A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire et uniquement pour les projets réalisés dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré le permis un document attestant du respect des règles de prévention risques liés aux terrains argileux (art. L. 132-4).
Pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de risque cyclonique, le maître d’ouvrage transmet à l’achèvement des travaux, à l’autorité qui a délivré le permis de construire, un document attestant du respect des règles de prévention des risques cycloniques.
A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré le permis un document attestant du respect des règles de prévention des risques sismiques.
Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire pour la construction ou l’extension d’un bâtiment, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 122-8, 2° du code de la construction et de l’habitation impose au maître d’ouvrage de fournir, au moment du dépôt du permis de construire, un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques cycloniques, pour les projets situés dans une zone présentant un risque.
L’article L. 122-8, 1° du code de la construction et de l’habitation impose au maître d’ouvrage de fournir au moment du dépôt du permis de construire un document attestant du respect au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques, pour les bâtiments exposés à un certain risque.
La revue du Conseil régional de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes
juillet 2020
L’article 10 du Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 prévoit les modalités de traitement des signalements.
Le statut de lanceur d’alerte offre plusieurs protections :
Confidentialité : L’identité du lanceur d’alerte est strictement protégée,Protection contre les représailles : Le lanceur d’alerte est protégé contre le harcèlement, l’intimidation, ou d'autres formes de rétorsion en lien avec l’alerte,Immunité : Il bénéficie d’une irresponsabilité civile et pénale pour les faits signalés.