Dans quels cas une demande de pièces complémentaires peut-elle interrompre le délai d’instruction ?
Contrairement à ce que peut laisser penser la pratique de certains services instructeurs, les demandes de pièces complémentaires sont encadrées juridiquement, dans un sens de moins en moins favorable à une pratique dilatoire de l’instruction des demandes de permis.
En bref
Pour qu’une demande de pièces complémentaires interrompe le délai d’instruction, il faut :
Qu’elle sollicite la communication de pièces listées par le Code de l’urbanisme (I), notamment au regard de la nature du projet ;
Qu’elle soit formulée dans le délai réglementairement prévu (II).
Depuis le 9 décembre 2022, si la demande de pièces ne respecte pas une de ces deux conditions, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction (III).
I. Le caractère limitatif des pièces pouvant être demandées
Pour l'application des articles R423-19 à R423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au 1 et au 2 ci-dessus.
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
La seule information directement intelligible de cet article est que la liste des pièces qui peuvent être demandées par les services instructeurs est limitative.
Cette liste est énumérée dans la partie Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA.
Pour aller plus loin
Les pièces limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme se divisent en 3 groupes.
A) Les pièces obligatoires pour tous les dossiers
Les informations essentielles demandées en première partie du CERFA sont listées à l’article R431-5 du CU.
Les pièces obligatoires pour tous les dossiers, listées au 1 du Bordereau des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA, sont mentionnées aux articles R431-6 à R431-10 et R431-12 du Code de l’urbanisme.
Ces pièces doivent être fournies pour toute demande de permis de construire.
B) Les pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet
Ces pièces peuvent être demandées en fonction de la nature du projet.
Ces pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet, listées au 2 du Bordereau des pièces jointes à une demande de permis de construire du CERFA, sont mentionnées aux articles R431-11 et R431-13 à R431-33-1 du Code de l’urbanisme.
C) Les informations demandées en vue de l'établissement des statistiques
Ces informations ne sont pas contraignantes pour le calcul des délais d’instruction. Seules les pièces et informations mentionnées dans les deux premiers groupes peuvent justifier l’interruption des délais d’instruction (cf. article R431-4, alinéa 2 susmentionné).
II. La demande de pièces complémentaires doit intervenir dans un délai
Le service instructeur dispose d’un délai de 1 mois, à compter du dépôt du dossier en mairie, pour notifier au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles.
III. La conséquence de la demande illicite de pièces complémentaires : le permis tacite
Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R423-23 à R423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R423-42 à R423-49.
Le Conseil d’Etat, par une décision du 9 décembre 2022 rappelant que le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme, a jugé que dans cette hypothèse, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
La décision rendue 7 ans auparavant par la même juridiction énonçait à l’inverse qu’une telle demande ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition en l’absence de conclusion en ce sens.
NB : La jurisprudence citée est également applicable aux demandes de pièces complémentaires illicites dans l’instruction des déclarations préalables.
L'Ordre des architectes a mis en place deux procédures distinctes permettant de bénéficier d'exonérations. D'une part, les exonérations partielles, accordées automatiquement sur justificatif de ressources. D'autre part, le recours à la commission solidarité entraide, pour certains motifs particuliers : difficultés matérielles temporaires, accueil d'un enfant au sein du foyer, ou encore une répartition du capital social de son entreprise spécifique.
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : qui y est éligible ?
Parmi les personnes physiques, les libéraux et les associés et/ou gérants d’une société d’architecture et/ou mandataire social peuvent obtenir une exonération partielle de leur cotisation.
Parmi les personnes morales, trois types de sociétés sont concernées par une possibilité d’exonération : les sociétés d'architecture unipersonnelles, les sociétés d'architecture pluripersonnelles dont tous les associés sont inscrits à l’Ordre et les sociétés d'architecture pluripersonnelles dont au moins un associé n’est pas inscrit à l’Ordre.
A noter : les personnes qui font une demande d’exonération doivent également :
Être à jour de leurs cotisations des années précédentes ;
Et ne pas avoir bénéficié d’une exonération partielle à chaque année sur la période des 5 années antérieures (2020 à 2024 incluses).
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : quels seuils de revenus pour les libéraux et associés (personnes physiques) ?
Les libéraux et les associés et/ou gérants d’une société d’architecture et/ou mandataire social peuvent obtenir une exonération partielle de leur cotisation, selon les seuils suivants, portant leur cotisation aux montants suivants :
Revenus < 25k € : 360 €
Revenus < 20k € : 180 €
Revenus < 10k € : 90 €
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : quels seuils de revenus pour les sociétés ?
Les montants de cotisation applicables pour les sociétés exonérées partiellement sont les suivants :
Sociétés d'architecture unipersonnelles : 180 € si le CA <50k
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont tous les associés sont inscrits à l’Ordre : 360 € si le CA <150k, 180 € si le CA <100k et 90 € si le CA <50k
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont au moins un associé n’est pas inscrit à l’Ordre : 720 € si le CA <150k, 360 € si le CA <100k et 180 € si le CA <50k
Exonérations partielles sur justificatifs de ressources : comment faire sa demande ?
Les demandes doivent être saisies via l’espace personnel des architectes sur le site www.architectes.org auprès du CNOA, accompagnées des justificatifs nécessaires tels que :
Pour les personnes physiques : l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 (les revenus pris en compte pour bénéficier d’une exonération de cotisation sont les revenus personnels du cotisant et non ceux du foyer fiscal).
Pour les personnes morales : le compte de résultats de 2023.
Quelle est la date limite pour demander une exonération partielle sur justificatifs de ressource ?
Les demandes doivent être faites avant le 30 juin 2025. Passé cette date, le tarif régulier sera automatiquement appliqué.
En cas de difficulté immédiate à payer ma cotisation, que puis-je faire ?
La Commission Solidarité Entraide (CSE) peut accorder des échelonnements ou exonérations exceptionnelles après étude des dossiers individuels. Pour la procédure à suivre, voir “Comment solliciter la CSE ?"
J’ai accueilli un enfant au sein de mon foyer cette année (naissance / adoption). Puis-je bénéficier d’une exonération et comment faire sa demande ?
Les libéraux et les associés et/ou gérants d’une société d’architecture et/ou mandataire social peuvent obtenir une exonération partielle de leur cotisation s’ils ont accueilli un enfant pendant l’année 2025 (360 € pour les libéraux et 180 € pour les associés). Pour en bénéficier, l’architecte est d’abord tenu de régler sa cotisation au tarif régulier applicable avant le 31 mars 2025. Puis, suite à la venue de l’enfant, afin d’obtenir un remboursement, il transmet les documents justificatifs (acte de naissance de l’enfant etc.) à son Conseil régional, avant étude du dossier par la CSE (voir “Comment solliciter la CSE ?” pour en savoir plus). Cette disposition fonctionne jusqu’à la fin de l’année 2025.
