Centre d’aide du Conseil National : Recherche

Puis-je être collaborateur libéral ?

OUI, la loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte.

  • La collaboration libérale n’est possible qu’entre personnes ou structures exerçant la même profession; le collaborateur doit donc être architecte, et inscrit à l’Ordre.
  • L’absence de lien de subordination et la possibilité de constitution de clientèle personnelle sont des éléments impératifs (imposés notamment par l’URSSAF).
  • Le collaborateur est donc un architecte libéral qui assume toutes ses déclarations et cotisations sociales et fiscales et doit être assuré.


Source juridique/références
- Article 12 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
- Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je utiliser le logo de l’Ordre des architectes ?

Non, le logo de l'Ordre est protégé au titre des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI) : son utilisation est réglementée et réservée à son propriétaire, l'Ordre des Architectes.

Par ailleurs, ce logo est l'image de l'Ordre des architectes et ne peut pas désigner un architecte en particulier. Il n'est donc pas possible de l'utiliser à des fins publicitaires personnelles

Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, de ce logo en violation des droits de l'auteur constituerait, conformément aux dispositions de l'article L 335-3 du CPI, le délit de contrefaçon.

En revanche, l'Ordre propose à tous les architectes le sigle "OA" suivi de la mention "inscrit à l'Ordre des architecte", qui est libre d'utilisation.

Source juridique/références
- Articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI)


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Quelles mentions doivent figurer sur le tampon d’architecte ?


RECOMMANDATION
Pour les architectes exerçant en leur nom, le tampon doit comporter a minima, le nom, le prénom, le titre, le diplôme, le numéro national d’inscription au tableau de l’Ordre et l’adresse professionnelle de l’architecte.

Pour les sociétés d’architecture, le tampon doit comporter a minima le nom de la société, la forme de la société, le montant du capital social, le numéro unique d’identification (numéro SIREN à 9 chiffres), le numéro RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où l’entreprise est immatriculée, le lieu de son siège social, son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre.



Réponse au 15/11/2010

Puis-je fournir des documents en langue étrangère dans mon dossier d'inscription ?

Non.

Tous les documents doivent être traduits en français et par un traducteur assermenté.


Source juridique/références
Article 38 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse au 15/11/2010

Je ne suis pas Français ni ressortissant de l'Espace Economique Européen (EEE), puis-je m’inscrire à l’Ordre ?

Oui.

Les personnes physiques ressortissantes d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat parti à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être inscrites, à leur demande, à un Tableau régional d’architectes, sur décision du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’ordre des architectes.

Les personnes physiques transmettent au conseil régional du lieu où elles souhaitent établir leurs domiciles, un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :- Un formulaire de demande d’inscription dûment rempli ;
- Une copie du diplôme pour les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er du décret du 2 décembre 2009 ;
- Une copie de l’attestation pour le cas mentionné au 5° du I de l’article 1er du décret du 2 décembre 2009 ;
- Un curriculum vitae ;
- Un courrier exposant les motivations du demandeur ;
- Tout document attestant de leur activité professionnelle en cours ;
- Tout document justifiant de la résidence régulière sur le territoire ;
- Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte de séjour ou de réfugié);
- Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent ;
- Une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à fournir une attestation d’assurance telle à
(article 16 de la loi du 3 janvier 1977) ;
- Le versement du droit requis pour frais d'inscription 300 € pour l’année 2017
Résumé des étapes de la procédure
1. Le Conseil régional adresse le dossier complet de demande d'inscription au Conseil national.
2. Le Conseil national transmet ce dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'architecture.
3. Le ministre chargé de l'architecture statuera après avis du ministre des affaires étrangères et prendra une décision visant à autoriser ou non l'architecte à exercer sa profession en France.


Source juridique/références
Articles 11 et 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 1er et 15 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte
Article 19 de l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte


Réponse au 13/06/2017

Je suis titulaire du diplôme d’Etat d’architecte, puis-je m’inscrire à l’Ordre ?

