La revue du Conseil régional de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes
janvier 2021
Les architectes modifiant un projet architectural sont confrontés au choix difficile entre le dépôt d’un « simple » permis modificatif ou le dépôt d’un nouveau permis de construire. La réponse à cette interrogation dépend de l’importance des modifications et des fluctuations de la jurisprudence.
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Ces attestations sont à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux conformément aux dispositions des articles R. 462-1 à R. 462-10 du code de la construction et de l’habitation.
A l’achèvement des travaux de construction portant sur un bâtiment neuf ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmets à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect des règles concernant l’acoustique.
A l’achèvement des travaux de construction d’un bâtiment ou de travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestation du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale.
A l’achèvement des travaux de rénovation énergétique soumis à la délivrance d’un permis de construire, le maître d’ouvrage fourni à l’autorité qui a délivré l’autorisation un document attestant du respect de la réglementation thermique soit par lui-même, soit par le maître d’œuvre dès lors que ce dernier était chargé de la conception des travaux de rénovation, de leur réalisation et de leur suivi.
A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire et uniquement pour les projets réalisés dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré le permis un document attestant du respect des règles de prévention risques liés aux terrains argileux (art. L. 132-4).