Certaines sociétés pluripersonnelles dont la répartition du capital est particulière peuvent obtenir un montant de cotisation abaissé : qui est concerné et comment faire sa demande ?
Les sociétés d’architecture pluripersonnelles peuvent sur présentation des justificatifs nécessaires auprès des services du CNOA prétendre à un montant de cotisation de 360 € si le capital social de l’entreprise détenu par un ou plusieurs associés (personne physique) non-inscrits à l’Ordre des architectes ne dépasse pas 1% de celui-ci. Pour la procédure à suivre, voir “Comment solliciter la CSE ?”.
Comment solliciter la CSE ?
Les demandes des architectes doivent être transmises via leur Conseil régional (voir leurs coordonnées sur le site de l’Ordre des architectes), accompagnées des justificatifs permettant d’établir la situation de l’architecte demandeur. Suite à cela, le trésorier du CROA transmet au CSE un document récapitulatif de la situation en vue d’une décision prise en réunion de CSE.
Qui compose la CSE et comment rend-elle ses décisions d’exonérations exceptionnelles ?
La CSE est composée :
De la trésorière nationale (présidente),
Du trésorier adjoint national,
Et de cinq trésoriers régionaux représentant différents types de CROA.
La CSE se réunit 4 fois dans l’année, en mars, mai, juin et septembre. Les dossiers transmis par les trésoriers régionaux a minima 15 jours avant la réunion du CSE y sont étudiés. La décision est transmise aux Conseils régionaux ainsi qu’aux architectes ayant fait une demande dans les 15 jours qui suivent la réunion de la CSE.
Le paiement de la cotisation : calendrier et montants
Obligatoire pour porter le titre d’architecte et exercer la profession, la cotisation assure le fonctionnement de l’Ordre et de ses services. Le calendrier de paiement et les montants de cotisation pour l'année 2025 ont été votés par le Conseil national de l'Ordre en décembre 2024.
Quand la cotisation doit-elle être payée ?
Le paiement de la cotisation est à effectuer avant le 31 mars.
Que se passe-t-il en cas de retard de paiement ?
Vous n’êtes pas conforme. Des relances seront effectuées, avant une mise en demeure dans le courant de l’année.
Quels sont les montants des cotisations pour les personnes physiques exerçant des fonctions de maîtrise d’œuvre ?
Inchangés depuis 2024, les montants varient en fonction du statut et des revenus, et sont fixés à 360 €, 720 € ou 1080 € :
Architecte libéral : 720 €
Associé et/ou gérant d’une société d’architecture et/ou mandataire social : 360 €
Fonctionnaire exerçant des missions de maîtrise d’œuvre : 720 €
Salarié d’une SICAHR : 1080 €
Associé d’une SPFPL : 360 €
Exercice exclusif à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer non soumise à la loi sur l’architecture : 360 €
Salarié d'une personne physique ou morale de droit privé construisant pour son propre et exclusif usage : 1080 €
Quels sont les montants des cotisations pour les personnes physiques n'exerçant pas de fonctions de maîtrise d’œuvre ?
Un montant de 90 € est appliqué pour la plupart des modes d’exercice : salarié d’un architecte ou salarié d’une société d’architecture, salarié d’un organisme d'études exerçant exclusivement pour le compte de l'État ou d’une collectivité locale dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, fonctionnaire ou agent public n'exerçant pas de missions de maîtrise d’œuvre, exercice exclusif d’une autre activité liée à l’architecture à titre individuel ou associé, exercice exclusif d'une autre activité liée à l’architecture en tant que salarié non associé, exercice dans un CAUE, conjoint collaborateur, retraité.
Par ailleurs, les architectes sans activité momentanée sont appelés à cotiser pour un montant de 180 €. Cette catégorie ne peut pas être choisie deux années consécutives.
Quels sont les montants des cotisations pour les personnes morales ?
Les montants des cotisations pour les personnes morales sont les suivants :
Sociétés d'architecture unipersonnelles : 360€
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont tous les associés sont inscrits à l’Ordre : 720 €
Sociétés d'architecture pluripersonnelles dont au moins un associé n’est pas inscrit à l’Ordre : 1080 €
Société dont les associés, personnes physiques ou morales, sont établis dans un autre Etat de l’Union Européenne, dans l’EEE ou en Suisse : 1080€
Les éventuels supports de communication des deux structures (sites internet, brochures, coordonnées téléphoniques...) doivent être bien distincts.
Quand les deux structures (l'entreprise d'architecture et l'entreprise autres qu'une société d'architecture et qui n'est pas inscrite à l'Ordre) interviennent sur un même projet :
Deux contrats distincts doivent être établis avec le maître d'ouvrage (un pour chaque entité) ;
Aucune confusion ou ambiguïté ne doit être entretenue : le maître d'ouvrage doit toujours savoir à laquelle des deux structures il a affaire, à chaque étape du projet*.
*Notamment : n'utilisez pas le titre "architecte" quand vous intervenez au nom de l'entreprise non règlementée.
Quelles attestations l’architecte peut-il établir à compter du 1er janvier 2024 ?
Une série de textes réglementaires applicables depuis le 1er janvier 2024, pris en application de l’ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction (ordonnance « CRC »), vient modifier le régime des attestations devant être produites pour s’assurer du respect de ces règles.
Panorama des attestations à produire pour s’assurer du respect des règles de construction.
L’attestation relative aux risques liés aux terrains, dite "risque retrait gonflement des argiles" (RGA) est une création de l’Ordonnance susvisée.
Cette attestation doit être fournie à l’achèvement des travaux et concerne les projets de constructions situés dans les zones d’aléa moyen ou fort.
Le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 crée l’article R. 122-38 du Code de la construction et de l’habitation, définissant le contenu et les modalités de réalisation des attestations de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux.
L’attestation doit ainsi contenir les informations suivantes :
- Les coordonnées du maître d'ouvrage ; - Les références de l'opération de construction ; - Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ; - La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la classification mentionnée à l'article R. 132-3 ; - Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues aux articles L. 132-4 à L. 132-9.
Il prévoit également que le maître d’ouvrage doit remettre à la personne responsable de l’établissement de cette attestation :
- Le dossier de demande du permis de construire ; - Les plans du projet ; - L'étude géotechnique préalable et/ou de conception quand celles-ci ont été réalisées ; - Le procès-verbal de réception des travaux.
Les attestations relatives à la réglementation thermique 2012 (RT2012) et à la réglementation environnementale 2020 (RE2020) exigées lors du dépôt du permis de construire et à l’achèvement des travaux (article L. 122-9 CCH) ;
L’attestation relative à la réglementation acoustique exigée à l’achèvement des travaux (article L. 122-10 CCH) ;
L’attestation relative à l’accessibilité exigée à l’achèvement des travaux (article L. 122-10 CCH) ;
L’attestation parasismique, exigée au stade de la conception et l’attestation sismique exigée à l’achèvement des travaux (articles L. 122-8 et L. 122-11 CCH).
Il appartient au maître d'ouvrage de transmettre les éléments utiles à la rédaction des attestations.
C’est en effet au maître d’ouvrage qu'il appartient de transmettre les éléments utiles à la rédaction des attestations.
Une liste de ces éléments est dressée dans chacun des arrêtés en fonction du risque à contrôler. S'ils sont insuffisants, l'attestateur pourra demander des éléments complémentaires. A défaut de faire établir les attestations idoines, le maître d'ouvrage pourra être sanctionné.
Il appartiendra également au maître d'ouvrage de transmettre à l'autorité compétente les attestations idoines avec la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
Quelles attestations l’architecte peut-il établir à compter du 1er janvier 2024 ?
Les attestations relatives au respect desexigences énergétiques et environnementales ;
L’attestation de la réglementation d’accessibilité des bâtiments neufs et existants (l’arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap fixe son contenu et joint des modèles en annexe) ;
Et uniquement lorsque le projet porte sur une maison individuelle.
L’attestation relative aux risques liés aux terrains argileux.
Important : Pour le remplissage du formulaire d’attestation à fournir lors du dépôt de permis de construire et à l’achèvement des travaux lorsque le projet porte sur une maison individuelle située dans certaines zones soumises à un risque sismique, l’architecte est réputé constructeur de l'ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Est-il possible d’exercer la profession d’architecte en tant que collaborateur libéral ?
OUI, la loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte.
La loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte. Le collaborateur libéral n'est pas un salarié, il doit bénéficier d’un contrat spécifique et exercer en toute indépendance.
Pour se prévaloir de la qualité de collaborateur libéral il faut que l’intéressé :
Exerce sa profession en toute indépendance, sans lien de subordination, auprès d’un autre architecte, personne physique ou morale.
Attention : Exercer un pouvoir hiérarchique sur un collaborateur libéral et/ou l’empêcher de se constituer une clientèle personnelle peut entrainer une requalification de la collaboration en contrat de travail.
Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels et doit à ce titre justifier d’une assurance conforme à l’article 16 de la loi sur l’architecture.
Le statut social du collaborateur libéral est le même que celui du professionnel libéral, à savoir un travailleur non salarié.
Du point de vue fiscal, le collaborateur libéral est soumis à l’impôt sur le revenu pour l’intégralité des honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit, et ce dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
Dans quels cas un particulier peut-il se rétracter ? Dans quels délais ?
Lorsque le contrat est signé hors établissement, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation (article L. 221-18 et suivants du code de la consommation), c’est-à-dire pour renoncer à sa commande.
On entend par contrat signé « hors établissement », un contrat signé :
dans un lieu qui n’est pas celui de l’agence de l’architecte (notamment dans le cadre du démarchage à domicile)
à l’agence de l’architecte dès lors que la proposition de contrat a été faite dans un lieu différent de l’agence
à distance dès lors que la proposition de contrat a été faite dans un lieu différent de l’agence
Il peut exercer ce droit, sans avoir à motiver sa décision, ni à en supporter les frais.
Conditions cumulatives à remplir pour bénéficier de ce droit : 1) Le contrat est négocié ou conclu au domicile, à la résidence ou sur le lieu de travail du maître d'ouvrage. 2) Le maître d’ouvrage doit être une personne physique. Les personnes morales ne bénéficient pas du droit de rétractation. 3) Le maître d'ouvrage doit contracter en tant que consommateur et non pour les besoins d'une activité professionnelle.
Attention : le délai de rétractation est prolongé de 12 mois dans l’hypothèse où l’architecte n’a pas informé le maître d’ouvrage de son droit à rétractation. Si, au cours de ce délai de 12 mois, l’architecte fournit les informations au maître d’ouvrage, la durée de 14 jours reprend son cours au jour où le maître d’ouvrage a reçu l’information.
En pratique
Le contrat d’architecte doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :
nom et adresse de l’architecte
adresse du lieu de conclusion du contrat
la désignation précise de la nature et des caractéristiques des services proposés
les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai d’exécution de la prestation
le prix global à payer et les modalités de paiement
la faculté de rétractation prévue à l’article L. 221-18 ainsi que les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit : la mention suivante devra être ajoutée au contrat : « La passation du présent contrat est régie par les articles L.221-18 et suivants du code de la consommation relatifs au droit de rétractation applicable aux contrats conclus hors établissement. En application de l’article L.121-18 du code de la consommation, le maître d’ouvrage dispose d’une faculté de rétractation dont les conditions d’exercice sont déterminées par l’annexe I (formulaire de rétractation) jointe au contrat. Si le maître d’ouvrage souhaite user de cette faculté et annuler, dans le délai de 14 jours, le contrat, il peut utiliser le formulaire détachable ci-contre ».
Le consommateur qui souhaite se rétracter devra informer l’architecte de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai de 14 jours, le formulaire type de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté et exprimant clairement sa volonté de se rétracter.
Conséquences de cette protection pour l’architecte
L’architecte sera tenu de rembourser le maître d’ouvrage des honoraires éventuellement versés si ce dernier exerce son droit de rétractation dans les 14 jours qui suivent la signature du contrat (étant entendu que lorsque le contrat est signé « hors établissement », l’architecte ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement – article L. 221-10 du code de la consommation).
NB : Décompte du délai de 14 jours : Le délai court le lendemain de la date de signature du contrat. Les jours fériés sont compris. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le maître d’ouvrage peut demander que la prestation soit réalisée avant l’expiration du délai de rétractation. Dans ce cas, l’architecte doit impérativement recueillir la demande expresse écrite du maître d’ouvrage.
Si le maître d’ouvrage exerce son droit de rétractation, il devra alors verser à l’architecte le montant des honoraires correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat (ce montant ne sera toutefois pas dû, à défaut, pour l’architecte d’avoir recueilli sa demande expresse).
