Le silence de l'ABF ne vaut pas autorisation

L’article R.424.1 du code de l’urbanisme prévoit que suite au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou d’une déclaration préalable et en l’absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence de l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable ou permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
A l’inverse, et par exception, quand l’autorisation d’urbanisme est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet (Article R. 424-3 du code de l’urbanisme). Cette exception n’est pas applicable aux déclarations préalables.
Ce refus implicite, est néanmoins assorti d’une obligation d’information qui pèse sur l’architecte des Bâtiments de France qui doit adresser, selon l’article R. 424-4 du code précité, « copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. »
Le code de l’urbanisme ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation.
De nombreux contentieux administratifs sont nés à ce sujet car certains pétitionnaires, n’ayant pas eu connaissance de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ont cru à tort être bénéficiaires d’une autorisation de construire.
A l’occasion d’un litige opposant une société civile immobilière au service instructeur d’une commune, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la question des conséquences du non-respect de cette obligation par l’architecte des Bâtiments de France.
Le 29 mars 2017, le Conseil d’Etat a confirmé la position de plusieurs cours administratives d’appel ayant déjà considéré que le non-respect de cette obligation d’information n’a pas pour effet de renverser les règles de l’instruction, ni d’ouvrir au demandeur le bénéfice du permis tacite.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat affirme que la formalité prévue à l’article R. 424-4 du code de l’urbanisme est purement informative.
Concrètement, cette solution impose au pétitionnaire et à son architecte d’être particulièrement diligent. En effet, il appartiendra au pétitionnaire qui serait sans nouvelle suite au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme soumise à l’avis d’un architecte des Bâtiments de France de se renseigner auprès du service instructeur pour connaître le sens de l’avis rendu.
>> Sources juridiques :
. Conseil d'Etat, 29 mars 2017, n°392940
. Article R.424-1 du code de l’urbanisme
. Article R.424-3 du code de l’urbanisme
. Article R.424-4 du code de l’urbanisme
- Publié le 30.05.2023 - Modifié le 31.05.2023
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