Litiges avec un maître d’ouvrage public

L’architecte ne peut plus réclamer le paiement de sa note d’honoraire à l’issue d’une période de 4 ans.
Le délai de 4 ans commence à courir « le premier jour de l’année suivant celle au cours de l’année les droits ont été acquis » (le point de départ du délai étant la date de réception de la demande de paiement par la personne public acheteuse).

Exemple : la facture est réceptionnée par le maître d’ouvrage le 5 janvier 2010. Le délai de prescription commence à courir le 1er janvier 2011 et prend fin le 31 décembre 2014.

Ce délai de quatre ans peut être interrompu ou suspendu dans certains cas.

1 - Cas d’interruption de la prescription
- Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par l’architecte à l'autorité administrative (alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement)
- Tout recours formé devant une juridiction, relatif au paiement de cette créance (et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître)
- Toute communication écrite de l’administration intéressée (même si cette communication n'a pas été faite directement à l’architecte qui s'en prévaut) dès lors que cette communication a trait au paiement de la créance.
- Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance
- La saisine d'un comité consultatif interrompt le cours de la prescription jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité

En cas d’interruption de la prescription, un nouveau délai de 4 ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.

2 - Cas de suspension de la prescription
La prescription ne court pas contre l’architecte qui ne peut agir :
- pour une cause de force majeure (ex : maladie grave)
- parce qu’il ignorait l'existence de sa créance

La prescription recommence à courir lorsque la cause de la suspension a disparu


Sources juridiques/références
- Articles 1er et suivants de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
- Article 127 du code des marchés publics


Réponse au 15/11/2010

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j’ai le choix entre des solutions amiables ou contentieuses.

A l’amiable, je relance ma créance directement auprès du maître d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception et le mets en demeure de procéder au paiement de ma note d’honoraires (ou de mon décompte général et définitif) sous un délai fixé dans mon courrier. Au préalable, je peux relancer par téléphone ou solliciter un entretien.

Je peux aussi saisir le Comité consultatif de règlement amiable des marchés publics (voir fiche M6).

Au contentieux, je peux saisir le tribunal administratif dont relève le maître d’ouvrage, par une requête introductive d’instance (forme et contenu : cf articles R411-1 et suivants du code de justice administrative).

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Attention à la prescription quadriennale : Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Tout retard de paiement entraine l’application automatique d’intérêts moratoires, à compter de l’expiration du délai de paiement. Si ma créance est reconnue, je percevrais ces intérêts moratoires (taux fixé dans le marché de maîtrise d’œuvre).


Sources juridiques/références
- Article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968
- Article 98 du code des marchés publics
- Articles R411-1 et suivants du code de justice administrative



Réponse au 1er juin 2011

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La faculté de résilier unilatéralement un marché fait partie des prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration. Le plus fréquemment, c'est la faute de l'opérateur économique qui conduit la personne publique à résilier le marché. Mais la personne publique peut aussi résilier un contrat sans qu'il y ait faute du contractant pour des motifs d’intérêt général. Dans ce cas, le cocontractant a droit à une indemnisation pour le préjudice subi selon les règles prévues par le CCAP ou CCAG.

Pour les marchés de maîtrise d’œuvre qui y font référence, le CCAG PI prévoit :

  • A l’article 36 du CCAG-PI * du 26 décembre 1978 
 - une indemnisation forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100, plus les autres frais que le titulaire peut justifier, énumérés à l’article 36 CCAG-PI.

- la personne publique n'est pas tenue de justifier sa décision mais elle doit délivrer une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande.
 
  • A l’article 33 du CCAG-PI ** du 16 septembre 2009  
- Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.

- Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.


Sources juridiques/références
* CCAG PI issu du décret 78-1306 du 26 décembre 1978
* *CCAG PI issu de l’arrêté du 16 septembre 2009 (applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication après le 16 novembre 2009)


Réponse au 15/11/2010
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Les pénalités sont des sommes forfaitairement dues par une des parties lorsqu'une obligation contractuelle n'est pas respectée. Les pénalités sont de nature purement contractuelle. Pour être appliquées, elles doivent être prévues dans le contrat (CCAP ou CCAG).

Selon une jurisprudence constante le juge administratif considérait qu’il n'était pas autorisé à moduler le montant des pénalités de retard sur le fondement de l'article 1152 du code civil qui n’est pas applicable aux marchés publics.

Toutefois le Conseil d'État a confirmé récemment qu’il était possible pour le juge administratif de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
En l’occurrence, dans le cas d’espèce les pénalités représentaient plus de la moitié du prix du marché et dépassaient même le prix pour certains postes.


Sources juridiques/références
Jurisprudences
- Cour Administrative d’Appel Paris, du 23 juin 2006, n° 02PA03759, SARL Serbois c/ OPHLM de Puteaux
- Conseil d'État, arrêt n° 296930 du 29 décembre 2008 OPHLM de Puteaux/Sarl Serbois


Réponse au 15/11/2010

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En principe, la faculté de résilier un marché est une prérogative de puissance publique, dont le maître d’ouvrage public est le seul détenteur ; elle ne peut pas être décidée à l‘initiative du maître d’œuvre.

A noter toutefois, pour les marchés de maîtrise d’œuvre qui y font référence, que le CCAG PI prévoit 2 cas où le titulaire pourra demander la résiliation à la personne publique :

  • lorsqu’il rencontre au cours du marché des difficultés techniques imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché (article 39.7 du CCAG PI de 1978* et article 31.1 du CCAG PI de 2009**)
  • lorsqu’il justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché par cas de force majeure (article 39.8 du CCAG PI de 1978* et article 31.1 du CCAG PI de 2009**)


Attention cependant à la mise en œuvre de ces articles, car c’est le pouvoir adjudicateur qui doit résilier le marché. En marché public comme en marché privé une résiliation abusive à l’initiative du maître d’œuvre peut entraîner une condamnation à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le maître d’ouvrage.


Sources juridiques/références
- Article 38 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
* CCAG PI issu du décret 78-1306 du 26 décembre 1978
**CCAG PI issu de l’arrêté du 16 septembre 2009 (applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication après le 16 novembre 2009)


Réponse au 15/11/2010

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