Conseil Pratique : Le bordereau de rétractation doit être attaché au contrat tout en étant facilement détachable. Il n’est donc pas question qu’il soit fourni sur une feuille volante car il serait aisé pour le client d’affirmer qu’il ne l’a jamais eu en sa possession. Une solution pratique consiste à inclure le bordereau de rétractation au sein du contrat, en numérotation continue, en l’attachant au moyen d’une agrafe sur une page prévue à cet effet.
Quelles sont les différentes formes et les effets de la réception de travaux ?
« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » (Article 1792-6 du code civil)
En bref :
La réception est « l’affaire » du maître d’ouvrage et de l’entreprise avec laquelle il a le lien contractuel ; cela signifie que le maître d’œuvre propose la réception au maître d’ouvrage et ne peut en aucun cas se substituer à ce dernier.
La réception doit être prononcée au contradictoire du maître d’ouvrage et de l’entreprise, laquelle aura été formellement convoquée pour assister à la réception de l’ouvrage. La LRAR est le moyen à privilégier.
La mission du maître d’œuvre est fondamentale lors des opérations de réception : il doit signaler les vices apparents et suggérer les réserves au risque de voir sa responsabilité engagée.
Les effets de la réception des travaux :
La réception marque :
la fin de l’exécution des marchés de travaux et des travaux supplémentaires conclus entre le maître de l’ouvrage et les entreprises ; l’acceptation des travaux réalisés intervient avec ou sans réserve du maître d’ouvrage ;
l’acceptation des vices, malfaçons, non-façons et défauts de conformité apparents dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves ; il est donc important de relever soigneusement et de façon détaillée et précise l’ensemble des réserves (ex. : ne pas indiquer des infiltrations par toiture alors qu’il s’agit d’une tuile déplacée) ;
le point de départ des différentes garanties légales :
garantie de parfait achèvement (un an - C. civ., art. 1792-6 et CCAG Travaux, art. 41.1) ;
garantie de bon fonctionnement (deux ans - C. civ., art. 1792-3) ;
garantie décennale (dix ans - C. civ., art. 1792 et suiv.) ;
en marchés privés, le point de départ de la responsabilité contractuelle de droit commun :
applicable aux désordres et non-conformités réservés à la réception ;
applicable après réception lorsque les désordres ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
la fin de la garde des ouvrages par l’entrepreneur et leur transfert au maître d’ouvrage, sous réserve de prévisions contractuelles contraires ;
le point de départ des procédures de comptes entre les parties ;
le point de départ, sous réserve qu’une telle retenue ait été convenue contractuellement, du délai de restitution de la retenue de garantie ou de libération de la caution qui la remplace.
Point d’alerte : La réception permet aussi de vérifier que tous les travaux commandés ont été exécutés conformément aux spécifications des marchés des entreprises, donc le maître d’œuvre qui n’a pas assuré la direction des travaux s’abstiendra d’assister le maître de l’ouvrage pour la réception.
Les formes de la réception :
La réception est expresse, tacite ou prononcée judiciairement.
Expresse, ou formalisée par un procès-verbal dans lequel sont exprimés l’objet de la réception (ouvrage), la date de son prononcé et de ses effets, la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, ainsi que les éventuelles réserves. Il s’agit de la forme à privilégier par le maître d’œuvre.
Tacite:
En marchés privés, la Cour de cassation admet la possibilité d’une réception tacite par prise de possession sous réserve qu’il y ait volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner.
En marchés publics, à défaut d’une réception expresse, la prise de possession peut valoir réception à condition que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être définitivement réceptionné et que l’attitude des parties démontre une commune intention de réceptionner l’ouvrage.
Par ailleurs, la réception peut également être tacitement prononcée, en cas de silence du maître d’ouvrage, lorsque les opérations préalables à la réception des travaux ont été effectuées et ont été suivies d’une proposition du maître d’œuvre.
Judiciaire: A défaut de réception du maître de l’ouvrage, la réception peut être prononcée par le juge.
La réception, cet acte unique…
En marchés privés, le Code civil (art. 1792-6) prévoit une réception unique pour tous les corps d’état- « l’acte », permettant ainsi d’éviter toutes incertitudes relatives au point de départ des délais des garanties dues par les constructeurs.
Toutefois, la jurisprudence admet la faculté de déroger au principe d’unicité de réception mais la dérogation est à éviter en ce qu’elle n’est pas favorable au maître de l’ouvrage et alourdira nécessairement le travail du maître d’œuvre chargé d’assister le maître de l’ouvrage à la réception.
A noter que la norme NF P 03-001 consacre le principe d’unicité (art. 17.1.1) tout en envisageant une possible dérogation conventionnelle (art. 17.2.1.1.2 et 17.2.1.2.2).
En marchés publics, le principe est identique : une réception unique pour l’ensemble de l’ouvrage.
Le CCAG Travaux (art. 42.1) prévoit néanmoins que la fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.
Afin d’éviter une réception partielle ou par lots non souhaitée, il est recommandé de prévoir dans le cadre des marchés de travaux l’impossibilité de déroger à la réception unique.
La réception avec réserves
La réception ne doit être prononcée qu’en cas de défauts mineurs, insusceptibles d’être à l’origine de désordres ultérieurs.
Le PV doit être précis sur les manques et défauts auxquels il doit être remédié.
En marchés privés, l’entreprise a un délai de 20 jours pour contester les réserves (NF P 03-001 - article 17.2.3.4) ; passé ce délai, elle est réputée les avoir acceptées.
L’entreprise a un délai de 60 jours pour lever les réserves (sauf autre délai fixé d’un commun accord) (NF P 03-001 - article 17.2.3.4).
En marchés publics, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1 (Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux – article 41.6).
Le maître d’ouvrage doit laisser l’accès à l’entreprise pour lever ses réserves. À défaut et après mise en demeure infructueuse, les réserves sont réputées levées.
Le maître d’ouvrage entre en possession des lieux dès le prononcé de la réception.
Exception : il peut prendre possession des ouvrages non encore achevés si les délais de livraison ne sont pas respectés du fait de la faute exclusive de l’entreprise. Point d’alerte : établir un état des lieux détaillé remis à l’entreprise, avant la prise en possession.
Cas particulier : Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, les admettre en l’état – renonçant ainsi à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux - et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix(NF P 03-001 – article 17.2.6 / CCAG travaux – article 41.7). Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
Le rôle du maître d’œuvre à la suite d’une réception avec réserves :
Le maître d’œuvre doit accomplir les tâches prévues contractuellement dans le cadre des opérations de levée des réserves.
En marchés privés, le maître d’œuvre assure le suivi de la levée des réserves.
