Nouvelles dérogations au PLU et allègement des obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le décret n°2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction de logements précise la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi de simplification du 20 décembre 2014.
Publié le 21.09.2015 - Modifié le 07.11.2017 Par Sébastien

Allègement de l’obligation de réaliser des aires de stationnement en matière de construction de résidences universitaires et d’établissement de personnes âgées dépendantes

Pour rappel l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme prévoit que :

Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, lors de la construction d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et lors de la construction de résidences universitaires le PLU ne peut exiger la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5 (soit une aire de stationnement pour deux logements).

Pour toutes les autres catégories de logements, s’ils sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet le PLU ne peut exiger la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L’article R.123-9-1 du même code, issu du décret du 23 juillet 2015 précise les modalités d’application de l’article susmentionné. Il prévoit que : « trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte. »

 Concrètement, cela signifie que lors de la construction d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et lors de la construction de résidences universitaires, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement pour 3 places d’hébergement.

Dans l’hypothèse où ces deux types de constructions se situent à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement pour 6 places d’hébergement.

article L.123-1-13 du code de l'urbanisme

Précisions sur les conditions et modalités des demande de dérogations aux règles du PLU

L’article 123-5-1 du code de l’urbanisme prévoit que dans les zones tendues l'autorité compétente peut délivrer, sur décision motivée, des permis de construire dérogeant à certaines règles du PLU : gabarit, densité, création d’aires de stationnement et règles de retrait par rapport aux limites séparatives.

 L’article R.431-31-2 du code de l’urbanisme, issu du décret du 23 juillet 2015 précise les modalités de demande de dérogation.

Concrètement, le pétitionnaire doit joindre à la demande de permis de construire une demande de dérogation accompagnée d'une note qui précise la nature de la ou des dérogations demandées et qui justifie, pour chacune des dérogations demandées du respect des objectifs et des conditions fixées à L’article 123-5-1 du code de l’urbanisme telle que l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu urbain environnant.

 L’article R.123-9-2 du code de l’urbanisme, issu du décret du 23 juillet 2015, apporte cependant une limite à la possibilité de déroger aux règles de prospect : celle de respecter l’article R.111-18 de l’urbanisme qui pose le principe suivant : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »