Le silence de l'ABF ne vaut pas autorisation

Une jurisprudence du conseil d'Etat confirme que le non-respect de l’obligation de transmission de son avis par l’architecte des bâtiments de France n’ouvre pas au pétitionnaire le bénéfice d’un permis tacite.
jurisprudence.png

L’article R.424.1 du code de l’urbanisme prévoit que suite au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou d’une déclaration préalable et en l’absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence de l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable ou permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.

A l’inverse, et par exception, quand l’autorisation d’urbanisme est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet (Article R. 424-3 du code de l’urbanisme). Cette exception n’est pas applicable aux déclarations préalables.

Ce refus implicite, est néanmoins assorti d’une obligation d’information qui pèse sur l’architecte des Bâtiments de France qui doit adresser, selon l’article R. 424-4 du code précité, « copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. »

Le code de l’urbanisme ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation.

De nombreux contentieux administratifs sont nés à ce sujet car certains pétitionnaires, n’ayant pas eu connaissance de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ont cru à tort être bénéficiaires d’une autorisation de construire.  

A l’occasion d’un litige opposant une société civile immobilière au service instructeur d’une commune, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la question des conséquences du non-respect de cette obligation par l’architecte des Bâtiments de France.

Le 29 mars 2017, le Conseil d’Etat a confirmé la position de plusieurs cours administratives d’appel ayant déjà considéré que le non-respect de cette obligation d’information n’a pas pour effet de renverser les règles de l’instruction, ni d’ouvrir au demandeur le bénéfice du permis tacite.

Dans cette décision, le Conseil d’Etat affirme que la formalité prévue à l’article R. 424-4 du code de l’urbanisme est purement informative.  

Concrètement, cette solution impose au pétitionnaire et à son architecte d’être particulièrement diligent. En effet, il appartiendra au pétitionnaire qui serait sans nouvelle suite au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme soumise à l’avis d’un architecte des Bâtiments de France de se renseigner auprès du service instructeur pour connaître le sens de l’avis rendu.

 

>> Sources juridiques :
Conseil d'Etat, 29 mars 2017, n°392940
. Article R.424-1 du code de l’urbanisme
Article R.424-3 du code de l’urbanisme
Article R.424-4 du code de l’urbanisme

Publié le 09.05.2017 - Modifié le 09.05.2017
1 commentaire

Donnez votre avis

On ose espérer que, pour le maître de l’ouvrage mais, également, pour l’architecte auteur du projet, cette étonnante décision ne sous-entend pas pour autant que la défaillance de l’ABF implique en plus sa déresponsabilisation et qu’il existe bien un recours et une possibilité de demander réparation du préjudice induit à ce fonctionnaire (donc à l'Etat), a minima en raison du temps perdu !
DR
Jurisprudence