À la condition que la norme NF P 03-001 soit visée dans le marché de l’entreprise, lorsque l’entreprise a terminé ses travaux de reprise, elle demande immédiatement par lettre RAR la levée des réserves au maître de l’ouvrage (art. 17.2.5.4). A défaut de réponse dans les trente jours suivant la réception de la lettre RAR, l’entreprise met en demeure le maître de l’ouvrage d’établir un PV de levée de réserves sous quinze jours. Passé ce délai, les réserves sont réputées levées (art. 17.2.5.5).
En marchés publics, le maître d’œuvre assure le suivi de la levée des réserves en trois étapes :
assurer le suivi des travaux de reprise des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
assurer les visites de levée de réserves (formulaire EXE8) en présence de l’entreprise et du maître d’ouvrage, conduisant à l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserves, signé du maître de l’ouvrage, et comportant en annexe la liste des réserves mise à jour ;
rédiger et diffuser au maître d’ouvrage, quand toutes les réserves ont été levées, la proposition finale de levée de réserves (formulaire EXE9).
En présence d’un OPC et selon son contrat, l’action du maître d’œuvre se limite aux visites de levées de réserves et à l’établissement des PV.
Le maître d’œuvre doit conseiller au maître d’ouvrage de mettre en demeure l’entreprise de lever ses réserves à la date fixée.
Existe-t-il une obligation de coordination SPS pour la construction de maisons individuelles ?
OUI ! Et ce rôle est endossé par l’architecte, y compris s’il est seulement chargé de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet.
A titre liminaire, comment définir la coordination SPS (Sécurité et de Protection de la Santé) ?
Lorsque plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont appelés à intervenir dans des opérations de bâtiment ou de génie civil, la mise en place d’un coordonnateur de sécurité est rendue obligatoire par le Code du travail.
Cette coordination doit être prévue tant au cours de la conception – y compris en mission partielle - que de la réalisation de l’ouvrage. Elle peut être assurée par deux coordonnateurs distincts ou par un seul.
Le principal objectif est de prévenir les risques résultant de leurs interventions (simultanées ou successives) et de promouvoir l'utilisation des moyens communs.
Elle est régie par le code du travail, notamment les articles L4121-1 et suivants et L4531-1 et suivants.
La coordination de sécurité est organisée en fonction de différentes catégories d’opérations (article R. 4532-1). La réglementation définit 3 catégories, selon le niveau de coordination exigé :
Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes par jour ou un budget de 4 Millions € et avec plus de 10 entreprises pour les opérations de bâtiments ou plus de 5 pour les opérations de génie civil ;
Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes par jour ou un budget de 300 000 € ou encore qui sont exécutées sur un chantier de 30 jours où est déployé un effectif en pointe de plus de 20 salariés ;
Catégorie 3 : autres opérations qui comprennent des “risques particuliers”, hors catégories 1 et 2.
Les missions du coordonnateur sont définies aux articles R4532-11 à R4532-16 du code du travail.
L’architecte peut-il être coordonnateur SPS d’office ?
OUI ! lorsqu’il intervient en matière de maison individuelle pour un particulier, l’architecte est coordonnateur SPS d’office ! Dans cette hypothèse, aucune formation spécifique n’est requise pour être coordonnateur SPS. Le diplôme d’architecte suffit.
En effet, si l’opération est soumise à permis de construire, la coordination est assurée :
par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, y compris en mission partielle.
par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage (article L 4532.7 du code du travail).
Il l’est même en l’absence de contrat écrit, de mission formellement confiée, de rémunération distincte.
Et si l’opération n’est pas soumise à permis de construire ? La coordination est assurée par l’une des entreprises présentes sur le chantier au cours des travaux, en principe par celle dont la part de main-d’œuvre dans l’opération est la plus élevée.
Si des sanctions sont encourues par le maître d’ouvrage en cas de non-respect de cette obligation, car c’est sur lui que pèse l’obligation de désigner un coordonnateur (article R. 4532-11 du code du travail, le coordonnateur SPS, donc l’architecte, peut voir sa responsabilité civile professionnelle recherchée. Il doit souscrire une assurance spécifique garantissant cette responsabilité.
Quelles sont les missions du coordonnateur pour les opérations de troisième catégorie ?
Etablir par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan prend en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.
Ce PGC doit être tenu à jour pendant toute la durée des travaux :
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.
Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Si le code du travail définit le contenu du PGC pour les catégories 1 et 2, cela n’est pas le cas pour le PGC simplifié.
Pour la rédaction du PGC simplifié, les points suivants seront a minima prévus :
calendrier de l’opération en fonction des interactions sur le site
mesures d’organisation générale du chantier
proposition de plan d’installation de chantier
mesures de prévention applicables par les entreprises
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, à charge des entreprises, doit être communiqué au coordonnateur.
Conformément à l’article L4532-9 du code de travail, sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Pour éviter tout risque d’engagement de sa responsabilité, l’architecte devra veiller à demander par écrit ce document et ainsi prouver qu’il a été diligent.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage.
La réception est « l’affaire » du maître d’ouvrage et de l’entreprise avec laquelle il a le lien contractuel ; cela signifie que le maître d’œuvre propose la réception au maître d’ouvrage et ne peut en aucun cas se substituer à ce dernier.
La réception doit être prononcée au contradictoire du maître d’ouvrage et de l’entreprise, laquelle aura été formellement convoquée pour assister à la réception de l’ouvrage. La LRAR est le moyen à privilégier.
La mission du maître d’œuvre est fondamentale lors des opérations de réception : il doit signaler les vices apparents et suggérer les réserves au risque de voir sa responsabilité engagée.
Les effets de la réception des travaux :
La réception marque :
la fin de l’exécution des marchés de travaux et des travaux supplémentaires conclus entre le maître de l’ouvrage et les entreprises ; l’acceptation des travaux réalisés intervient avec ou sans réserve du maître d’ouvrage ;
l’acceptation des vices, malfaçons, non-façons et défauts de conformité apparents dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves ; il est donc important de relever soigneusement et de façon détaillée et précise l’ensemble des réserves (ex. : ne pas indiquer des infiltrations par toiture alors qu’il s’agit d’une tuile déplacée) ;
le point de départ des différentes garanties légales :
garantie de parfait achèvement (un an - C. civ., art. 1792-6 et CCAG Travaux, art. 41.1) ;
garantie de bon fonctionnement (deux ans - C. civ., art. 1792-3) ;
garantie décennale (dix ans - C. civ., art. 1792 et suiv.) ;
en marchés privés, le point de départ de la responsabilité contractuelle de droit commun :
applicable aux désordres et non-conformités réservés à la réception ;
applicable après réception lorsque les désordres ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
la fin de la garde des ouvrages par l’entrepreneur et leur transfert au maître d’ouvrage, sous réserve de prévisions contractuelles contraires ;
le point de départ des procédures de comptes entre les parties ;
le point de départ, sous réserve qu’une telle retenue ait été convenue contractuellement, du délai de restitution de la retenue de garantie ou de libération de la caution qui la remplace.
