Les modes d’exercice de la profession

NON : un architecte ne peut pas être salarié ou associé d’une société ou entreprise de construction, de promotion, de construction de maisons individuelles ou d’un bureau d’études techniques… en qualité d’architecte.

En effet, d’une part ces modes d’exercice ne sont pas prévus par l’article 14 de la loi sur l’architecture, d’autre part, l’architecte ne peut pas exercer sa profession au sein d’une structure ayant un objet commercial comme c’est le cas des activités de construction.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

Oui.

Je peux ouvrir une agence secondaire pour mon activité libérale ou ma société d’architecture.

Dans ce cas, je dois en informer le Conseil de l’Ordre dans lequel je suis inscrit.


Source juridique
- Article 51 du règlement intérieur de l’Ordre des architectes

 

Réponse vérifiée au 19/04/2024

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

  • A titre individuel, sous forme libérale ;
  • En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
  • En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
  • En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
  • En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
  • En qualité de salarié ou d'association d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou de la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
  • En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.


Cette liste est exhaustive, donc limitative.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture


Réponse au 15/11/2010

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Oui

Le titre d’architecte est protégé et la profession d’architecte est réglementée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture.

Aux termes des articles 9 et 10 de la loi sur l’Architecture, seules les personnes physiques (et morales) inscrites à un tableau régional de l’Ordre peuvent porter le titre d’architecte (et de sociétés d’architecture) et en exercer la profession.

Conformément à l’article 14 de la loi sur l’architecture, « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants :
- à titre individuel, sous forme libérale,
- en qualité d’associé d’une société d’architecture,
- en qualité de fonctionnaire ou d’agent public,
(……) ».

Un architecte peut donc tout à fait être salarié d’une collectivité locale, telle une mairie ou un conseil général (qu’il soit titulaire ou contractuel). À ce titre il peut remplir les missions de maîtrise d’œuvre et élaborer les projets architecturaux faisant l’objet des demandes de permis de construire pour le compte de la collectivité publique qui l’emploie, mais à la condition bien entendu qu’il soit inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

La Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture a explicitement réaffirmé cette obligation d’inscription des architectes fonctionnaires, par lettre du 16 mai 2012 adressée à une commune.
Elle précise ainsi que « les architectes fonctionnaires doivent être inscrits au tableau de l’ordre » et que « Le Conseil d’État, dans son avis de 1981 n’admettait une dérogation aux dispositions de la loi de 1977 (et à l’obligation d’inscription pour pouvoir porter le titre et exercer la profession) que pour les architectes des bâtiments de France (ABF), en leur permettant d’accomplir tous les actes entrant dans le champ de compétence de l’architecte sans être inscrit à un tableau de l’Ordre, dès lors qu’ils le faisaient dans le cadre des attributions qui leur étaient confiées au sein du service administratif auquel ils appartenaient ».

En conséquence, dès lors qu’un architecte fonctionnaire souhaite porter le titre d’architecte et exercer la profession, il doit impérativement être inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

Par ailleurs, si les architectes peuvent exercer la profession en interne, au sein d’une collectivité, il convient de respecter les dispositions de la loi MOP qui impose de confier, au même prestataire, une mission de base, par contrat unique. La collectivité doit donc être en mesure de confier l’intégralité de la mission de base à ses services techniques en interne.

Dès lors, une collectivité ne peut pas confier la mission d’élaboration du projet architectural objet de la demande de permis de construire à son architecte, en interne, et faire appel à un prestataire extérieur pour les éléments de mission restant, ce qui aurait pour conséquence de scinder la mission de base.

Ce principe de l’insécabilité de la mission de base posé par la loi MOP et son décret d’application est également affirmé par la jurisprudence et notamment par le jugement du TA de Toulon du 16 décembre 2011 (CROA PACA c/ Commune de la Crau), confirmée en appel.


Sources juridiques/références
- Articles 9, 10 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
- Article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Jugement du Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2011, CROA PACA c/ Commune de la Crau, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, par décision du 31 mars 2014.



Réponse au 09 03 2015

 

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Oui, le cumul de plusieurs modes d’exercice est autorisé, mais à certaines conditions :

  • Si je suis associé d'une société d'architecture, je peux exercer selon un autre mode avec l'accord express de mes associés (et réciproquement).
    Je peux être associé de plusieurs sociétés d'architectes avec l'accord de l’ensemble de mes associés.
     
  • Si je suis salarié-architecte je ne peux exercer selon un autre mode qu'avec l'accord expresse de mon employeur (et en respectant une éventuelle clause de non concurrence figurant dans mon contrat de travail).
     
  • Si je suis fonctionnaire ou agent public, je peux exercer en mon nom propre sous certaines conditions : voir décret 81-420 du 27 avril 1981 et circulaire du 13 mai 1981


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

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Oui, le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à la profession d’architecte.

Il ne s'agit pas d'un mode d'exercice ; l'auto-entreprise est un statut social et fiscal.

L’architecte auto-entrepreneur exerce obligatoirement selon le mode d'exercice libéral.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

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Oui, puisque le statut d’architecte fonctionnaire ou agent public est un mode d'exercice de la profession.

C'est ma collectivité publique-employeur qui m'assure pour cette mission. Toutefois, si mon employeur est l'Etat, celui-ci en est dispensé lorsqu’il construit pour son compte.


Source juridique
- Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article L 243-1 du code des assurances.


Réponse vérifiée au 19/04/2024

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OUI, la loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte.

  • La collaboration libérale n’est possible qu’entre personnes ou structures exerçant la même profession; le collaborateur doit donc être architecte, et inscrit à l’Ordre.
  • L’absence de lien de subordination et la possibilité de constitution de clientèle personnelle sont des éléments impératifs (imposés notamment par l’URSSAF).
  • Le collaborateur est donc un architecte libéral qui assume toutes ses déclarations et cotisations sociales et fiscales et doit être assuré.


Source juridique/références
- Article 12 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
- Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur

Réponse vérifiée au 19/04/2024

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Souscrire une assurance

Oui car l’obligation d’assurance de l’architecte ne dépend pas de l’étendue de ses missions.

Il est tenu de souscrire une assurance professionnelle quelle que soit l’étendue des ses missions : que ce soit pour une simple mission partielle d’établissement du projet architectural ou pour une mission de conseil, même à titre gratuit.

Par contre, la mise en cause de sa responsabilité va dépendre de l’étendue de ses missions.

La responsabilité décennale d’un architecte ne peut être engagée que pour des désordres qui sont en lien avec la mission ou les travaux prévus au contrat qu’il a signé avec le maître de l'ouvrage.

- Ainsi un architecte ne sera pas jugé responsable de désordres issus d’une erreur de réalisation ou d’une intervention d’un autre prestataire lors de la phase de travaux si le maître d’ouvrage n’a confié à l’architecte qu’une simple mission partielle (conception des plans jusqu’au permis de construire par exemple)

- A contrario, il est évident que la responsabilité décennale d’un architecte sera engagée, si les désordres apparus sur l’ouvrage ont pour origine un défaut de conception, alors même que l’architecte n’a été chargé que d’une mission partielle.

En outre, il ne faut pas oublier que l'architecte est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage, tout au long de sa mission, à une obligation de conseil dont le non-respect peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.

Rappel : il est obligatoire de transmettre à son client l’attestation d’assurance de l’année en cours.


Sources juridiques/références

- Article 16 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

- La Cour de Cassation, dans une décision du 3 juin 1992, n’a pas jugé l’architecte responsable de désordres affectant des panneaux menuisés de fenêtres car sa mission s'est limitée à la conception des plans, à la quête des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres, sans que cette mission s'étende à la négociation ni à la préparation des marchés. Dans cette affaire, la non-conformité aux normes de sécurité-incendie résultait d'une modification apportée par le BET et le menuisier lors de la mise au point du marché, ce que l'architecte n'avait ni l'obligation ni la possibilité de prévoir (Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n°90-11.486, no 977 P, SCI du quartier de la Levrière à Creteil c/ AGF : Bull. civ. III, no 179).

