Je peux ouvrir une agence secondaire pour mon activité libérale ou ma société d’architecture.
Dans ce cas, je dois en informer le Conseil de l’Ordre dans lequel je suis inscrit.
Source juridique
Article 51 du règlement intérieur de l’Ordre des architectes
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Quels sont les modes d'exercice autorisés ?
L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
A titre individuel, sous forme libérale ;
En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
En qualité de salarié ou d'association d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou de la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.
Cette liste est exhaustive, donc limitative.
Source juridique
Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Réponse au 15/11/2010
Mon inscription peut-elle être refusée ?
Oui.
Si la décision du Conseil n'est pas intervenue dans les 3 mois suivant la date de réception du récépissé de demande d’inscription.
Si l’architecte radié administrativement pour défaut de production d’assurance professionnelle ne fournit pas dans son dossier de demande de réinscription une attestation d’assurance conforme qui couvre l’année en cours ET la période ayant précédé la suspension administrative.
Si l’architecte est toujours sous le coup d’une radiation disciplinaire.
Les voies de recours
En cas de refus tacite Saisir le ministre de la culture d’un recours gracieux, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai imparti au Conseil régional pour se prononcer sur la demande. Le ministre de la culture statue, après avis du Conseil national, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du recours gracieux formulé par l’intéressé.
En cas de refus motivé Saisir le ministre de la culture dans le délai de 30 jours à compter du jour de la notification de la décision de refus du Conseil régional
Dans tous les cas, l’intéressé doit informer le Conseil régional de son recours.
Source juridique/références
Article 21 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'Organisation de la profession d'architecte
Article 40 du règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010
Réponse au 15/11/2010
Puis-je utiliser librement les photos d’un bâtiment que j’ai conçu ?
OUI : L’architecte jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle)
Néanmoins, ce droit peut être limité par ceux du propriétaire (voir rubrique en savoir plus ci-dessous)
Sources juridiques/références - Article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle - Articles L. 122-7-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle
J’ai conçu un bâtiment puis-je m’opposer à son extension ?
L’architecte qui conçoit un bâtiment a un droit de propriété intellectuelle sur le bâtiment construit et sur ses plans ; sous réserve que son bâtiment soit une création « originale ». Ce droit comprend notamment, le droit au respect de l’œuvre, qui permet à l’architecte de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre (TGI de Paris, 13 novembre 1970).
1- L’architecte ne peut néanmoins s’opposer systématiquement à la réalisation d’une extension. En effet, « L’auteur ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre » Conseil d’Etat 14 juin 1999, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg.
Cependant, l’architecte qui estime que l’extension projetée dénature son œuvre peut en faire part au maître de l’ouvrage : un équilibre entre le droit de propriété du maître d’ouvrage et le droit d’auteur de l’architecte doit alors être trouvé.
2- L'architecte doit être consulté et peut suggérer des modifications au projet d’extension. A défaut, et sous réserve d’une atteinte à son œuvre, l’architecte peut réclamer des dommages et intérêts.
Attention ! en marché public, le droit de propriété intellectuelle de l’Architecte ne permet pas de faire échec au principe de mise en concurrence imposé par le code des marchés publics.
En effet, même si l’Architecte a un droit de propriété intellectuelle sur son bâtiment, la réalisation de l’extension doit présenter une très grande spécificité pour justifier le recours à un marché négocié sans mise en concurrence : la jurisprudence exige « une exclusivité incontournable » qui semble extrêmement difficile à démontrer.
Le droit de propriété du maître d’ouvrage public est cependant encadré : il ne peut apporter des modifications à l’ouvrage que si elles sont « rendues indispensables par des impératifs techniques, esthétiques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public » Conseil d’Etat 11 septembre 2006, Agopyan.
Sources juridiques/références - Article L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle - Article 35.II 8° du code des marchés publics
- L’architecte auteur, Michel HUET, Editions Le Moniteur. - Le droit des marchés publics, Collection Moniteur Référence (III.221.13). - Concours d’architecture : originalité de l’œuvre et liberté contractuelle, Daniel VERGELY, AJDA 9 avril 2007. - Le droit moral de l’architecte : question de droit ou d’éthique ? Michel HUET, Le Moniteur 17 décembre 2004.
Réponse au 15/11/2010
Puis-je être auto entrepreneur ?
Oui, le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à la profession d’architecte.
Il ne s'agit pas d'un mode d'exercice ; l'auto-entreprise est un statut social et fiscal.
L’architecte auto-entrepreneur exerce obligatoirement selon le mode d'exercice libéral.
