Marché public

La spécificité des études d’exécution est liée au mode de dévolution des marchés de travaux, ce qui explique que la mission de base définie par l’article 15 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 est à contenu variable :

1- Soit elle comprend l'établissement par la maîtrise d’œuvre de tous les plans d'exécution. Dans ce cas, la maîtrise d’œuvre assure aussi, de fait, les études de synthèse.

2- Soit elle comprend l'établissement par la maîtrise d’œuvre d'une partie des plans d'exécution et le visa de ceux exécutés par les entreprises. Dans ce cas, la maîtrise d'œuvre assure les études de synthèse.

3- Soit elle comprend uniquement le visa par la maîtrise d’œuvre des plans d'exécution lorsqu'ils sont tous établis par les entreprises. Dans ce cas, la maîtrise d'œuvre :

  • soit assure les études de synthèse (fréquent en cas d’entreprises séparées)
  • soit participe à la cellule de synthèse qui a été confiée à une entreprise (fréquent en cas d’entreprise générale).



Sources juridiques/références
- Article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé

En savoir plus
Consulter le modèle de marché public de maîtrise d’œuvre : Le tableau de l’article 6.1 du CCAP présente l’ensemble de ces différentes possibilités. Il permet ainsi d’identifier clairement, dans le marché, les prestations qui seront effectuées par la maîtrise d’œuvre dans chaque cas.


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (1 an à compter de la réception).

Lors de la mission AOR (Assistance aux Opérations de Réception), l’architecte (ou l’équipe de maîtrise d’œuvre) fournit un certain nombre de prestations, à savoir : organiser l’inspection des travaux en vue de la réception, rédiger les procès verbaux, établir la liste des réserves éventuelles, suivre le déroulement des reprises, constater, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître de l’ouvrage, et enfin, assister ce dernier, jusqu’à l’achèvement de la garantie de parfait achèvement, en tant que conseil pour les désordres pouvant survenir.

Conseils : pour ne pas dépasser ce délai de 1 an, l’architecte doit veiller à mettre en œuvre toutes les dispositions du CCAG travaux et en particulier celles relatives :

  • à la réception (article 41 et suivants)
  • à la levée des réserves (article 41.6) : lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux malfaçons dans un délai fixé par le maître d’ouvrage, ou en l’absence d’un tel délai, 3 mois avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. A défaut, les travaux peuvent être exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur.
  • aux décomptes (article 13.3.2) : le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception (du maître d’ouvrage). En cas de non respect de ce délai et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit, à la demande du maître d’ouvrage, le décompte final aux frais de l'entrepreneur (ce décompte étant notifié à l'entrepreneur avec le décompte général).



Sources juridiques/références
- Article 11 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

S’il s’agit d’un ouvrage de bâtiment, la loi MOP du 12 juillet 1985 impose au maître d’ouvrage de confier une mission de base, par contrat unique, à un même titulaire.

Une seule exception à ce principe est prévue par la loi MOP : en cas de défaillance du maître d’œuvre et de résiliation de son contrat, le maître d’ouvrage peut confier une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération. Dans ce cas, l’ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Attention, dans ce cas, l’architecte reprenant la suite de la mission devra non seulement en informer son confrère et son conseil régional de l’Ordre mais également veiller à ne pas modifier substantiellement le projet afin de respecter le droit moral dont dispose tout architecte sur ses œuvres.

NB : Si la résiliation du marché intervient pour un motif autre que la défaillance du maître d’œuvre (par exemple pour motif d’intérêt général) le maitre d’ouvrage doit alors obligatoirement confier à un nouveau maître d’œuvre une mission de base, dans le respect des dispositions du code des marchés publics (après publicité et mise en concurrence)

Sources juridiques/références
Sur la mission de base
- Articles 7 et 10-2° de la loi n° 82-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP)
- Article 15 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
Sur la mission partielle en cas de défaillance :
- Article 17 de la loi MOP
- Article 22 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

Depuis le 1erjuillet 2010, le délai global de paiement d'un marché passé par les collectivités territoriales est de 30 jours.
Ce même délai s'impose dans les marchés passés par l'État et ses établissements publics.

Le point de départ de principe du délai global de paiement des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par la personne publique acheteuse

Le dépassement de ce délai de paiement ouvre de plein droit le bénéfice d'intérêts moratoires pour le titulaire du marché.

NB : Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par l'article 98 du code des marchés publics.



Sources juridiques/références
- Article 98 du Code des marchés publics


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

L’architecte doit informer le maître d’ouvrage de la nécessité de faire établir un constat contradictoire sur l’état des ouvrages existants et des éventuels avoisinants, avant toute intervention.

Ce constat permet de dresser un état des lieux afin d’éviter toute contestation ultérieure sur l’état des immeubles avant et après les travaux, d’attirer l’attention des parties sur les aléas possibles en cours de chantier et d’avertir les voisins des nuisances éventuelles.

Ce constat est établi soit par un expert désigné par le tribunal dans le cadre d’un référé préventif (état des ouvrages existants et des avoisinants), soit par un huissier.



Réponse au 10 juin 2011

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non