Non, le diplôme d'Etat d'architecte ne suffit pas pour s'inscrire à l'Ordre.

Il faut également être habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre (exception faite des diplômes obtenus avant 2007 DPLG, ENSAIS et DESA).

L’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre permet à ses titulaires d’endosser les responsabilités personnelles prévues aux articles 3 et 10 de la loi sur l’architecture.

Rappel
La formation conduisant à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre comprend et associe :

  • des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et techniques, délivrés au sein de l’école d’architecture ;
  • une mise en situation professionnelle encadrée qui s’effectue dans les secteurs de la maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine.


Elle doit permettre à l’architecte diplômé d’Etat d’approfondir ou d’actualiser ses connaissances dans trois domaines spécifiques :

  • les responsabilités personnelles du maître d’œuvre : la création et la gestion des entreprises d’architecture, les principes déontologiques, les questions de la négociation de la mission (contrat, assurances...), les relations avec les partenaires (cotraitance...), la gestion et les techniques de suivi du chantier ;
  • l’économie du projet : la détermination du coût d’objectif, les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d’études techniques, entreprises,...) ;
  • les réglementations, les normes constructives, les usages...



Source juridique/références
- Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte
- Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d’architecture
- Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre


Réponse au 15/11/2010

De quel diplôme(s) ou expérience dois-je justifier ?

Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) valables pour l’inscription en France sont :

1 - Les diplômes français
DEA+HMONP, DESA+HMONP, INSA+HMONP ainsi que les anciens diplômes DPLG, DESA, ENSAIS,

2 - Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) européens (+Suisse).
Voir la liste sur : www.architectes.org/diplomes-europeens

3 - Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) non européens reconnus- Arménie
Islande- Liban- Liechtenstein
- Norvège- Serbie
Suisse

4 - Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) reconnus dans un pays européen autre que la France (article 10.2 de la loi sur l’architecture)
Délivré par un Etat tiers et reconnu dans un autre Etat membre ou un Etat partie à l’accord sur l’EEE, Il est accompagné d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat qui reconnaît ce diplôme, certifiant que le demandeur y a légalement exercé sa profession pendant une période d’au moins 3 ans,

5 - Les procédures pour les ressortissants français ou européens titulaires de diplômes non-reconnus accompagnées de l'analyse de leur parcours universitaire :
  • Reconnaissance de qualification délivrée par le ministère de la Culture après examen de l’ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession (article 10.3 de la loi sur l’architecture)
  • Reconnaissance de qualification délivrée par le ministère de la Culture sur présentation de référence professionnelle établissant que la personne s’est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture (article 10.4 de la loi sur l’architecture)

6- Ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne pouvant se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux avec la France : Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Togo.

Ministère de la Culture (Direction Générale des Patrimoines)
Contact : Madame Stéphanie Celle
182 rue Saint-Honoré - 75033 Paris Cedex 01
Tél. : 01 40 15 86 62 - email: stephanie.celle@culture.gouv.fr



Source juridique/références
- Article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Annexe V point 5.7 et VI de la directive 2005-36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance qualification professionnelle
- Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
- Lexique des sigles de diplômes


Réponse au 15/11/10

Quelles sont les conditions d'inscription à l'Ordre ?

Sont inscrites au Tableau les personnes physiques, de nationalité française, ou ressortissantes d'États membres de l'Union Européenne ou d’un état partie à l’Espace Economique Européen, jouissant de leurs droits civils présentant des garanties de moralité nécessaires et remplissant les conditions de diplôme ou reconnaissance de qualification.

Les personnes physiques ressortissantes d'État non membres de l'Union Européenne ou d’un Etat parti à l’Espace Economique Européen devront obtenir une décision du ministre chargé de l’architecture les autorisant à exercer la profession en France. (voir question correspondante).


Source juridique/références
- Articles 10 et 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 1er du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte
- Article 30 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse au 15/11/2010

Dans quels cas suis-je obligé de m'inscrire à l'Ordre ?


Il est obligatoire de s'inscrire à l'Ordre pour porter le titre et exercer la profession.

1- Je suis titulaire du diplôme et salarié d'une agence, je dois m'inscrire au tableau, dès lors que je souhaite bénéficier du titre d'architecte ou lorsque mon employeur souhaite utiliser ma qualité d'architecte (confirmée par mon contrat de travail).

2- Je n'ai pas d'activité mais je suis sollicité pour une mission de permis de construire, je dois m'inscrire à l'Ordre dans les cas suivants :
- si le maître d'ouvrage est une personne morale quelque soit le projet (ex : société, association, SCI personne public, …)
- si le maître d'ouvrage est une personne physique qui n'agit pas pour elle-même
- si le maître d'ouvrage est une personne physique même si elle a déclaré vouloir édifier ou modifier pour elle-même la construction en cause, dès lors que cette construction excède les seuils fixés par l’article R 431-2 du code de l’urbanisme (CU) soit :
- une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher excède 150 m2
- une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l'emprise au sol excèdent 800 m2
- des serres de production dont le pied-droit à une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface de plancher et l'emprise au sol excèdent 2000 m2.

3- Je ne fais que des expertises, je dois m'inscrire à l’Ordre si je souhaite porter le titre d'architecte-expert.

Source juridique/références
Articles 2 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Décret n° 80-218 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
Article III 2.2 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture
Article R. 421-1-2 code de l'urbanisme


(mise à jour : mars 2024)

Quelles activités un architectes honoraire peut-il poursuivre ?

L’architecte honoraire ne peut continuer à exercer la profession d’architecte ni accomplir les missions qui sont du domaine réservé des architectes. Il peut toutefois continuer à exercer d’autres  missions de maîtrise d’œuvre ou même des missions d’expertise. Il devra alors prendre garde  aux conséquences que cette poursuite d’activité peut avoir sur la perception de sa retraite complémentaire.

L’assurance dommage est-elle obligatoire ?

L’assurance-dommage est obligatoire quel que soit le statut du maître d’ouvrage. Il est du devoir de l’architecte de tenir ses clients informés de cette obligation.

Je succède à un confrère : quelles sont mes obligations ?

Avant d’accepter la mission, l’architecte doit effectuer un certain nombre de démarches.

1- Informer par écrit l’architecte initial : il s’agit d’une information et non d’une demande d’autorisation de prendre la suite. Le successeur n’a donc pas à attendre l’autorisation de son prédécesseur.

2- Intervenir, par écrit, auprès du maître d’ouvrage, pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur et lui rappeler que l’architecte dispose d’un droit moral sur ses œuvres : il s’agit d’une simple intervention destinée à rappeler au maître d’ouvrage ses obligations. Le successeur n’a pas à attendre que son prédécesseur soit effectivement réglé de ses honoraires.

3- Informer par écrit le Conseil régional de l’Ordre en lui adressant copie des deux courriers précédents

NB : L’architecte qui succède à un confrère est tenu de respecter les dispositions de l’article 22 du code des devoirs professionnels à partir du moment où il sait que le maître d’ouvrage a interrompu la mission de son prédécesseur. Peu importe l’étendue de la mission initialement confiée, l’article 22 s’applique même en cas de mission partielle de permis de construire, si la mission a été interrompue par le maître d’ouvrage à la phase APS par exemple.
En revanche, cet article ne s’applique pas lorsqu’un architecte est chargé de la maîtrise d’œuvre d’exécution et que son prédécesseur n’était titulaire que d’une mission partielle qu’il a menée à terme.

Conseils : Dans tous les cas de figure, l’architecte qui succède à un confrère doit s’abstenir d’engager toutes études et engagements contractuels avant d’avoir effectué les démarches précitées.



