S'inscrire à l'Ordre des Architectes

1 - Combien de temps cela prend ?
La décision d'inscription est de la compétence exclusive des conseillers de l'Ordre réunis en séance officielle du Conseil.
L’architecte se rapprochera du Conseil régional dont il dépend pour connaître les prochaines dates de session d'inscription.
Le Conseil statue dans un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier COMPLET du demandeur. Le silence du Conseil pendant plus de 3 mois vaut décision de rejet.

Cas particulier
Les architectes non membres de l'Espace Economique Européen (voir question correspondante).


2 - Comment suis-je informé de la suite donnée à ma demande et quand recevrai-je la confirmation de mon inscription ?
Le Conseil de l'Ordre notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision dans un délai de 15 jours qu'il s'agisse :
- d'une inscription
- d'un refus d'inscription (Voir question correspondante).

En cas de refus d’inscription, la décision précise les délais et voies de recours prévus à l’article 21 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession.


Source juridique/références
- Article 20 du décret 77-1480 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
- Article 40 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non
Sont inscrites au Tableau les personnes physiques, de nationalité française, ou ressortissantes d'États membres de l'Union Européenne ou d’un état partie à l’Espace Economique Européen, jouissant de leurs droits civils présentant des garanties de moralité nécessaires et remplissant les conditions de diplôme ou reconnaissance de qualification.

Les personnes physiques ressortissantes d'État non membres de l'Union Européenne ou d’un Etat parti à l’Espace Economique Européen devront obtenir une décision du ministre chargé de l’architecture les autorisant à exercer la profession en France. (voir question correspondante).


Source juridique/références
- Articles 10 et 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 1er du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte
- Article 30 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse au 15/11/2010
Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non
Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) valables pour l’inscription en France sont :

1 - Les diplômes français
DEA+HMONP, DESA+HMONP, INSA+HMONP ainsi que les anciens diplômes DPLG, DESA, ENSAIS,

2 - Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) européens (+Suisse).
Voir la liste sur : www.architectes.org/diplomes-europeens

3 - Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) non européens reconnus
- Arménie
Islande - Liechtenstein
- Norvège- Serbie
Suisse

4 - Les diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) reconnus dans un pays européen autre que la France (article 10.2 de la loi sur l’architecture)
Délivré par un Etat tiers et reconnu dans un autre Etat membre ou un Etat partie à l’accord sur l’EEE, Il est accompagné d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat qui reconnaît ce diplôme, certifiant que le demandeur y a légalement exercé sa profession pendant une période d’au moins 3 ans,

5 - Les procédures pour les ressortissants français ou européens titulaires de diplômes non-reconnus accompagnées de l'analyse de leur parcours universitaire :
  • Reconnaissance de qualification délivrée par le ministère de la Culture après examen de l’ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession (article 10.3 de la loi sur l’architecture)
  • Reconnaissance de qualification délivrée par le ministère de la Culture sur présentation de référence professionnelle établissant que la personne s’est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture (article 10.4 de la loi sur l’architecture)

6- Ressortissants d'Etats non membres de l'Union Européenne pouvant se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux avec la France : Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Togo.

Ministère de la Culture (Direction Générale des Patrimoines)
Contact : Madame Stéphanie Celle
182 rue Saint-Honoré - 75033 Paris Cedex 01
Tél. : 01 40 15 86 62 - email: stephanie.celle@culture.gouv.fr



Source juridique/références
- Article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Annexe V point 5.7 et VI de la directive 2005-36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance qualification professionnelle
- Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
- Lexique des sigles de diplômes


Réponse au 15/11/10

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

Non, le diplôme d'Etat d'architecte ne suffit pas pour s'inscrire à l'Ordre.

Il faut également être habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre (exception faite des diplômes obtenus avant 2007 DPLG, ENSAIS et DESA).

L’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre permet à ses titulaires d’endosser les responsabilités personnelles prévues aux articles 3 et 10 de la loi sur l’architecture.

Rappel
La formation conduisant à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre comprend et associe :

  • des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et techniques, délivrés au sein de l’école d’architecture ;
  • une mise en situation professionnelle encadrée qui s’effectue dans les secteurs de la maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine.


Elle doit permettre à l’architecte diplômé d’Etat d’approfondir ou d’actualiser ses connaissances dans trois domaines spécifiques :

  • les responsabilités personnelles du maître d’œuvre : la création et la gestion des entreprises d’architecture, les principes déontologiques, les questions de la négociation de la mission (contrat, assurances...), les relations avec les partenaires (cotraitance...), la gestion et les techniques de suivi du chantier ;
  • l’économie du projet : la détermination du coût d’objectif, les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d’études techniques, entreprises,...) ;
  • les réglementations, les normes constructives, les usages...



Source juridique/références
- Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte
- Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d’architecture
- Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non
Oui.

Les personnes physiques ressortissantes d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat parti à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être inscrites, à leur demande, à un Tableau régional d’architectes, sur décision du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’ordre des architectes.

Les personnes physiques transmettent au conseil régional du lieu où elles souhaitent établir leurs domiciles, un dossier, en deux exemplaires, comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
- Un formulaire de demande d’inscription dûment rempli ;
- Une copie du diplôme pour les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er du décret du 2 décembre 2009 ;
- Une copie de l’attestation pour le cas mentionné au 5° du I de l’article 1er du décret du 2 décembre 2009 ;
- Un curriculum vitae ;
- Un courrier exposant les motivations du demandeur ;
- Tout document attestant de leur activité professionnelle en cours ;
- Tout document justifiant de la résidence régulière sur le territoire ;
- Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte de séjour ou de réfugié);
- Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent ;
- Une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à fournir une attestation d’assurance telle à
(article 16 de la loi du 3 janvier 1977) ;
- Le versement du droit requis pour frais d'inscription 300 € pour l’année 2017

Résumé des étapes de la procédure
1. Le Conseil régional adresse le dossier complet de demande d'inscription au Conseil national.
2. Le Conseil national transmet ce dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'architecture.
3. Le ministre chargé de l'architecture statuera après avis du ministre des affaires étrangères et prendra une décision visant à autoriser ou non l'architecte à exercer sa profession en France.


