile à mettre en œuvre ou même contreproductive ; les organismes de crédit exigeant souvent un chiffrage détaillé et ferme du montant des travaux, que l’architecte ne pourra obtenir qu’à l’issue de la consultation des entreprises.

    Sans que cela ne soit une réponse à la question de l’engagement de l’architecte sur le prix des travaux exigé par certaines banques, la MAF recommande la signature d’un contrat d’étude préliminaire avec le client et de n’entreprendre l’exécution des autres éléments de mission qu’après l’acceptation du prêt par l’établissement de crédit. Cette recommandation a le mérite de sauvegarder une partie des honoraires d’études réalisées jusqu’en phase APD.

 

  • Pour contourner le risque du refus de prêt, le CNOA et la société VERIFIMMO ont établi une attestation destinée à faciliter la demande de prêt.

    L’attestation n’est pas téléchargeable librement. Elle est exclusivement transmise à l’architecte par VERIFIMMO et à son unique initiative, au cas par cas et notamment lorsque l’appel d’offres n’est pas encore réalisé, et elle n’est valable qu’en cas de demande de prêt réalisée auprès d’une banque partenaire de VERIFIMMO.

Combien de temps prend l'inscription ? Confirmation de mon inscription et début d'exercice

1 - Combien de temps prend l'inscription à l'Ordre ?
La décision d'inscription est de la compétence exclusive des conseillers de l'Ordre réunis en séance officielle du Conseil.
L’architecte se rapprochera du Conseil régional dont il dépend pour connaître les prochaines dates de session d'inscription.
Le Conseil statue dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier COMPLET du demandeur. Le silence du Conseil pendant plus de 3 mois vaut décision de rejet.

Cas particulier 
Les architectes non membres de l'Espace Economique Européen (voir question correspondante).


2 - Comment suis-je informé de la suite donnée à ma demande et quand recevrai-je la confirmation de mon inscription ?
Le Conseil de l'Ordre notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision dans un délai de 15 jours qu'il s'agisse :
- d'une inscription
- d'un refus d'inscription (Voir question correspondante).

En cas de refus d’inscription, la décision précise les délais et voies de recours prévus à l’article 21 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession.

3 - Je suis inscrit, quand puis-je commencer à exercer ?
L’inscription au Tableau sera notifiée par écrit (voir question correspondante) : dans l’attente, l’architecte peut prendre contact avec le Conseil régional dont il dépend pour connaître sa décision.
Source juridique/références
- Article 20 du décret 77-1480 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
- Article 40 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse vérifiée au 01/08/2024

En tant qu'architecte, puis-je faire de la publicité ?

OUI, les architectes peuvent recourir à la publicité, sous réserve de respecter certaines prescriptions.


Depuis 1992, les architectes peuvent recourir à la publicité dans les conditions du droit commun et dans le respect du code de déontologie des architectes.

L’article 10 bis du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de de déontologie des architectes dispose que : « Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée ».

Les architectes peuvent donc insérer un encart publicitaire dans une revue, un journal local ou sur un site Internet, distribuer des tracts dans les magasins ou les boites aux lettres, voire de styliser leur voiture.

 

Les limites sont doubles :

1 - Interdiction des pratiques commerciales déloyales et trompeuses

Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »

Selon l’article L. 121-2 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…)

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. »

Ces pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 37.500 euros.

 

2 - Incompatibilité du code de déontologie avec la publicité comparative

L’article 17 du code de déontologie des architectes, qui implique que « les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils », est incompatible avec toute forme de publicité comparative mettant en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent.

Tous les supports publicitaires actuellement en vigueur peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation qui entoure leur usage.

Quand débute la période triennale d'un architecte ?

  • en 2017 pour tous les architectes inscrits à l’Ordre avant 2016 (date de parution du décret),
  • à l’année de son inscription, pour tous les architectes inscrits à l’Ordre après 2017.

Qu'est-ce qu'une période triennale ?

L’obligation de formation des architectes est de 20h00 par an et cette obligation est contrôlée tous les trois ans, appelée période triennale.
Cette période triennale est un cycle durant lequel un architecte doit effectuer au total 60h00 de formation pour répondre à son obligation.

Ainsi, en fonction de son organisation, il peut étaler ou concentrer vos heures de formation comme il le souhaite (20h00 chaque année ou 60h00 sur un an).

A noter : pour obtenir vos attestations annuelles vous devez répondre à votre obligation de formation annuelle (soit 20h00 par an) et déclarer vos formations à temps.

Je viens de m’inscrire à l’Ordre : dois-je déjà me former ?

Oui, l’obligation déontologique de formation démarre l’année de d’inscription ainsi que la première année de votre période triennale.

