Oui. Si l’article 41 du code des marchés publics indique que les documents nécessaires à la consultation sont remis gratuitement aux candidats, il permet toutefois au maître d’ouvrage de décider de mettre à la charge des candidats les frais de reprographie.
Dans ce cas, le montant et les modalités de paiement doivent figurer dans l’avis d’appel public à concurrence ou dans les documents de la consultation.
Sources juridiques/références
- Article 41 du code des marchés publics
Réponse au 15/11/2010
Candidature à un marché public
NON. La fonction du contrôleur technique est de donner des avis au maître d’ouvrage sur les problèmes techniques en vérifiant les documents de conception et d’exécution, en contrôlant la réalisation sur le chantier, en procédant à des vérifications avant la réception et en intervenant à la demande du maître d’ouvrage pendant la garantie de parfait achèvement. Cela implique que la mission n’ait pas d’incidence sur celle des autres intervenants et que le contrôleur technique n’ait jamais le pouvoir de leur donner des ordres.
De plus, selon l’article R. 111-25 du CCH, l’activité de contrôleur technique est incompatible avec toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.
Enfin, l’article R. 111-31 du CCH précise que « Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour ces contrôles, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction ».
La mission de contrôle technique doit donc être confiée à un prestataire indépendant, n’ayant aucun lien avec la maîtrise d’œuvre, et donc par le biais d’un contrat spécifique.
Sources juridiques/références
- Article R. 111-25 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH)
Réponse au 15/11/2010
Aucune disposition du code des marchés publics (2006) n’impose à un maître d’ouvrage public de confier à l’architecte concepteur d’un bâtiment, tous les marchés ultérieurs portant sur ce même bâtiment. Une telle disposition irait d’ailleurs totalement à l’encontre des principes posés par le code des marchés publics : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
NB : L’ancien article 74-IV du code des marchés publics (code 2001) prévoyait une possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence pour l’extension d’un ouvrage existant, avec le titulaire du marché initial de maîtrise d’œuvre, lorsque l’unité de l’ouvrage le justifiait.
Cette possibilité, qui n’était absolument pas une obligation pour le maître d’ouvrage (l’absence de mise en concurrence ne pouvait d’ailleurs se justifier que dans la mesure où il n’était pas possible de changer de prestataire sans porter une atteinte sérieuse à l’unité architecturale, technique ou paysagère de l’ouvrage dont l’extension était envisagée) a disparu du code des marchés publics de 2004 (décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004).
Dès lors, un maître d’ouvrage public ne peut plus, depuis cette date, confier directement, sans nouvelle mise en concurrence, l’extension d’un bâtiment existant à l’architecte qui a conçu l’ouvrage initial.
Sources juridiques/références
- Article 74-IV du code des marchés publics, version 2001 (supprimé dans le code des marchés publics version 2006)
Réponse au 15/11/2010
Non, un élu municipal ne peut être candidat à une consultation de maîtrise d’œuvre lancée par sa commune.
En effet, en agissant ainsi, il commettrait un délit pénal qualifié de « prise illégale d'intérêts " qui réside dans le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont on a - au moment de l'acte - la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
Cette infraction est plus connue sous l'appellation qu'elle avait dans l'ancien Code Pénal : le délit d'ingérence.
Les sanctions encourues sont :
- une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amende
- dans certains cas, le juge peut prononcer des peines complémentaires, qui ne sont pas à négliger : interdiction des droits civils, civiques et de famille ; interdiction temporaire ou définitive d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus ; affichage ou diffusion de la décision prononcée ; inéligibilité pendant une durée de cinq ans.
Certains aménagements sont apportés à cette interdiction.
En effet, dans les Communes de moins de 3500 habitants, les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués peuvent traiter avec la Commune, dont ils sont élus pour le transfert des biens mobiliers ou immobiliers ainsi que pour la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16.000€ HT.
Sources juridiques/références
- Article L 432-12 du nouveau code pénal
- Article L432-17 du nouveau code pénal
- Article 7 du code électoral
Réponse au 15/11/2010
Le Code des marchés publics indique que :
‐ « le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ».
‐ « le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement est engagé pour la totalité du marché ».
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
Attention : Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint peut être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Textes de référence
- Code des marchés publics art 51‐I
Réponse au 7/09/2012
Non, la composition du groupement de maîtrise d’oeuvre ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.
NB : Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous‐traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous‐traitants présentés à son acceptation.
Réponse au 7/09/2012
Le code des marchés publics n'interdit pas au titulaire d'un marché d'étude préalable de candidater à un marché de maîtrise d'œuvre ultérieur.
Selon la MICQP *, les études préalables ont pour objet, avant de lancer une opération, de préciser la demande et de choisir la meilleure solution pour y répondre.
Aucune disposition du code des marchés publics n'exclut la possibilité, pour une équipe qui a réalisé des études préalables, d'être candidate au marché qui suit.
Cependant, le maître d'ouvrage doit garantir le respect de l'égalité de traitement entre les candidats et s'assurer que le groupement titulaire du marché d'étude préalable n'ait pas connaissance d'informations susceptibles de l'avantager.
Pour pouvoir évincer une candidature au motif que le prestataire a été titulaire d'un marché d'étude préalable antérieur, le maître d'ouvrage devra démontrer que lors de ce marché le candidat a recueilli des informations susceptibles de l'avantager.
L'exclusion éventuelle d'un candidat résulte donc de l'analyse au cas par cas, en fonction des informations dont il a pu disposer et qui pourraient sensiblement l'avantager par rapport aux autres candidats.
Le marché d'étude préalable ou l'avis d'appel public à concurrence pour le marché de maîtrise d'œuvre peuvent interdire la participation ultérieure.
Pour éviter tout risque de rupture d'égalité entre les candidats, le maître d'ouvrage peut prévoir dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou dans le marché d'étude préalable, qu'un prestataire participant aux études préalables ne peut pas se porter candidat au marché de maîtrise d'œuvre correspondant.
* Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques : La commande publique de maîtrise d’œuvre à travers la jurisprudence.