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Je suis employé d'une collectivité locale, puis-je réaliser des projets faisant l'objet de demande de permis de construire pour le compte de mon employeur ?
Oui, puisque le statut d’architecte fonctionnaire ou agent public est un mode d'exercice de la profession.
C'est ma collectivité publique-employeur qui m'assure pour cette mission. Toutefois, si mon employeur est l'Etat, celui-ci en est dispensé lorsqu’il construit pour son compte.
Source juridique - Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture - Article L 243-1 du code des assurances.
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Puis-je être collaborateur libéral ?
OUI, la loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte.
La collaboration libérale n’est possible qu’entre personnes ou structures exerçant la même profession; le collaborateur doit donc être architecte, et inscrit à l’Ordre.
L’absence de lien de subordination et la possibilité de constitution de clientèle personnelle sont des éléments impératifs (imposés notamment par l’URSSAF).
Le collaborateur est donc un architecte libéral qui assume toutes ses déclarations et cotisations sociales et fiscales et doit être assuré.
Source juridique/références - Article 12 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Puis-je être salarié, en qualité d’architecte, d’une société de construction ou d’une société d’ingénierie ?
NON : un architecte ne peut pas être salarié ou associé d’une société ou entreprise de construction, de promotion, de construction de maisons individuelles ou d’un bureau d’études techniques… en qualité d’architecte.
En effet, d’une part ces modes d’exercice ne sont pas prévus par l’article 14 de la loi sur l’architecture, d’autre part, l’architecte ne peut pas exercer sa profession au sein d’une structure ayant un objet commercial comme c’est le cas des activités de construction.
Source juridique - Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Puis-je cumuler plusieurs modes d'exercice ?
Oui, le cumul de plusieurs modes d’exercice est autorisé, mais à certaines conditions :
Si je suis associé d'une société d'architecture, je peux exercer selon un autre mode avec l'accord express de mes associés (et réciproquement). Je peux être associé de plusieurs sociétés d'architectes avec l'accord de l’ensemble de mes associés.
Si je suis salarié-architecte je ne peux exercer selon un autre mode qu'avec l'accord expresse de mon employeur (et en respectant une éventuelle clause de non concurrence figurant dans mon contrat de travail).
Si je suis fonctionnaire ou agent public, je peux exercer en mon nom propre sous certaines conditions : voir décret 81-420 du 27 avril 1981 et circulaire du 13 mai 1981
Source juridique - Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Puis-je utiliser le logo de l’Ordre des architectes ?
Non, le logo de l'Ordre est protégé au titre des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI) : son utilisation est réglementée et réservée à son propriétaire, l'Ordre des Architectes.
Par ailleurs, ce logo est l'image de l'Ordre des architectes et ne peut pas désigner un architecte en particulier. Il n'est donc pas possible de l'utiliser à des fins publicitaires personnelles
Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, de ce logo en violation des droits de l'auteur constituerait, conformément aux dispositions de l'article L 335-3 du CPI, le délit de contrefaçon.
En revanche, l'Ordre propose à tous les architectes le sigle "OA" suivi de la mention "inscrit à l'Ordre des architecte", qui est libre d'utilisation.
Source juridique/références - Articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI)
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Mon contrat ne comporte pas de clause de résiliation, puis-je quand même résilier et comment ?
L'engagement des parties, matérialisé par la signature du contrat, a force de loi entre les parties, jusqu'à l'exécution complète, par chacune d'elles, de leurs obligations.
Le fait de résilier un contrat signifie que l'on y met un terme de façon prématurée. En principe sur le plan civil, aucune des parties ne peut résilier unilatéralement le contrat, si aucune clause ne le prévoit. Celui qui en prend l’initiative encourt le risque de voir sa responsabilité mise en jeu. Il appartient alors aux juges de décider, selon les circonstances de l'espèce, du caractère fautif ou non de la résiliation intervenue à l'initiative d’une des parties.
Il est, par contre, possible de demander la résiliation judiciaire de son contrat pour un juste motif rendant l’exécution de la mission impossible dans des conditions normales (par exemple une demande d’agissement illégal, la faute particulièrement grave du cocontractant, etc…).
A noter que l’article 38 du code des devoirs professionnels rappelle que la résiliation du contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle. Il reconnaît néanmoins la possibilité de le faire pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance du client, survenance d’une situation le plaçant en conflit d'intérêt ou portant atteinte à son indépendance, violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat.
Cet article n’a cependant qu’une portée déontologique. L’architecte doit garder à l’esprit que les motifs de résiliation doivent être particulièrement fondés, car ils peuvent toujours être contestés sur le plan civil.
Dans le cas particulier où le client ne respecte pas ses propres obligations, l’architecte pourra, après avoir mis en demeure son client par courrier AR, suspendre sa mission (principe de l’exception d’inexécution). Mais il s’agit d ‘une simple suspension des obligations et non pas d’une résiliation du contrat. Cette situation provisoire se dénoue soit par la reprise normale des relations contractuelles, soit par un recours en justice en vue de l’exécution forcée ou de la résiliation du contrat.
Enfin, il est toujours préférable en cas d’absence de clause contractuelle de résiliation, de proposer une résiliation amiable à son client.
Dernier conseil : utiliser les contrats type de l’ordre qui prévoient des clauses de résiliation !
Sources juridiques/références - Code civil - Article 38 du code des devoirs professionnels des architectes : La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de la confiance manifestée par son client, la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Peut-on modifier un marché à forfait lorsque des travaux supplémentaires ont été effectués ?
En marchés privés, les marchés à prix forfaitaire sont régis par l'article 1793 du Code civil qui concerne les architectes et les entreprises et prévoit que tout complément de rémunération doit avoir été autorisé préalablement par écrit par le maître d'ouvrage.
La jurisprudence fait une application très stricte de ce principe. A noter que ce principe est également prévu par l’article 46 du code des devoirs professionnels des architectes : la rémunération « peut aussi faire l'objet d'un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d'un commun accord entre les parties lorsqu'il y a modification du programme initial ou de l'importance de la mission ».
Mais les dispositions de l'article 1793 du code civil sur le forfait ne sont pas d'ordre public et peuvent donc être suppléées par des dispositions contractuelles.
C’est pourquoi les contrats type de l'Ordre prévoient les cas dans lesquels la rémunération, qu’elle soit calculée « au temps à passer », « au pourcentage », ou « au déboursé », peut être réévaluée. Il s’agit notamment de toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas imprévisibles et toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise.
Sources juridiques/références - Article 1793 du Code civil « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».
Réponse vérifiée au 19/04/2024
Sur quoi s’exerce le droit de rétention de l’architecte ?
Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur une chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer.
Autrement dit, l'architecte possède un droit de rétention sur les pièces qui constituent le dossier de son client : ses propres plans et études mais aussi les documents qui lui ont été confiés par le maître d'ouvrage.
L’architecte n’est tenu de s’en dessaisir que contre règlement des sommes qui lui sont réellement dues (honoraires et éventuels intérêts de retard exigibles).
En pratique, les contrats d’architecte prévoient la remise des prestations au client, puis le paiement des honoraires correspondants avec un délai de 20 à 30 jours. L’architecte ne peut donc pas retenir la prestation par avance, en anticipant un éventuel non paiement. La plupart du temps, en cas de non paiement d’une phase de mission, il retiendra les prestations de phase suivante.
Attention, le droit de rétention ne doit pas être abusif : il doit y avoir un lien de connexité entre les pièces retenues et les honoraires exigés. En outre, l’exercice du droit de rétention ne doit pas nuire gravement au client.
Sources juridiques - Article 2286 du code civil
Réponse au 19/04/2024
Quelles mentions doivent figurer sur le tampon d’architecte ?
RECOMMANDATION Pour les architectes exerçant en leur nom, le tampon doit comporter a minima, le nom, le prénom, le titre, le diplôme, le numéro national d’inscription au tableau de l’Ordre et l’adresse professionnelle de l’architecte.
Pour les sociétés d’architecture, le tampon doit comporter a minima le nom de la société, la forme de la société, le montant du capital social, le numéro unique d’identification (numéro SIREN à 9 chiffres), le numéro RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où l’entreprise est immatriculée, le lieu de son siège social, son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre.
Réponse au 15/11/2010
Puis-je fournir des documents en langue étrangère dans mon dossier d'inscription ?
Non.
Tous les documents doivent être traduits en français et par un traducteur assermenté.
Source juridique/références Article 38 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010
Réponse au 15/11/2010
Je ne suis pas Français ni ressortissant de l'Espace Economique Européen (EEE), puis-je m’inscrire à l’Ordre ?
Oui.
Les personnes physiques ressortissantes d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat parti à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être inscrites, à leur demande, à un Tableau régional d’architectes, sur décision du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’ordre des architectes.