Cependant, vous pouvez demander une dispense de formation la première année d’inscription, depuis votre espace architecte.

NB : Quand il s’agit d’une réinscription au tableau de l’Ordre il n’est pas possible de faire une déclaration de dispense au motif de sa « première année d’inscription ».

Permis de construire : l’architecte doit-il signer toutes les pièces écrites et graphiques du dossier de demande de permis de construire ou uniquement le formulaire CERFA ?

La signature du formulaire CERFA ne suffit pas. L’architecte doit signer l’ensemble des pièces écrites et graphiques du dossier de demande de permis de construire.

En l’absence de signature, le service instructeur adressera au pétitionnaire une demande d’information manquante. Cette interprétation repose sur une lecture combinée des articles de la loi sur l’architecture et du code de l’urbanisme. 

L’article 3 de la loi sur l’architecture et L. 431-1 du code de l’urbanisme prévoient que la demande de permis de construire ne peut être instruite que si le pétitionnaire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural.

Cette notion de « projet architectural » est, quant à elle, définie par le code de l’urbanisme (article L.431-2) et par le code de déontologie des architectes (article 16).

Il comporte notamment les pièces graphiques et écrites définissant : 

  • l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat
  • l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques;
  • la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes;
  • l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ; 
  • l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble; 
  • le choix des matériaux et des couleurs 
  • l’impact visuel des bâtiments et le traitement de leurs accès et abords.

Enfin, l’article 15 de la loi sur l’architecture impose que « Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration ». 

On déduit donc de l’ensemble de ces dispositions que l’architecte doit bien signer toutes les pièces écrites et graphiques du dossier de demande de permis de construire et non pas seulement le formulaire CERFA.

L’Ordre peut-il me conseiller un architecte ?

L’Ordre ne saurait, par déontologie, rediriger un maître d’ouvrage vers un architecte en particulier. L’annuaire Internet des architectes vous permet de trouver des architectes en fonction de leur installation géographique.

>> A consulter : Trouver un architecte

Comment trouver un architecte selon sa spécialité ?

Vous pouvez consulter le site Architectes-pour-tous.fr qui recense l'ensemble des agences d'architecture et permet une recheche à la fois géographique et basée sur les spécialités des architectes.

Il est aussi possible de faire une recherche par projet.

Le service Architectes-pour-tous créé par l'Ordre des architectes vous permet de rentrer en contact directement avec les architectes.
 

Un architecte est-il en droit de réclamer des honoraires si aucun contrat n’a été signé avec lui ?

La rémunération de l’architecte, à tous les stades, doit en principe avoir été convenue et l’Ordre recommande fortement la conclusion d’un contrat d’études préliminaires avant le début du travail de l’architecte. 

Toutefois, la gratuité ne peut pas être présumée par le client. En cas d’absence de contrat, l’évaluation de la rémunération se fera par un accord entre les deux parties. En cas de désaccord, le litige pourra donner lieu à une action judiciaire.

Je suis fonctionnaire et je souhaite élaborer des projets architecturaux pour le compte de ma collectivité locale, suis-obligé(e) de m’inscrire au tableau de l’Ordre ?

Oui

Le titre d’architecte est protégé et la profession d’architecte est réglementée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture.

Aux termes des articles 9 et 10 de la loi sur l’Architecture, seules les personnes physiques (et morales) inscrites à un tableau régional de l’Ordre peuvent porter le titre d’architecte (et de sociétés d’architecture) et en exercer la profession.

Conformément à l’article 14 de la loi sur l’architecture, « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  • à titre individuel, sous forme libérale,
  • en qualité d’associé d’une société d’architecture,
  • en qualité de fonctionnaire ou d’agent public,

(……) ».

Un architecte peut donc tout à fait être salarié d’une collectivité locale, telle une mairie ou un conseil général (qu’il soit titulaire ou contractuel). À ce titre il peut remplir les missions de maîtrise d’œuvre et élaborer les projets architecturaux faisant l’objet des demandes de permis de construire pour le compte de la collectivité publique qui l’emploie, mais à la condition bien entendu qu’il soit inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

La Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture a explicitement réaffirmé cette obligation d’inscription des architectes fonctionnaires, par lettre du 16 mai 2012 adressée à une commune.
Elle précise ainsi que « les architectes fonctionnaires doivent être inscrits au tableau de l’ordre » et que « Le Conseil d’État, dans son avis de 1981 n’admettait une dérogation aux dispositions de la loi de 1977 (et à l’obligation d’inscription pour pouvoir porter le titre et exercer la profession) que pour les architectes des bâtiments de France (ABF), en leur permettant d’accomplir tous les actes entrant dans le champ de compétence de l’architecte sans être inscrit à un tableau de l’Ordre, dès lors qu’ils le faisaient dans le cadre des attributions qui leur étaient confiées au sein du service administratif auquel ils appartenaient ».