Point d’alerte : La réception permet aussi de vérifier que tous les travaux commandés ont été exécutés conformément aux spécifications des marchés des entreprises, donc le maître d’œuvre qui n’a pas assuré la direction des travaux s’abstiendra d’assister le maître de l’ouvrage pour la réception.
Les formes de la réception :
La réception est expresse, tacite ou prononcée judiciairement.
Expresse, ou formalisée par un procès-verbal dans lequel sont exprimés l’objet de la réception (ouvrage), la date de son prononcé et de ses effets, la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, ainsi que les éventuelles réserves. Il s’agit de la forme à privilégier par le maître d’œuvre.
Tacite :
En marchés privés, la Cour de cassation admet la possibilité d’une réception tacite par prise de possession sous réserve qu’il y ait volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner.
En marchés publics, à défaut d’une réception expresse, la prise de possession peut valoir réception à condition que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être définitivement réceptionné et que l’attitude des parties démontre une commune intention de réceptionner l’ouvrage.
Par ailleurs, la réception peut également être tacitement prononcée, en cas de silence du maître d’ouvrage, lorsque les opérations préalables à la réception des travaux ont été effectuées et ont été suivies d’une proposition du maître d’œuvre.
Judiciaire : A défaut de réception du maître de l’ouvrage, la réception peut être prononcée par le juge.
La réception, cet acte unique…
En marchés privés, le Code civil (art. 1792-6) prévoit une réception unique pour tous les corps d’état- « l’acte », permettant ainsi d’éviter toutes incertitudes relatives au point de départ des délais des garanties dues par les constructeurs.
Toutefois, la jurisprudence admet la faculté de déroger au principe d’unicité de réception mais la dérogation est à éviter en ce qu’elle n’est pas favorable au maître de l’ouvrage et alourdira nécessairement le travail du maître d’œuvre chargé d’assister le maître de l’ouvrage à la réception.
A noter que la norme NF P 03-001 consacre le principe d’unicité (art. 17.1.1) tout en envisageant une possible dérogation conventionnelle (art. 17.2.1.1.2 et 17.2.1.2.2).
En marchés publics, le principe est identique : une réception unique pour l’ensemble de l’ouvrage.
Le CCAG Travaux (art. 42.1) prévoit néanmoins que la fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.
Afin d’éviter une réception partielle ou par lots non souhaitée, il est recommandé de prévoir dans le cadre des marchés de travaux l’impossibilité de déroger à la réception unique.
La réception avec réserves
La réception ne doit être prononcée qu’en cas de défauts mineurs, insusceptibles d’être à l’origine de désordres ultérieurs.
Le PV doit être précis sur les manques et défauts auxquels il doit être remédié.
En marchés privés, l’entreprise a un délai de 20 jours pour contester les réserves (NF P 03-001 - article 17.2.3.4) ; passé ce délai, elle est réputée les avoir acceptées.
L’entreprise a un délai de 60 jours pour lever les réserves (sauf autre délai fixé d’un commun accord) (NF P 03-001 - article 17.2.3.4).
En marchés publics, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1 (Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux – article 41.6).
Le maître d’ouvrage doit laisser l’accès à l’entreprise pour lever ses réserves. À défaut et après mise en demeure infructueuse, les réserves sont réputées levées.
Le maître d’ouvrage entre en possession des lieux dès le prononcé de la réception.
Exception : il peut prendre possession des ouvrages non encore achevés si les délais de livraison ne sont pas respectés du fait de la faute exclusive de l’entreprise. Point d’alerte : établir un état des lieux détaillé remis à l’entreprise, avant la prise en possession.
Cas particulier : Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, les admettre en l’état – renonçant ainsi à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux - et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix (NF P 03-001 – article 17.2.6 / CCAG travaux – article 41.7). Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
Le rôle du maître d’œuvre à la suite d’une réception avec réserves :
Le maître d’œuvre doit accomplir les tâches prévues contractuellement dans le cadre des opérations de levée des réserves.
En marchés privés, le maître d’œuvre assure le suivi de la levée des réserves.
À la condition que la norme NF P 03-001 soit visée dans le marché de l’entreprise, lorsque l’entreprise a terminé ses travaux de reprise, elle demande immédiatement par lettre RAR la levée des réserves au maître de l’ouvrage (art. 17.2.5.4). A défaut de réponse dans les trente jours suivant la réception de la lettre RAR, l’entreprise met en demeure le maître de l’ouvrage d’établir un PV de levée de réserves sous quinze jours. Passé ce délai, les réserves sont réputées levées (art. 17.2.5.5).
En marchés publics, le maître d’œuvre assure le suivi de la levée des réserves en trois étapes :
assurer le suivi des travaux de reprise des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
assurer les visites de levée de réserves (formulaire EXE8) en présence de l’entreprise et du maître d’ouvrage, conduisant à l’établissement d’un procès-verbal de levée de réserves, signé du maître de l’ouvrage, et comportant en annexe la liste des réserves mise à jour ;
rédiger et diffuser au maître d’ouvrage, quand toutes les réserves ont été levées, la proposition finale de levée de réserves (formulaire EXE9).
En présence d’un OPC et selon son contrat, l’action du maître d’œuvre se limite aux visites de levées de réserves et à l’établissement des PV.
Le maître d’œuvre doit conseiller au maître d’ouvrage de mettre en demeure l’entreprise de lever ses réserves à la date fixée.
Puis-je succéder à un confrère en cours d'opération ?
OUI, un architecte peut succéder à un confrère en cours d’opération, MAIS il ne peut accepter cette mission qu’après avoir effectué un certain nombre de démarches.
L’article 22 du Code de déontologie des architectes encadre l’hypothèse des successions de mission. Un architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat est soumis une à obligation d’information de ce dernier (l’architecte initial), du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et du maitre d’ouvrage.
Cette obligation déontologique se fait en trois étapes :
Informer par écrit l'architecte de la reprise de l’opération ;
Intervenir par écrit auprès du maître d’ouvrage pour le paiement éventuel des honoraires dus à son prédécesseur ;
Informer le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont l’architecte relève, en lui adressant en copie les deux courriers précédents.
Cette démarche est faite à titre informatif sans qu’il s’agisse d’une autorisation donnée par l’architecte initial.
