Centre d’aide du Conseil National : Recherche

Mon inscription peut-elle être refusée ?

Oui.

  • Si la décision du Conseil n'est pas intervenue dans les 3 mois suivant la date de réception du récépissé de demande d’inscription.
  • Si l’architecte ne remplit pas les conditions d'inscription (voir la question correspondante).
  • Si l’architecte radié administrativement pour défaut de production d’assurance professionnelle ne fournit pas dans son dossier de demande de réinscription une attestation d’assurance conforme qui couvre l’année en cours ET la période ayant précédé la suspension administrative.
  • Si l’architecte est toujours sous le coup d’une radiation disciplinaire.

Les voies de recours

En cas de refus tacite
Saisir le ministre de la culture d’un recours gracieux, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai imparti au Conseil régional pour se prononcer sur la demande.
Le ministre de la culture statue, après avis du Conseil national, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du recours gracieux formulé par l’intéressé.

En cas de refus motivé
Saisir le ministre de la culture dans le délai de 30 jours à compter du jour de la notification de la décision de refus du Conseil régional

Dans tous les cas, l’intéressé doit informer le Conseil régional de son recours.

Source juridique/références

  • Article 21 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'Organisation de la profession d'architecte
  • Article 40 du règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010

Réponse au 15/11/2010

Puis-je détenir des parts dans une société de construction ?

Oui, un architecte peut détenir des parts dans une société de construction. Même si la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture définit strictement les conditions d’exercice de la profession, ne permettant à l’architecte d’exercer sa profession que dans un cadre limitativement énuméré par l’article 14, elle ne n’empêche pas néanmoins d’avoir des liens d’intérêts professionnels ou d’exercer d’autres activités en dehors de son entreprise d’architecture. L’article 18 de la loi sur l’architecture prévoit expressément la possibilité pour un architecte d’avoir des liens d’intérêt professionnel avec des personnes physique ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction.

Les conditions imposées par le code des devoirs professionnels
L’article 8 du code des devoirs professionnels dispose : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites. »

Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité. Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.

L’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article 9 « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article 13 « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »
Ainsi, pour respecter les le code des devoirs professionnels et qu’il n’y ait donc pas de confusion possible, l’architecte d’une opération qui fait intervenir la société dans laquelle il est associé sur cette même opération ne devra détenir qu’une faible part du capital social de la société de construction (il devra être associé minoritaire) et à ne pas exercer de fonction de direction (donc de ne pas en être le gérant).

Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil régional de l’Ordre des architectes, en application de l’article 18 de la loi sur l’architecture.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 30 du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil régional dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci. Le délai imparti à l’architecte est d’un mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau (art. 30 du code des devoirs).

La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat (art. 15 du code des devoirs). La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.


Sources juridiques/références
Article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 8 du code des devoirs professionnels
Article 9 du code des devoirs professionnels
Article 13 du code des devoirs professionnels
Article 15 code des devoirs professionnels
Article 18 code des devoirs professionnels
Article 30 code des devoirs professionnels

Le titre d’architecte est-il réglementé ?

Oui, le port du titre est réglementé et strictement réservé aux personnes inscrites à l’Ordre des architectes. L’usurpation de ce titre peut entraîner des sanctions civiles ou pénales. 

Il en va de même pour les « sociétés d’architecture ».

Quelle est la différence entre un architecte et un maître d’œuvre ?

À la différence de la profession d’architecte, la profession de maître d’œuvre n’est pas réglementée. Le maître d’œuvre a pour champs d’action la conception, les études, le suivi et la coordination des travaux. 

L’architecte est donc, par excellence, un maître d’œuvre. Mais les maîtres d’œuvre peuvent aussi être des non-architectes.

Dans quelles conditions le recours à l’architecte est-il obligatoire ?

Le recours à l’architecte est obligatoire pour toute obtention de permis de construire. 

La loi dispense toutefois de cette obligation les personnes physiques souhaitant réaliser, pour leur usage propre, des travaux de construction ou d’aménagement sur une surface ne dépassant pas le seuil de 150m2 de surface de plancher.

Est-il possible de cumuler la fonction d’architecte avec un poste d’enseignant ?

Il est possible de cumuler la fonction d’architecte avec un poste d’enseignant dans une école d’architecture. L’enseignant doit alors faire une demande auprès de l’école. 