En conséquence, dès lors qu’un architecte fonctionnaire souhaite porter le titre d’architecte et exercer la profession, il doit impérativement être inscrit à un tableau régional de l’Ordre. 

Par ailleurs, si les architectes peuvent exercer la profession en interne, au sein d’une collectivité, il convient de respecter les dispositions de la loi MOP qui impose de confier, au même prestataire, une mission de base, par contrat unique. La collectivité doit donc être en mesure de confier l’intégralité de la mission de base à ses services techniques en interne.

Dès lors, une collectivité ne peut pas confier la mission d’élaboration du projet architectural objet de la demande de permis de construire à son architecte, en interne, et faire appel à un prestataire extérieur pour les éléments de mission restant, ce qui aurait pour conséquence de scinder la mission de base.

Ce principe de l’insécabilité de la mission de base posé par la loi MOP et son décret d’application est également affirmé par la jurisprudence et notamment par le jugement du TA de Toulon du 16 décembre 2011 (CROA PACA c/ Commune de la Crau), confirmée en appel.

Sources juridiques/références

  • Articles 9, 10 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • Article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
  • Article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
  • Jugement du Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2011, CROA PACA c/ Commune de la Crau, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, par décision du 31 mars 2014.

Réponse au 09 03 2015  

Que faire en cas de litige avec un architecte ?

Vous avez signé un contrat avec un architecte et vous êtes en litige, vous pouvez demander la résolution amiable de votre différend au médiateur de la consommation de la profession d'architecte si vous êtes un client consommateur ou au Conseil régional de l’Ordre des architectes dans lequel est inscrit l’architecte si vous êtes un professionnel ou un client non consommateur.

Pour plus d'information cliquez ici.

La personne avec qui je suis en contact se prétend architecte mais est introuvable dans l’annuaire

Dans la mesure où il n’y a pas d’erreur dans la recherche (sur l’orthographe par exemple), et sauf erreur dans la tenue du Tableau de l’Ordre régional, la personne recherchée n’est pas architecte. Il faut demander à cette personne une attestation récente de son inscription à l’Ordre. A défaut, il faut contacter l'Ordre pour vérifier l'inscription de cette personne.

A quel rythme l’annuaire des architectes est-il mis à jour ?

L’annuaire Internet de l’Ordre est le reflet en temps réel du Tableau officiel de l’Ordre des architectes. Le Tableau est mis à jour par les Conseils régionaux de l'Ordre. Les données renseignées figurent instantanément dans l'annuaire Internet.

Qui a le droit de porter le titre d’architecte ?

Pour porter le titre d’architecte, il faut être inscrit à l’Ordre des architectes. Ne peuvent s’inscrire à l’Ordre des architectes que des personnes dont la qualification (en particulier le diplôme) est reconnue. La seule possession d’un diplôme (DPLG par exemple) ne suffit pas pour porter le titre d’architecte et en exercer les missions réservées. Toute usurpation du titre constitue un délit pouvant donner lieu à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement. Pour savoir si une personne est inscrite à l’Ordre, il faut consulter l’annuaire Internet de l’Ordre.

Je souhaite obtenir la carte de transaction immobilière, comment faire ?

La carte Transaction appelée « carte T » permet à son détenteur d’exercer une activité professionnelle de transaction immobilière sur des immeubles et des fonds de commerce.

Les conditions d’obtention de la carte Transaction
L’architecte qui souhaite obtenir la carte Transaction doit adresser sa demande à la préfecture de département (à la préfecture de Police, à Paris).

La demande doit être accompagnée :

  • D’un justificatif d’aptitude professionnelle ;
  • D’une attestation de garantie financière ;
  • D’une attestation d'assurance professionnelle ;
  • D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;
  • D’une déclaration sur l'honneur attestant qu’il n’est soumis à aucune incapacité ou interdiction d’exercer (fourniture d’un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire).

Le diplôme d’architecte ne permet pas d’obtenir la carte T. Il doit justifier d’une aptitude professionnelle.

L’aptitude professionnelle est justifiée si le demandeur produit :

  • Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
  • Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature ;
  • Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ;
  • Soit un diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation.

Ou si le demandeur remplit les deux conditions suivantes :

  • Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
  • Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité d’agent immobilier.

La carte Transaction est valable un an.

Le cumul d’activités
Les différentes activités exercées par un architecte doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique.