Attention ! Il existe également un droit pour l’architecte initial de s’opposer aux modifications qui seront apportées à son œuvre, dès lors qu’il prouve :
le caractère original de son œuvre
et que les modifications sont d’une telle ampleur que l’architecte estime qu’il y a dénaturation de celle-ci.
Dans ce cadre, l’accord du confrère devra porter sur le principe même de l’intervention, mais aussi, sur la manière de faire apparaître ou non, sur le cartouche du plan ou de la maquette, l’identité du concepteur. En cas de réponse négative, le litige devra être tranché par les tribunaux compétents, qui statueront sur le caractère abusif ou non du refus.
Pour un complément d’information, voir la fiche téléchargeable sur le site de l’Ordre.
En cas de difficultés…
Si l’architecte initial rencontre des difficultés dans le cadre de cette opération (et notamment des difficultés de règlement d’honoraires), il peut contacter le conseil régional de l’Ordre pour l’aider à trouver une solution amiable avec le maître d’ouvrage.
Suis-je dans l’obligation de désigner un médiateur de la consommation dans mes contrats avec des particuliers ?
Les architectes exerçant avec des clients particuliers sont tenus de désigner dans leurs contrats un médiateur de la consommation. Cette obligation résulte de l’article L.612-1 du code de la consommation.
Depuis le 1er janvier 2016, le code de la consommation (article L612-1) prévoit que tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un professionnel.
On entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La personne morale n’est donc jamais « consommateur » !
On entend par professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
C’est au professionnel qu’il revient de garantir l’effectivité de ce recours et d’en supporter le coût.
L’architecte doit communiquer les coordonnées (email et adresse postale) du ou des médiateurs de la consommation dont il relève ainsi que l’adresse du site permettant au consommateur de saisir le médiateur sur son site internet et sur les contrats qu’il utilise lorsqu’il contracte avec un consommateur.
Impératif et conseil !
Avant de désigner le médiateur dans le contrat, le contacter préalablement et conclure une convention avec lui. Il doit s’agir d’une structure ayant connaissance de l’environnement professionnel de l’architecture, de la maîtrise d’œuvre et de la construction.
Et parce que l’architecte en supporte le coût, il est important lors du choix d’un médiateur de la consommation de vérifier non seulement les frais éventuels d’abonnement (frais de gestion administrative des dossiers, …), mais aussi les tarifs des médiations, généralement présentés sous forme de barème en fonction du montant réclamé par le consommateur, de la complexité du litige etc.
Sanction
Tout professionnel ne respectant pas cette obligation d’information est susceptible d’être sanctionné par une amende administrative d’un montant de 3.000 euros (15.000 euros si le professionnel est une personne morale) : article L641-1 du code de la consommation. Donc si ce n’est pas prévu dans votre contrat : pensez à faire un avenant !
Précisons que le litige entre dans le champ de compétence du médiateur s’il est lié à l’exécution d’un contrat conclu entre un architecte et un consommateur pour lequel l’architecte n’a pas déclaré de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance professionnelle, et que l’architecte peut refuser la médiation une fois qu’elle lui a été notifiée par le médiateur.
Partenariat de l’Ordre des architectes avec CM2C :
Chaque architecte peut désormais bénéficier de la gratuité des frais d'adhésion et de tarifs préférentiels sur le coût des médiations, à condition de désigner le CM2C comme médiateur de la consommation, après avoir contacté et signé une convention avec cet organisme.
Vos frais d'adhésion sont pris en charge par le CNOA ; le coût de la médiation, à des tarifs avantageux, reste à votre charge si vous êtes mis en cause par votre client consommateur et si vous acceptez la médiation (en fonction du mode de traitement du dossier de 30 euros HT à 300 euros HT).
Sélectionner comme fédération adhérente « OA (Ordre des architectes) »
Saisir le code communiqué par le service juridique du CNOA
Remplir le formulaire d'adhésion dans la rubrique « Votre secteur économique », sélectionner « IMMOBILIER, LOGEMENT » puis « C02 – TRAVAUX D'ARCHITECTURE MAITRISE D'ŒUVRE ».
Il faudra alors indiquer dans les contrats conclus avec un client particulier le nom et les coordonnées du médiateur de la consommation. En cas de litige, le CM2C pourra être saisi en vue d'un règlement amiable.
Pour rappel, vous êtes libre de désigner un autre médiateur de la consommation.
Un marché public peut-il avoir pour objet une mission partielle de maitrise d’œuvre ?
Oui ! En principe, depuis 1985, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre, qui comprend l’ensemble des éléments de mission définis par voie réglementaire (L2431-3 du code de la commande publique). Cependant, depuis 2018[1], les bailleurs sociaux échappent à cette obligation issue de la loi MOP.
Le principe
Le reste des pouvoirs adjudicateurs ne peut déroger à cette règle que dans l’hypothèse de la défaillance du titulaire du marché qui autorise la passation d’un marché de substitution (R2431-7 du Code de la commande publique).
Pour rappel, pour les opérations de construction neuve de bâtiment la mission de base comprend :
Les études d'esquisse (ESQ) ;
Les études d'avant-projet (AVP ou APS/APD) ;
Les études de projet (PRO) ;
L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT) ;
La direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;
L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) ;
L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre (EXE ou VISA).
Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment la mission de base comprend les mêmes phases à l’exception des études d’esquisse auxquelles peuvent être substituées les études diagnostiques (DIAG).
L’exception
L’exception ne concerne qu’une partie des pouvoirs adjudicateurs à savoir :
Les offices publics de l’habitat ;
Les organismes privés d'habitations à loyer modéré ;
Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;
Et ceci, lorsque le marché de maitrise d’œuvre porte sur la réalisation de logements locatifs aidés par l’État (Article L2430-2 du Code de la commande publique).
Marchés à tranches optionnelles et mission de base
Contre toute attente, les acheteurs peuvent se fonder sur le phasage par élément de mission pour diviser leurs marchés de maitrise d’œuvre en une tranche ferme et plusieurs tranches optionnelles.
Néanmoins conformément à l’obligation de confier une mission de base, le non-affermissement d’une tranche conditionnelle ne pourra être justifié que par le souhait de l’acheteur de mettre fin définitivement au projet. Ce montage constitue donc une modalité d’arrêt des prestations analogue à celle qui était permise par l’article 20 du CCAG-PI 2009.
Comment faire en sorte que l’inscription ou la modification de ma société ne soit pas ralentie lors du processus de relecture des statuts par l’Ordre ?
Comment faire en sorte que l’inscription ou la modification de ma société ne soit pas ralentie lors du processus de relecture des statuts par l’Ordre[1] ?
Pour faciliter la tâche des architectes dans la rédaction des statuts de leur sociétés, le CNOA a élaboré des modèles pour les formes les plus fréquentes ; le recours à ces statuts types permet, en moyenne, un traitement plus rapide des inscriptions et modifications de sociétés d’architecture, les statuts étant par définition conformes au droit qui leur est applicable.
Par ailleurs, nous vous informons que le Service Communication du CROA-ARA a mis à votre disposition une page vous permettant de trouver facilement la plupart des documents et formulaires téléchargeables sur le site de l’Ordre (à mettre en favoris !)
L’observation stricte des clauses des statuts types proposés par l’Ordre n’est pas obligatoire et celles-ci peuvent être adaptées en fonction des besoins des architectes.
Pour éviter qu’une modification ne contrevienne aux dispositions propres au droit des sociétés d’architecture, le service juridique vous rappelle les principales obligations auxquelles elles doivent se conformer :
L’objet social
Pour être en conformité avec les dispositions de l’article 8 du Code de déontologie des architectes, les sociétés d’architecture doivent avoir pour objet exclusif l’exercice de la profession d’architecte ou plus largement la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
La dénomination sociale
Pour satisfaire aux obligations d’information de la clientèle, tous les statuts types de l’Ordre adopte le formalisme énoncé par la loi n°90-1258 à savoir que dans tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement :
de la forme sociale correspondant à la société ou ses initiales (SAS, SARL, etc.)
de l’énonciation du montant du capital social,
du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
et du numéro d’inscription au Tableau régional de l’Ordre des architectes.
Capital social
En application de l’article 13 5° de la loi n°77-2 : Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit en substance être détenu par
51% du capital au moins doit être détenu par des architectes[2] ;
49% du capital au plus peut être détenu par des personnes physiques non-architectes ;
25% du capital au plus peut être détenu par des personnes morales non-architectes ;
Attention: par dérogation au point ci-dessus, 49% du capital des SEL (SELAS, SELARL, SELAFA) peuvent être détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales non-architectes (cf. tableau comparatif ci-dessous).
DETENTION DU CAPITAL SOCIAL
Forme Sociale
Architecte
Non-architecte Personne physique
Non-architecte Personne morale
SARL
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
SAS
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
SELAS
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 49 %
SELARL
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 49 %
SCOP
≥ 51 %
≤ 49 %
≤ 25 %
Représentation des parts sociales (SARL) / Forme des actions (SAS)
La cession des actions et parts sociales n’en devient pas pour autant libre et les droits de votes attachés aux actions ou parts sociales demeurent proportionnels au nombre de titres détenus par l’associé.
Ainsi, pour les SARL il convient de reproduire dans les statuts la clause qui suit :
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d’émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.
Pour les SAS, il convient de reproduire dans les statuts la clause qui suit :
Les actions sont obligatoirement nominatives (article 13 1° loi n°77-2). La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.
Cessions de parts – agrément
Les parts ou actions ne peuvent être cédées à des tiers à titre onéreux ou gratuit qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant les deux tiers des parts sociales[3].
Attention: par dérogation dans les SELARL et le SCOPSARL la majorité requise est celles des associés représentant les trois quarts des parts sociales.
CESSION DE TITRE A DES TIERS :
Forme sociale
Majorité des
SARL
2/3
SAS
2/3
SELAS
2/3
SELARL
3/4
SCOPSARL
3/4
Nomination des dirigeant de la société
La loi sur l’architecture impose que la moitié au moins des organes de direction collégiale des sociétés d’architecture soit composée d’architectes.
Pour les SARL :
le gérant ou la moitié des gérants au moins, doivent être architectes
Pour les SAS :
le président doit être une personne physique architecte (associée ou non)
la moitié au moins des directeurs généraux doivent être architectes (associée ou non)
Pour les SELARL :
Les gérants doivent être des architectes associés de la société
Pour les SELAS :
Le président et les directeurs généraux doivent être des architectes associés de la société
Proportion de dirigeants
Forme sociale
Architectes (associés ou non)
Architectes associés
SARL
≥ 50 %
x
SAS
≥ 50 %
x
SELAS
≥ 50 %
x
SELARL
x
100 %
SCOP
x
100 %
Décisions collectives extraordinaires
Il faut ici prévoir que la majorité pour l’agrément de nouveaux associés sera identique à celle mentionnée dans l’article cession de part (cf. tableau ci-dessus).
Exercice de la profession d’architecte
Afin de rappeler à l’ensemble des associés et dirigeants de la société les obligations qui pèsent sur les associés et la société elle-même vis-à-vis de l’Ordre et de la Chambre de Discipline, l’article suivant doit être intégré dans les statuts des sociétés d’architecture :
Exercice de la profession
Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société. Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses coassociés. Il doit faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient. Les architectes associés doivent s’informer mutuellement des activités professionnelles qu’ils exercent au nom et pour le compte de la société.
Responsabilité – Assurance
La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Discipline
Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et à chacun des architectes associés.
La société peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non-gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales.
La suspension disciplinaire de la société s’applique à tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d’entre eux.
L’architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d’architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.
En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite.
Communication au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
La société doit être inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siège social. Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.
Le Conseil Régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et en particulier avec celles de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1977. Selon les cas, il procède à la modification correspondante de l’inscription ou à la radiation de la société si, à l’expiration du délai qu’il impartit, aucune régularisation n’est intervenue. A ce titre, en application de la loi sur l’architecture, toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.
Contestations
En plus de la clause attributive de compétence de la juridiction, l’article contestation devra prévoir une clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes pour le règlement des litiges entre associés rédigée comme suit :
Toutefois, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, il doit être procédé à une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l’Ordre des architectes qui peut, soit procéder lui-même à la tentative de conciliation, soit en confier le soin à tel membre du Conseil qu’il aura désigné.
Liens et documents utiles :
Afin de faciliter vos démarches administratives, nous vous informons que le Service Communication du CROA-ARA a mis à votre disposition une page vous permettant de trouver facilement la plupart des documents et formulaires téléchargeables sur le site de l’Ordre (à mettre en favoris !).
Une présentation plus exhaustive de chaque forme sociale est disponible sur le site de l’Ordre.
Les versions 2021 des statuts types proposés par le CNOA sont téléchargeables ci-dessous :
[1] En application de l’article 12 alinéa 2 de la loi n°77-2 sur l’architecture. [2] Le terme d’architecte ici employé renvoie aux architectes personnes physiques et société d’architecture ainsi qu’aux personnes visées par les articles 10 et 10-1 de la loi n°77-2. [3] En application de l’article 13 4° de la loi n°77-2 ;