Source juridique/références
Articles 11 et 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 1er et 15 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte
Article 19 de l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte


Réponse au 13/06/2017
Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

Oui.

  • Si la décision du Conseil n'est pas intervenue dans les 3 mois suivant la date de réception du récépissé de demande d’inscription.
  • Si l’architecte ne remplit pas les conditions d'inscription (voir la question correspondante).
  • Si l’architecte radié administrativement pour défaut de production d’assurance professionnelle ne fournit pas dans son dossier de demande de réinscription une attestation d’assurance conforme qui couvre l’année en cours ET la période ayant précédé la suspension administrative.
  • Si l’architecte est toujours sous le coup d’une radiation disciplinaire.


Les voies de recours

En cas de refus tacite
Saisir le ministre de la culture d’un recours gracieux, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai imparti au Conseil régional pour se prononcer sur la demande.
Le ministre de la culture statue, après avis du Conseil national, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du recours gracieux formulé par l’intéressé.

En cas de refus motivé
Saisir le ministre de la culture dans le délai de 30 jours à compter du jour de la notification de la décision de refus du Conseil régional

Dans tous les cas, l’intéressé doit informer le Conseil régional de son recours.


Source juridique/références
- Article 21 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'Organisation de la profession d'architecte
- Article 40 du règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

Non.

Tous les documents doivent être traduits en français et par un traducteur assermenté.


Source juridique/références
Article 38 du Règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

Les modes d’exercice de la profession

NON : un architecte ne peut pas être salarié ou associé d’une société ou entreprise de construction, de promotion, de construction de maisons individuelles ou d’un bureau d’études techniques… en qualité d’architecte.

En effet, d’une part ces modes d’exercice ne sont pas prévus par l’article 14 de la loi sur l’architecture, d’autre part, l’architecte ne peut pas exercer sa profession au sein d’une structure ayant un objet commercial comme c’est le cas des activités de construction.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

Oui

Le titre d’architecte est protégé et la profession d’architecte est réglementée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture.

Aux termes des articles 9 et 10 de la loi sur l’Architecture, seules les personnes physiques (et morales) inscrites à un tableau régional de l’Ordre peuvent porter le titre d’architecte (et de sociétés d’architecture) et en exercer la profession.

Conformément à l’article 14 de la loi sur l’architecture, « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants :
- à titre individuel, sous forme libérale,
- en qualité d’associé d’une société d’architecture,
- en qualité de fonctionnaire ou d’agent public,
(……) ».

Un architecte peut donc tout à fait être salarié d’une collectivité locale, telle une mairie ou un conseil général (qu’il soit titulaire ou contractuel). À ce titre il peut remplir les missions de maîtrise d’œuvre et élaborer les projets architecturaux faisant l’objet des demandes de permis de construire pour le compte de la collectivité publique qui l’emploie, mais à la condition bien entendu qu’il soit inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

La Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture a explicitement réaffirmé cette obligation d’inscription des architectes fonctionnaires, par lettre du 16 mai 2012 adressée à une commune.
Elle précise ainsi que « les architectes fonctionnaires doivent être inscrits au tableau de l’ordre » et que « Le Conseil d’État, dans son avis de 1981 n’admettait une dérogation aux dispositions de la loi de 1977 (et à l’obligation d’inscription pour pouvoir porter le titre et exercer la profession) que pour les architectes des bâtiments de France (ABF), en leur permettant d’accomplir tous les actes entrant dans le champ de compétence de l’architecte sans être inscrit à un tableau de l’Ordre, dès lors qu’ils le faisaient dans le cadre des attributions qui leur étaient confiées au sein du service administratif auquel ils appartenaient ».

En conséquence, dès lors qu’un architecte fonctionnaire souhaite porter le titre d’architecte et exercer la profession, il doit impérativement être inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

Par ailleurs, si les architectes peuvent exercer la profession en interne, au sein d’une collectivité, il convient de respecter les dispositions de la loi MOP qui impose de confier, au même prestataire, une mission de base, par contrat unique. La collectivité doit donc être en mesure de confier l’intégralité de la mission de base à ses services techniques en interne.

Dès lors, une collectivité ne peut pas confier la mission d’élaboration du projet architectural objet de la demande de permis de construire à son architecte, en interne, et faire appel à un prestataire extérieur pour les éléments de mission restant, ce qui aurait pour conséquence de scinder la mission de base.

Ce principe de l’insécabilité de la mission de base posé par la loi MOP et son décret d’application est également affirmé par la jurisprudence et notamment par le jugement du TA de Toulon du 16 décembre 2011 (CROA PACA c/ Commune de la Crau), confirmée en appel.


Sources juridiques/références
- Articles 9, 10 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
- Article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Jugement du Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2011, CROA PACA c/ Commune de la Crau, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, par décision du 31 mars 2014.



Réponse au 09 03 2015

 

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

  • A titre individuel, sous forme libérale ;
  • En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
  • En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
  • En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
  • En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
  • En qualité de salarié ou d'association d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou de la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
  • En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.


Cette liste est exhaustive, donc limitative.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non