Sources juridiques/références
- Article 22 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes


Réponse vérifiée au 25/04/2024

En tant qu’architecte, puis-je saisir la chambre de discipline ?

1- Les architectes ne peuvent pas saisir directement la chambre régionale de discipline.
Selon les textes régissant la profession, seuls 4 organes institutionnels peuvent saisir la chambre de discipline :
- le Conseil régional de l’Ordre des architectes
- le commissaire du gouvernement
- le préfet
- le procureur de la République

Si un architecte reproche un non respect du code des devoirs professionnels à l’encontre d’un de ses confrères, il peut porter plainte auprès de l’un de ces 4 organes institutionnels et lui demander de relayer sa requête disciplinaire.

Ces organes institutionnels instruisent la plainte et décident s’ils saisissent la chambre régionale de discipline ou non. Ils n’ont pas compétence liée : ils peuvent décider de ne pas transmettre la plainte s'ils l'estiment non fondée.

2 - Deux procédures d’instruction préalable sont prévues au sein du conseil régional de l’Ordre des architectes :

  • Tout litige entre architectes (sauf lorsqu’il s’agit d’un architecte fonctionnaire) concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation, et ce préalablement à la saisine de la juridiction compétente.
    En cas de constatation d’une infraction aux règles déontologiques, le conseil régional de l’ordre des architectes peut saisir la chambre de discipline.
  • Lorsqu’un litige est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire, le Conseil régional peut également désigner un médiateur, après accord de l’architecte en cause. Ce médiateur est délocalisé soit auprès d’un autre Conseil régional de l’Ordre des architectes, soit auprès du Conseil national.
    Le médiateur instruit le dossier, entend les parties et constate l’accord des parties ou non.
    Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées devant les chambres de discipline sans l’accord des intéressés.
    En cas de constatation d’une infraction aux règles déontologiques, le Conseil régional de l’Ordre des architectes peut alors saisir la chambre de discipline.



Sources juridiques/références
- Article 27 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Articles 14-1 et 43 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte
- Article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes


Réponse vérifiée au 25/04/2024

A quel conseil régional m’adresser en cas de litige avec un confrère ?

Le Conseil régional de l’Ordre des architectes compétent en matière de litige entre confrères portant sur l’exercice de la profession, est le Conseil régional où est inscrit l’architecte « défendeur », c'est-à-dire l’architecte qui n’est pas à l’origine de la plainte.

L’article 75 du Règlement intérieur de l’Ordre des architectes dispose que le conseil régional compétent est tenu d’organiser une conciliation en présence des parties concernées, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant être prorogé de deux mois.

C'est donc le Conseil de l'Ordre de l’architecte défendeur qui est chargé de l'instruction du litige, de l’organisation de la conciliation et également de la plainte éventuelle à adresser à la chambre régionale de discipline des architectes.

En effet, dans le cadre d’un litige entre confrères, le Conseil régional constatant une violation des textes régissant la profession, peut décider de saisir la chambre régionale de discipline.

Exemple : un architecte inscrit en Auvergne-Rhône-Alpes plagie le projet d’un confrère inscrit en Île de France. L’architecte inscrit en Île de France doit adresser sa plainte au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.


Sources juridiques/références
- Article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
- Partie "Règlement des différents" du Règlement intérieur de l’Ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la Culture du 3 janvier 2024.


Réponse vérifiée au 25/04/2024

Mon contrat ne comporte pas de clause de résiliation, puis-je quand même résilier et comment ?

L'engagement des parties, matérialisé par la signature du contrat, a force de loi entre les parties, jusqu'à l'exécution complète, par chacune d'elles, de leurs obligations.

Le fait de résilier un contrat signifie que l'on y met un terme de façon prématurée. En principe sur le plan civil, aucune des parties ne peut résilier unilatéralement le contrat, si aucune clause ne le prévoit.
Celui qui en prend l’initiative encourt le risque de voir sa responsabilité mise en jeu. Il appartient alors aux juges de décider, selon les circonstances de l'espèce, du caractère fautif ou non de la résiliation intervenue à l'initiative d’une des parties.

