Jurés de concours

Conformément à l’ordonnance du 1er Décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (codifiée aux articles L. 410-1 et suivants du code de commerce), le montant de l’indemnité des jurés de concours est librement négocié et ne peut être débattu qu’entre le maître de l’ouvrage et le juré.

L’élaboration de barèmes déterminant le montant de l’indemnité devant être allouée aux jurés est totalement interdite. Il vous appartient de négocier ce point directement avec les membres du jury.

Par ailleurs, les architectes qui interviennent dans le cadre du collège de maîtrise d’œuvre au sein des jurys de concours (en tant que personne ayant la même qualification professionnelle que celle exigée des candidats), le font en leurs noms propres et non en qualité de représentants du conseil régional de l’Ordre.  Il en résulte donc que les indemnités qu’ils perçoivent à ce titre ne peuvent l’être qu’à titre personnel et direct.

Sources juridiques/références

Articles L. 410-1 et suivants du code de commerce

Sur la composition du jury : article 24 du code de marchés publics

 

Réponse au 28/01/2010

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L’article 24-1-e du code des marchés publics prévoit que « lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le Président du jury ».

Pour les concours de maîtrise d’œuvre, la qualification demandée est celle d’architecte et non d’architecte exerçant à titre libéral ou en société. Un architecte honoraire peut donc tout à fait être membre d’un jury de concours. Comme tout juré, il intervient en son nom propre et non en qualité de représentant du Conseil régional.


Sources juridiques/références
- Article 24-1 du code des marchés publics



Réponse au 28/01/2010 modifiée le 25 mai 2011

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