La spécificité des études d’exécution est liée au mode de dévolution des marchés de travaux, ce qui explique que la mission de base définie par l’article 15 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 est à contenu variable :
1- Soit elle comprend l'établissement par la maîtrise d’œuvre de tous les plans d'exécution. Dans ce cas, la maîtrise d’œuvre assure aussi, de fait, les études de synthèse.
2- Soit elle comprend l'établissement par la maîtrise d’œuvre d'une partie des plans d'exécution et le visa de ceux exécutés par les entreprises. Dans ce cas, la maîtrise d'œuvre assure les études de synthèse.
3- Soit elle comprend uniquement le visa par la maîtrise d’œuvre des plans d'exécution lorsqu'ils sont tous établis par les entreprises. Dans ce cas, la maîtrise d'œuvre :
- soit assure les études de synthèse (fréquent en cas d’entreprises séparées)
- soit participe à la cellule de synthèse qui a été confiée à une entreprise (fréquent en cas d’entreprise générale).
Sources juridiques/références
- Article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
En savoir plus
Consulter le modèle de marché public de maîtrise d’œuvre : Le tableau de l’article 6.1 du CCAP présente l’ensemble de ces différentes possibilités. Il permet ainsi d’identifier clairement, dans le marché, les prestations qui seront effectuées par la maîtrise d’œuvre dans chaque cas.
Réponse au 15/11/2010