Cela signifie que l’architecte ne pourra pas exercer l’activité d’agent immobilier au sein de son agence. Il devra créer une structure juridique distincte : papier à en tête différent, comptabilité différente (à noter qu’une tolérance est admise quant à la même adresse à la condition toutefois que les activités soient clairement distinguées auprès des clients, ce qui se traduit notamment par des numéros de téléphone et de fax distincts).

Il devra également déclarer cette activité au conseil régional de l’Ordre dans lequel il est inscrit. Le délai imparti à l’architecte pour déclarer cette activité est d’un mois à compter de la naissance de l’activité.

La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat.

Source juridique/références

  • Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite Loi « Hoguet »
  • Décret no 72-678 du 20 juillet 1972
  • Décret n° 2002-642 du 29 avril 2002
  • CE, 31 mars 2004, n° 248266, Cie des architectes chargés de gestion, de transaction et d'entretien d'immeubles
  • Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
  • Décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels

Réponse au 26/04/2012

Mon client refuse de faire la réception

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle constitue la date de départ des délais des responsabilités et des garanties légales.

Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente (entreprise(s) de travaux ou maître d’ouvrage), lorsque l’ouvrage est achevé. Elle est prononcée contradictoirement soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement (code civil, art. 1792-6, al. 1er ).

Si le maître de l'ouvrage refuse de réceptionner l'ouvrage alors qu’il est achevé, les constructeurs sont en droit de le mettre en demeure par lettre RAR d'avoir à procéder à la réception.

En cas d'application de la norme AFNOR P 03-001*, si le maître de l'ouvrage garde le silence malgré la mise en demeure, la réception pourra être considérée comme acquise dans certaines conditions.

Hormis ce cas, le refus abusif de réceptionner par le maître d'ouvrage pourra faire l’objet d’une procédure judiciaire. Le maître d'ouvrage s'expose alors à verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’entreprise (CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juill. 1968, Breton c/ SARL Carrelages et revêtements normands).

Dans le cadre de son obligation de conseil, l’architecte en charge de la mission « assistance pour les opérations de réception » devra informer le maître d’ouvrage des risques qu’il encourt à refuser abusivement la réception.

* La norme AFNOR NF P 03-001 est un modèle de CCAG travaux qui ne s’applique que lorsque les deux parties ont choisi d’y faire référence dans leur contrat.

Sources juridiques/références

  • article 1792-6 du code civil (repris au code de la construction et de l’habitation, art. L. 111-19)
  • article 17-2-2 de la norme AFNOR NFP03-001

Réponse juin 2012

Un architecte salarié peut-il utiliser les références acquises chez son ancien employeur ?

L’utilisation des références acquises chez son ancien employeur afin de faire valoir son expérience professionnelle est à manier avec précaution afin d’éviter tout litige éventuel.

Les difficultés juridiques sont notamment créées par l’impossibilité d’identifier l’auteur du projet architectural lorsqu’il s’agit d’une œuvre collective.

En effet, l’architecte salarié qui a contribué à la création d’une œuvre architecturale collective n’est pas titulaire des droits d’auteur en découlant car celle-ci est réputée appartenir à la personne sous le nom duquel elle est divulguée.

Selon l’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
Il faut donc solliciter l’autorisation de l’ancien employeur pour faire état des références professionnelles acquises chez celui-ci.

Concrètement, cette autorisation est matérialisée par un certificat prévu à l’article 45 du Code des devoirs professionnels lequel précise que « l'architecte salarié peut faire état des références acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précise la part apportée par l'architecte salarié à l'accomplissement des missions auxquelles il a collaboré. »

Toutefois ce certificat n’emporte pas le droit de reproduire les projets car le droit de reproduction d’une œuvre architecturale est soumis à une autorisation particulière (cession du droit patrimonial de reproduction de l’œuvre).

En outre, chaque projet doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonction du degré de contribution de l’architecte salarié à la création de l’œuvre architecturale.

Réponse au 6/09/2012

Quelle est la durée de la période d’essai ?

Comme le prévoit la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003, le contrat de travail à durée indéterminée est précédé d’une période d’essai dont la durée est fixée comme suit :

  • 3 mois pour les cadres
  • 2 mois pour le personnel des autres catégories

Pour le contrat de travail à durée déterminé, la période d’essai est fixée selon les dispositions légales.

Durant la période d’essai, les parties peuvent résilier le contrat sans préavis.

Consulter la convention collective des entreprises d’architecture.

Pour toutes les questions concernant l’interprétation ou l’application de la convention collective et de ses avenants, vous pouvez contacter les syndicats d’architecture.  

Pourquoi parle-t-on de valeur du point ? Où la trouver ?