Il n’est cependant pas possible d’exercer en tant qu’architecte lorsque l’on est enseignant du secondaire.

Est-il possible d’être maître d’œuvre d’un projet d’une collectivité pour lequel on a réalisé les plans ou une mission d’expertise préalable ?

Oui, il est tout à fait possible pour un architecte d’être le maître d’œuvre d’un projet dont il a préalablement réalisé les plans, les études de faisabilité ou pour lequel il a mené des missions préparatoires. Ces missions correspondent parfaitement à la fonction même de l’architecte. 

Par contre il n’est pas possible pour un architecte de réaliser a posteriori les missions d’expertise et de contrôle technique d’un projet dont il a été le maître d’œuvre. Cela créerait en effet un conflit d’intérêts.

Est-il possible de cumuler une fonction d’architecte salarié d’une collectivité territoriale avec un autre mode d’activité (libéral, société) ?

Oui, il est possible de cumuler une fonction d’architecte salarié d’une collectivité territoriale avec l’exercice de la profession en tant qu’architecte libéral. Il faut néanmoins que l’employeur autorise ce cumul d’activités. Il faut alors s’inscrire à l’Ordre. 

Les deux activités doivent être bien distinctes.

Est-il possible de cumuler la fonction d’architecte avec la participation à une société de construction vente ?

Oui, il est possible de cumuler la fonction d’architecte avec la participation à une société de construction vente, à condition que l’exercice de la fonction d’architecte se fasse à l’extérieur de celle-ci, en tant qu’architecte libéral ou salarié d’une société d’architecte, mais non pas en tant que salarié de la société de construction vente. 

Il faut que les deux activités soient bien distinctes.

Un architecte peut-il s’opposer à la modification d’un bâtiment qu’il a conçu ?

La propriété intellectuelle protège de manière inaliénable et imprescriptible les oeuvres architecturales et permet à l’architecte de s’opposer à toute modification ou dénaturation de cette oeuvre. Cette propriété intellectuelle s’applique lorsque l’œuvre est jugée « personnelle » et « originale ». 

Toutefois l’architecte ne peut s’opposer systématiquement à toute modification réalisée par le propriétaire afin de répondre à des contraintes d’utilisation. En cas de litige, l’appréciation revient aux juges.

Dans quelles conditions une coordination SPS est-elle obligatoire ?

Une coordination SPS est obligatoire pour tous les chantiers sur lesquels interviennent, simultanément ou successivement, plusieurs entreprises, même en sous-traitance l’une de l’autre. 

La seule exception concerne les particuliers qui construisent pour eux-mêmes ou pour leurs proches.

Comment sont fixés les honoraires des architectes ?

Il n'y a pas de barème applicable pour les architectes : depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la publication de barèmes est interdite. Leurs honoraires sont librement négociés avec le maître d'ouvrage. 

L’Ordre publie un contrat type fixant la mission complète de l’architecte, mais en revanche ne publie plus de tableau indicatif de rémunération.

Un architecte est-il en droit de réclamer des honoraires si aucun contrat n’a été signé avec lui ?

La rémunération de l’architecte, à tous les stades, doit en principe avoir été convenue et l’Ordre recommande fortement la conclusion d’un contrat d’études préliminaires avant le début du travail de l’architecte. 

Toutefois, la gratuité ne peut pas être présumée par le client. En cas d’absence de contrat, l’évaluation de la rémunération se fera par un accord entre les deux parties. En cas de désaccord, le litige pourra donner lieu à une action judiciaire.

Quelles informations doivent figurer sur le tampon d’une société ?

Le tampon, qui est notamment apposé sur les demandes de permis de construire, doit comporter le nom, le prénom, le titre, le diplôme, le numéro d’inscription national au tableau de l’Ordre, l’adresse professionnelle de l’architecte ou de la société d’architecture, ainsi que, s’il s’agit d’une société, le numéro de SIREN avec ses mentions.

Puis-je utiliser librement les photos d’un bâtiment que j’ai conçu ?

OUI : L’architecte jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle)

Néanmoins, ce droit peut être limité par ceux du propriétaire (voir rubrique en savoir plus ci-dessous)


Sources juridiques/références
- Article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle
- Articles L. 122-7-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle


 

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En savoir plus : voir fiche jointe


Réponse au 15/11/2010

J’ai conçu un bâtiment puis-je m’opposer à son extension ?

L’architecte qui conçoit un bâtiment a un droit de propriété intellectuelle sur le bâtiment construit et sur ses plans ; sous réserve que son bâtiment soit une création « originale ». Ce droit comprend notamment, le droit au respect de l’œuvre, qui permet à l’architecte de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre (TGI de Paris, 13 novembre 1970).

1- L’architecte ne peut néanmoins s’opposer systématiquement à la réalisation d’une extension. En effet, « L’auteur ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre » Conseil d’Etat 14 juin 1999, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg.

Cependant, l’architecte qui estime que l’extension projetée dénature son œuvre peut en faire part au maître de l’ouvrage : un équilibre entre le droit de propriété du maître d’ouvrage et le droit d’auteur de l’architecte doit alors être trouvé.

2- L'architecte doit être consulté et peut suggérer des modifications au projet d’extension. A défaut, et sous réserve d’une atteinte à son œuvre, l’architecte peut réclamer des dommages et intérêts.

Attention ! en marché public, le droit de propriété intellectuelle de l’Architecte ne permet pas de faire échec au principe de mise en concurrence imposé par le code des marchés publics.

En effet, même si l’Architecte a un droit de propriété intellectuelle sur son bâtiment, la réalisation de l’extension doit présenter une très grande spécificité pour justifier le recours à un marché négocié sans mise en concurrence : la jurisprudence exige « une exclusivité incontournable » qui semble extrêmement difficile à démontrer.

Le droit de propriété du maître d’ouvrage public est cependant encadré : il ne peut apporter des modifications à l’ouvrage que si elles sont « rendues indispensables par des impératifs techniques, esthétiques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public » Conseil d’Etat 11 septembre 2006, Agopyan.


Sources juridiques/références
- Article L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
- Article 35.II 8° du code des marchés publics

- L’architecte auteur, Michel HUET, Editions Le Moniteur.
- Le droit des marchés publics, Collection Moniteur Référence (III.221.13).
- Concours d’architecture : originalité de l’œuvre et liberté contractuelle, Daniel VERGELY, AJDA 9 avril 2007.
- Le droit moral de l’architecte : question de droit ou d’éthique ? Michel HUET, Le Moniteur 17 décembre 2004.


Réponse au 15/11/2010

Puis-je être salarié, en qualité d’architecte, d’une société de construction ou d’une société d’ingénierie ?

NON : un architecte ne peut pas être salarié ou associé d’une société ou entreprise de construction, de promotion, de construction de maisons individuelles ou d’un bureau d’études techniques… en qualité d’architecte.

En effet, d’une part ces modes d’exercice ne sont pas prévus par l’article 14 de la loi sur l’architecture, d’autre part, l’architecte ne peut pas exercer sa profession au sein d’une structure ayant un objet commercial comme c’est le cas des activités de construction.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je cumuler plusieurs modes d'exercice ?

Oui, le cumul de plusieurs modes d’exercice est autorisé, mais à certaines conditions :

  • Si je suis associé d'une société d'architecture, je peux exercer selon un autre mode avec l'accord express de mes associés (et réciproquement).
    Je peux être associé de plusieurs sociétés d'architectes avec l'accord de l’ensemble de mes associés.
     
  • Si je suis salarié-architecte je ne peux exercer selon un autre mode qu'avec l'accord expresse de mon employeur (et en respectant une éventuelle clause de non concurrence figurant dans mon contrat de travail).
     
  • Si je suis fonctionnaire ou agent public, je peux exercer en mon nom propre sous certaines conditions : voir décret 81-420 du 27 avril 1981 et circulaire du 13 mai 1981


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Puis-je être auto entrepreneur ?

Oui, le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à la profession d’architecte.

Il ne s'agit pas d'un mode d'exercice ; l'auto-entreprise est un statut social et fiscal.

L’architecte auto-entrepreneur exerce obligatoirement selon le mode d'exercice libéral.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

Je suis employé d'une collectivité locale, puis-je réaliser des projets faisant l'objet de demande de permis de construire pour le compte de mon employeur ?

Oui, puisque le statut d’architecte fonctionnaire ou agent public est un mode d'exercice de la profession.

C'est ma collectivité publique-employeur qui m'assure pour cette mission. Toutefois, si mon employeur est l'Etat, celui-ci en est dispensé lorsqu’il construit pour son compte.


Source juridique
- Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article L 243-1 du code des assurances.


Réponse vérifiée au 19/04/2024