Il est, par contre, possible de demander la résiliation judiciaire de son contrat pour un juste motif rendant l’exécution de la mission impossible dans des conditions normales (par exemple une demande d’agissement illégal, la faute particulièrement grave du cocontractant, etc…).

A noter que l’article 38 du code des devoirs professionnels rappelle que la résiliation du contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle. Il reconnaît néanmoins la possibilité de le faire pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance du client, survenance d’une situation le plaçant en conflit d'intérêt ou portant atteinte à son indépendance, violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat.

Cet article n’a cependant qu’une portée déontologique. L’architecte doit garder à l’esprit que les motifs de résiliation doivent être particulièrement fondés, car ils peuvent toujours être contestés sur le plan civil.

Dans le cas particulier où le client ne respecte pas ses propres obligations, l’architecte pourra, après avoir mis en demeure son client par courrier AR, suspendre sa mission (principe de l’exception d’inexécution). Mais il s’agit d ‘une simple suspension des obligations et non pas d’une résiliation du contrat. Cette situation provisoire se dénoue soit par la reprise normale des relations contractuelles, soit par un recours en justice en vue de l’exécution forcée ou de la résiliation du contrat.

Enfin, il est toujours préférable en cas d’absence de clause contractuelle de résiliation, de proposer une résiliation amiable à son client.

Dernier conseil : utiliser les contrats type de l’ordre qui prévoient des clauses de résiliation !


Sources juridiques/références
- Code civil
- Article 38 du code des devoirs professionnels des architectes : La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de la confiance manifestée par son client, la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Peut-on modifier un marché à forfait lorsque des travaux supplémentaires ont été effectués ?

En marchés privés, les marchés à prix forfaitaire sont régis par l'article 1793 du Code civil qui concerne les architectes et les entreprises et prévoit que tout complément de rémunération doit avoir été autorisé préalablement par écrit par le maître d'ouvrage.

La jurisprudence fait une application très stricte de ce principe.
A noter que ce principe est également prévu par l’article 46 du code des devoirs professionnels des architectes : la rémunération « peut aussi faire l'objet d'un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d'un commun accord entre les parties lorsqu'il y a modification du programme initial ou de l'importance de la mission ».

Mais les dispositions de l'article 1793 du code civil sur le forfait ne sont pas d'ordre public et peuvent donc être suppléées par des dispositions contractuelles.

C’est pourquoi les contrats type de l'Ordre prévoient les cas dans lesquels la rémunération, qu’elle soit calculée « au temps à passer », « au pourcentage », ou « au déboursé », peut être réévaluée.
Il s’agit notamment de toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas imprévisibles et toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise.

Sources juridiques/références
- Article 1793 du Code civil « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Sur quoi s’exerce le droit de rétention de l’architecte ?

Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur une chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer.

Autrement dit, l'architecte possède un droit de rétention sur les pièces qui constituent le dossier de son client : ses propres plans et études mais aussi les documents qui lui ont été confiés par le maître d'ouvrage.

L’architecte n’est tenu de s’en dessaisir que contre règlement des sommes qui lui sont réellement dues (honoraires et éventuels intérêts de retard exigibles).

En pratique, les contrats d’architecte prévoient la remise des prestations au client, puis le paiement des honoraires correspondants avec un délai de 20 à 30 jours. L’architecte ne peut donc pas retenir la prestation par avance, en anticipant un éventuel non paiement. La plupart du temps, en cas de non paiement d’une phase de mission, il retiendra les prestations de phase suivante.

Attention, le droit de rétention ne doit pas être abusif : il doit y avoir un lien de connexité entre les pièces retenues et les honoraires exigés. En outre, l’exercice du droit de rétention ne doit pas nuire gravement au client.


Sources juridiques
- Article 2286 du code civil


Réponse au 19/04/2024