- La Cour de cassation dans une décision du 4 juillet 1979 a retenu la responsabilité de l’architecte car la limitation de sa mission ne doit pas avoir pour effet de le décharger de son obligation de vérifier l'état du sol. Ainsi, dans cette affaire, l'architecte chargé uniquement de dresser les plans et d'établir les devis descriptifs pour l'obtention d'un permis de construire, qui n'a pas procédé à une étude du sol, a une part de responsabilité dans l'effondrement de la construction résultant d'un vice du sol (Cass. 3e civ., 4 juill. 1979, Tardy c/ Berganzoni : RD imm., 1980, p. 65).


Réponse vérifiée au 19/04/2024

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Un contrat d’assurance de responsabilités professionnelles est composé de plusieurs documents :
- des conditions générales qui ont pour objet de définir le champ d’application de la garantie, les exclusions et déchéances, les modalités de résiliation, de déclaration d’un sinistre et de paiement des cotisations.
- des conditions particulières personnalisent le contrat et fixent notamment le montant des plafonds de garantie et le montant des cotisations.
- des conditions spéciales.

Ce qu’il faut vérifier avant de signer un contrat

1) Vérifier le champ d’application de la garantie
L’article 16 de la loi sur l’architecture impose aux architectes de souscrire une assurance qui doit obligatoirement comprendre une garantie décennale et une responsabilité civile de droit commun.

2) Vérifier que la garantie décennale souscrite s’applique à tous les ouvrages, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation d’assurance.

3) Vérifier si le contrat d’assurance ne comporte pas une limitation de garantie liée au montant prévisionnel des travaux.

4) Vérifier les missions qui sont assurées.
Les missions qui doivent obligatoirement être assurées sont :
- Les prestations accomplies à titre professionnel pour le compte d’un tiers, contre rémunération.
- Les prestations de maîtrise d’œuvre, que la mission soit complète ou partielle, que le marché soit privé ou public.
- Les missions définies par l’article 2 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : aménagement et urbanisme, élaboration de programmes, expertise, conseil et assistance aux maîtres d’ouvrage.
NB : pour les missions qui ne sont pas assurées (par exemple mesurage loi Carrez, coordination SPS, missions effectuées en dehors de la Franche métropolitaine, etc.), vérifier les modalités et le coût d’extension de la garantie.

5) Vérifier les exclusions.
La liste peut être longue, il faut donc être vigilant car l’assureur peut ainsi exclure de la garantie, les dommages résultant du fait intentionnel ou du dol, des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, de la cause étrangère, les amendes fiscales, pénales ou encore « les conséquences de la violation ou de l’omission caractérisée d’une des obligations contractuelles ou d’une règle professionnelle ».

6) Vérifier le montant des plafonds de garantie, c’est-à-dire le montant maximum des sommes qui seront versées en cas de sinistre.
Les contrats prévoient en principe plusieurs plafonds, selon que l’ouvrage est soumis ou non à la décennale et selon la nature du dommage (dommages matériels de nature décennale, dommages corporels, dommages immatériels, etc.).
Vérifier surtout que chaque plafond est lié à un sinistre et non à période donnée.

7) Vérifier le montant des franchises
En cas de sinistre, les contrats d'assurance prévoient de laisser une partie des dépenses à la charge de l’assuré. Ces franchises sont indiquées dans les conditions particulières du contrat. Dans le contrat de la MAF, elles sont proportionnelles et plafonnées.

Conseil : si vous avez le moindre doute, vous pouvez demander au service juridique du CROA auprès duquel vous êtes inscrit de le vérifier.


Sources juridiques/références

- Article 16 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

- Article L.243-1-1 du code des assurances qui fixe la liste des ouvrages qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance.



Réponse au 19/04/2024

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