Les personnes physiques transmettent au conseil régional du lieu où elles souhaitent établir leurs domiciles, un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :- Un formulaire de demande d’inscription dûment rempli ; - Une copie du diplôme pour les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er du décret du 2 décembre 2009 ; - Une copie de l’attestation pour le cas mentionné au 5° du I de l’article 1er du décret du 2 décembre 2009 ; - Un curriculum vitae ; - Un courrier exposant les motivations du demandeur ; - Tout document attestant de leur activité professionnelle en cours ; - Tout document justifiant de la résidence régulière sur le territoire ; - Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte de séjour ou de réfugié); - Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent ; - Une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à fournir une attestation d’assurance telle à (article 16 de la loi du 3 janvier 1977) ; - Le versement du droit requis pour frais d'inscription 300 € pour l’année 2017 Résumé des étapes de la procédure 1. Le Conseil régional adresse le dossier complet de demande d'inscription au Conseil national. 2. Le Conseil national transmet ce dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'architecture. 3. Le ministre chargé de l'architecture statuera après avis du ministre des affaires étrangères et prendra une décision visant à autoriser ou non l'architecte à exercer sa profession en France.
Source juridique/références Articles 11 et 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture Article 1er et 15 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte Article 19 de l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte
Réponse au 13/06/2017
Je suis titulaire du diplôme d’Etat d’architecte, puis-je m’inscrire à l’Ordre ?
Non, le diplôme d'Etat d'architecte ne suffit pas pour s'inscrire à l'Ordre.
Il faut également être habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre (exception faite des diplômes obtenus avant 2007 DPLG, ENSAIS et DESA).
L’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre permet à ses titulaires d’endosser les responsabilités personnelles prévues aux articles 3 et 10 de la loi sur l’architecture.
Rappel La formation conduisant à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre comprend et associe :
des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et techniques, délivrés au sein de l’école d’architecture ;
une mise en situation professionnelle encadrée qui s’effectue dans les secteurs de la maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine.
Elle doit permettre à l’architecte diplômé d’Etat d’approfondir ou d’actualiser ses connaissances dans trois domaines spécifiques :
les responsabilités personnelles du maître d’œuvre : la création et la gestion des entreprises d’architecture, les principes déontologiques, les questions de la négociation de la mission (contrat, assurances...), les relations avec les partenaires (cotraitance...), la gestion et les techniques de suivi du chantier ;
l’économie du projet : la détermination du coût d’objectif, les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d’études techniques, entreprises,...) ;
les réglementations, les normes constructives, les usages...
Source juridique/références - Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte - Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d’architecture - Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre
Réponse au 15/11/2010
De quel diplôme(s) ou expérience dois-je justifier ?
Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) valables pour l’inscription en France sont :
1 - Les diplômes français DEA+HMONP, DESA+HMONP, INSA+HMONP ainsi que les anciens diplômes DPLG, DESA, ENSAIS,
4 - Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) reconnus dans un pays européen autre que la France (article 10.2 de la loi sur l’architecture) Délivré par un Etat tiers et reconnu dans un autre Etat membre ou un Etat partie à l’accord sur l’EEE, Il est accompagné d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat qui reconnaît ce diplôme, certifiant que le demandeur y a légalement exercé sa profession pendant une période d’au moins 3 ans,
5 - Les procédures pour les ressortissants français ou européens titulaires de diplômes non-reconnus accompagnées de l'analyse de leur parcours universitaire :
Reconnaissance de qualification délivrée par le ministère de la Culture après examen de l’ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession (article 10.3 de la loi sur l’architecture)
Reconnaissance de qualification délivrée par le ministère de la Culture sur présentation de référence professionnelle établissant que la personne s’est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture (article 10.4 de la loi sur l’architecture)
6- Ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne pouvant se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux avec la France : Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Togo.
Ministère de la Culture (Direction Générale des Patrimoines) Contact : Madame Stéphanie Celle 182 rue Saint-Honoré - 75033 Paris Cedex 01 Tél. : 01 40 15 86 62 - email: stephanie.celle@culture.gouv.fr
Source juridique/références - Article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture - Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - Annexe V point 5.7 et VI de la directive 2005-36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance qualification professionnelle - Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. - Lexique des sigles de diplômes
Réponse au 15/11/10
Quelles sont les conditions d'inscription à l'Ordre ?
Sont inscrites au Tableau les personnes physiques, de nationalité française, ou ressortissantes d'États membres de l'Union Européenne ou d’un état partie à l’Espace Economique Européen, jouissant de leurs droits civils présentant des garanties de moralité nécessaires et remplissant les conditions de diplôme ou reconnaissance de qualification.
Les personnes physiques ressortissantes d'État non membres de l'Union Européenne ou d’un Etat parti à l’Espace Economique Européen devront obtenir une décision du ministre chargé de l’architecture les autorisant à exercer la profession en France. (voir question correspondante).
Source juridique/références - Articles 10 et 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture - Article 1er du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte - Article 30 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010