Droits et obligations des salariés

L’utilisation des références acquises chez son ancien employeur afin de faire valoir son expérience professionnelle est à manier avec précaution afin d’éviter tout litige éventuel.

Les difficultés juridiques sont notamment créées par l’impossibilité d’identifier l’auteur du projet architectural lorsqu’il s’agit d’une œuvre collective.

En effet, l’architecte salarié qui a contribué à la création d’une œuvre architecturale collective n’est pas titulaire des droits d’auteur en découlant car celle-ci est réputée appartenir à la personne sous le nom duquel elle est divulguée.

Selon l’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
Il faut donc solliciter l’autorisation de l’ancien employeur pour faire état des références professionnelles acquises chez celui-ci.

Concrètement, cette autorisation est matérialisée par un certificat prévu à l’article 45 du Code des devoirs professionnels lequel précise que « l'architecte salarié peut faire état des références acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précise la part apportée par l'architecte salarié à l'accomplissement des missions auxquelles il a collaboré. »

Toutefois ce certificat n’emporte pas le droit de reproduire les projets car le droit de reproduction d’une œuvre architecturale est soumis à une autorisation particulière (cession du droit patrimonial de reproduction de l’œuvre).

En outre, chaque projet doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonction du degré de contribution de l’architecte salarié à la création de l’œuvre architecturale.



Réponse au 6/09/2012

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L’accord du 5 juillet 2007 établissant un régime de mutuelle santé s’applique obligatoirement aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises d’architecture.

L’arrêté d’extension a été publié au journal officiel du 16 février 2008 : les dispositions de cet accord sont entrées en vigueur le 1er mai 2008.

Les entreprises n’ont pas le choix de leur organisme assureur.

Les entreprises d’architecture dont le siège social est situé dans la région Ile de France soit Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et dans les départements de l’Aube, d’Eure-et-Loir, de la Marne et de l’Yonne, doivent obligatoirement souscrire une mutuelle complémentaire santé auprès de :

IONIS Prévoyance (institution membre de IONIS),
50, route de la Reine, BP 85,
92105 Boulogne-Billancourt Cedex

Les entreprises d’architecture dont le siège social est situé dans les autres départements doivent obligatoirement souscrire la mutuelle santé auprès de :

URRPIMMEC (institution membre du Groupe Malakoff),
75, avenue du Centre, Guyancourt,
78287 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Certains salariés peuvent ne pas adhérer à la mutuelle :
- les salariés sous contrat à durée déterminée,
- les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire instituée dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle,
- les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d’un autre emploi,
- les salariés qui bénéficient déjà, d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé par leur conjoint.

L’employeur devra informer ces salariés du fait que leur adhésion est facultative. Ils devront expressément formuler leur volonté de ne pas adhérer dans le délai d’un mois à compter de la date de mise en place du régime dans l’entreprise.

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La valeur du point permet de calculer, en la multipliant par le coefficient hiérarchique de la grille de classification instituée par la convention collective, la valeur minimale du salaire brut mensuel pouvant être versé à un salarié.

Sa valeur est négociée par les organisations syndicales dans le cadre des commissions paritaires régionales. Elle est fixée annuellement et s’applique uniformément dans la région. Il est néanmoins possible de prévoir des valeurs différentes par département.

Application et extension :
Les valeurs de points, négociées par les partenaires sociaux de la Branche, régionalement, prennent effet:
- Au 1er janvier de l’année (ou à la date d’application prévue par l’accord), dans les entreprises de la région concernée, dont l’employeur est adhérent à l’un des syndicats d’employeurs signataires de l’accord (Syndicat de l’Architecture, les syndicats locaux membres de l’UNSFA);
- Au 1er jour suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension de l’accord, à toutes les autres entreprises d’architecture de la région concernée ;
- Au 1er jour suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’élargissement de l’accord, à toutes les entreprises de maîtrise d’œuvre de la région concernée.

Pas de rétroactivité :
Juridiquement, l’extension d’un accord ne donne pas lieu à une application rétroactive de la valeur du point. La valeur ainsi étendue va donc concerner l’année en cours voire l’année suivante jusqu’à l’extension de la nouvelle valeur de point.

La valeur du point par région est disponible à l’adresse suivante :
www.architectes.org/valeur-du-point


Pour en savoir plus
• CFDT SYNATPAU synatpau.cfdt.vl@orange.fr
• CFE / CGC www.cfecgcbtp.com
• CFTC www.batimattp-cftc.fr
• CGT www.construction.cgt.fr
• FO www.federationgeneralefo.com


Source juridique/références
- Convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332)



Réponse au 10/05/2012

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L’article III-2-2 de la convention collective impose un coefficient hiérarchique minimum de 430 (correspondant au niveau IV position 1).

Le bulletin de salaire doit comporter la mention « Architecte en titre ».

Pour en savoir plus
• CFDT SYNATPAU synatpau.cfdt.vl@orange.fr
• CFE / CGC www.cfecgcbtp.com
• CFTC www.batimattp-cftc.fr
• CGT www.construction.cgt.fr
• FO www.federationgeneralefo.com



Source juridique/références
- Article III-2-2 de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332)



Réponse au 10/05/2012

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Non, la convention collective ne prévoit pas de disposition plus favorable que les dispositions légales pour les salariées qui attendent un enfant.

Il faut donc se référer aux dispositions légales.

La durée légale du congé de maternité est fixée par l’article L 1225-17 du code du travail. Cette disposition prévoit une période de six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

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La convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332) prévoit dans certains cas des congés exceptionnels rémunérés.

Ces congés exceptionnels sont accordés, sur justifications, sans être imputables sur les congés annuels.

En cas de pacse, le salarié peut bénéficier d’un congé exceptionnel de 6 jours ouvrables à condition de respecter un préavis de 15 jours ouvrables.

Pour en savoir plus
• CFDT SYNATPAU synatpau.cfdt.vl@orange.fr
• CFE / CGC www.cfecgcbtp.com
• CFTC www.batimattp-cftc.fr
• CGT www.construction.cgt.fr
• FO www.federationgeneralefo.com



Source juridique/références
- Article VIII-4 de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332)



Réponse au 10/05/2012

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