Dépassement des seuils lors de l'exécution d'un MAPA

Le dépassement du seuil de procédures formalisées est-il interdit lors de la modification d’un marché public attribué à la suite d’une procédure adaptée ?
Bercy

Le dépassement du seuil de procédures formalisées est-il interdit lors de la modification d’un marché public attribué à la suite d’une procédure adaptée ?

Lorsqu’il sollicite une rémunération complémentaire liée à une modification du marché de maitrise d’œuvre attribué à la suite d’une procédure adaptée, le titulaire se voit parfois opposer l’interdiction de dépassement du seuil de procédure formalisées comme fondement du refus de lui accorder ce complément.

Un tel argument ne repose pourtant sur aucun fondement juridique et le dépassement éventuel du seuil de procédure formalisée ne rend pas impossible la modification du marché, dès lors que l’estimation des besoins a été régulièrement appréciée au moment de la publication de l’avis de marché et que l’avenant rentre dans les cas de figure autorisés par le Code de la commande publique.

La Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie a clarifié ce point dans sa fiche Modifications du marché en cours d’exécution :

Enfin, il convient de rappeler que, pour tous les marchés publics, en application de l’article R. 2121-3 du code, la valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, au moment où l’acheteur engage lance la consultation. En conséquence, le fait qu’une modification du contrat en cours d’exécution ait pour effet de rendre son montant supérieur aux seuils européens n’a pas de conséquence juridique, à condition que le calcul de la valeur estimée du besoin auquel ce contrat répond ait été opéré dans le respect des dispositions applicables.

Ce positionnement avait déjà été porté par le ministère du budget, sous l’empire du cadre juridique antérieur : Un éventuel franchissement des seuils des procédures formalisées n'entraîne pas automatiquement l'irrégularité de l'avenant (Question n°59247 publiée le 29 septembre 2009, réponse publiée au JO le 15/12/2009). Ce principe est donc applicable aux marchés en cours qui aurait été conclu dans le cadre de textes antérieurs au Code de la commande publique.

Le dépassement du seuil est donc indifférent, si la modification du marché qui le génère est régulièrement fondée :

  • soit parce qu’il s’agit d’une modification de faible montant (l’ensemble des modifications successives étant cumulativement limité à 10% du montant initial du marché pour la maitrise d’œuvre), en application de l’article R. 2194-8 du Code de la commande publique (CCP) ;
  • soit parce que la modification générative est issue de circonstances ou sujétions techniques imprévues (R. 2194-2 et R. 2194-5 du CCP) ;
  • soit parce que la modification était prévue dans le marché sous la forme d’une clause de réexamen (R. 2194-1 du CCP)

 

Publié le 03.03.2020 - Modifié le 04.03.2020
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(Fred Romero - CC BY 2.0)
Ministère de l'Economie et des Finances