Réponse : Non, d’une manière générale, le client particulier ne peut pas bénéficier du délai de rétractation de 7 jours prévu par le code de la construction et de l’habitation. Ce dernier offre en effet la possibilité à tout acquéreur non professionnel de se rétracter dans un délai de 7 jours, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. La question s’est donc posée de savoir si cette possibilité de rétractation s’appliquait également au contrat d’architecte.
Selon la jurisprudence et plusieurs réponses ministérielles, cette possibilité ne concerne pas les contrats qui peuvent être indirectement rattachés à la construction ou à l’acquisition de l’immeuble, tel que ceux liant un particulier à un architecte.
En conséquence, le particulier qui a signé un contrat d’architecte ne dispose pas de la faculté de se rétracter dans les 7 jours suivants la signature de ce contrat, sauf lorsque le contrat est signé au domicile du client.
En effet, le code de la consommation permet au client de se rétracter dans un délai de 7 jours dès lors que :
1- le contrat est conclu au domicile, à la résidence ou sur le lieu de travail du maître d’ouvrage (même si le but de la visite de l’architecte vise uniquement à formaliser un engagement déjà pris à l’occasion de pourparlers antérieurs).
2- le maître d’ouvrage est une personne physique
3- et qu’il contracte en tant que consommateur et non pour les besoins d’une activité professionnelle (le contrat conclu ne doit avoir aucun rapport direct avec son activité professionnelle).
NB : cette possibilité de rétractation ne s’applique donc pas lorsque le contrat est signé à l’agence de l’architecte, ou encore dans un lieu public
En conséquence, dans ce délai de 7 jours (qui commence à courir le lendemain de la date de signature du contrat), l’architecte ne peut ni demander un quelconque paiement ni effectuer de prestations.
En pratique
Le contrat d’architecte doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires : nom et adresse de l’architecte, adresse du lieu de conclusion du contrat ; la désignation précise de la nature et des caractéristiques des services proposés ; les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai d’exécution de la prestation ; le prix global à payer et les modalités de paiement ; la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation.
L’architecte veillera
1- A ajouter la clause suivante au cahier des clauses particulières :
« La passation du présent contrat est régie par les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile.
En application de l’article L.121-25 du code de la consommation, le maître d’ouvrage dispose d’une faculté de rétractation dont les conditions d’exercice sont déterminées par l’annexe I jointe au contrat.
Si le maître d’ouvrage souhaite user de cette faculté et annuler, dans le délai de 7 jours, le contrat, il peut utiliser le formulaire détachable ci-contre ».
2- A faire signer au maître d’ouvrage l’annexe I
3- A joindre au contrat le formulaire de rétractation détachable
Conseil Pratique : Le bordereau de rétractation doit être attaché au contrat tout en étant facilement détachable. Il n’est donc pas question qu’il soit fourni sur une feuille volante car il serait aisé pour le client d’affirmer qu’il ne l’a jamais eu en sa possession. Une solution pratique consiste à inclure le bordereau de rétractation au sein du contrat (cahier des clauses particulières), en numérotation continue, en l’attachant au moyen d’une agrafe sur une page prévue à cet effet.
Sources juridiques/références
- Article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation
- Cass, 3ème Civ, 27 juin 2001, N’Guyen c/SARL Batimetco : la faculté de rétractation ne peut pas s’appliquer au contrat d’architecte qui ne concerne la construction d’un immeuble que pour la partie intellectuelle et ne tend pas directement à l’édification de l’ouvrage.
- Réponse ministérielle n° 34481 page 3136 - JO n° 38 S (Q) du 27 septembre 2001
- Articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation
Réponse au 10 juin 2011
Signer un contrat avec un particulier
Lorsque le contrat est conclu avec un particulier et que ce dernier a recours à un ou plusieurs prêts pour financer son opération, le contrat d’architecte est obligatoirement conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement.
Ce dispositif s’applique pour toutes les dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Les honoraires de l’architecte font partie des dépenses de construction à prendre en compte.
Depuis le 1er juillet 2016, le contrat d’architecte est soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier, quel que soit son montant, lorsqu’il a pour objet de financer :
- des opérations liées à des travaux de construction neuve : c’est notamment l’hypothèse de la construction d’une maison individuelle
- des travaux sur existants (réparation, amélioration ou entretien) réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et financés par une même opération de crédit : c’est par exemple l’hypothèse où le maître d’ouvrage achète un bien à rénover.
- des travaux sur existants (réparation, amélioration ou entretien) d’un bien appartenant déjà au maître d’ouvrage, lorsque le contrat de crédit est garanti par une hypothèque (ou toute autre sûreté). (A défaut, le type de prêt relève alors du crédit à la consommation et le contrat d’architecte n’est donc pas soumis à la condition suspensive).
NB : Auparavant, il convenait de distinguer deux solutions :
1) Le contrat d’architecte était soumis à la condition suspensive de l’obtention du prêt, quel que soit son montant, lorsqu’il avait pour objet de financer :
- des opérations liées à des travaux de construction : c’est notamment l’hypothèse de la construction d’une maison individuelle ou
- des travaux sur existant (réparation, amélioration ou entretien) réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et financés par une même opération de crédit : c’est par exemple l’hypothèse où le maître d’ouvrage achète un bien à rénover
2) Le contrat d’architecte était soumis à la condition suspensive de l’obtention du prêt, lorsqu’il avait pour objet de financer des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble appartenant déjà au maître d’ouvrage et que son montant excédait 75 000 €.
Effets de la condition suspensive
Si le particulier n’obtient pas le ou les prêts nécessaires au financement de son opération, toute somme qui aura été versée d'avance par le maître d’ouvrage à l’architecte, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Si le maître d'ouvrage envisage de financer son projet de construction par l'obtention d'un prêt, l'architecte doit :
- s'informer des conditions du prêt (renseignements sur les ressources du ménage ; demande d'une copie de la ou des offres préalables que ces établissements de crédit auront obligatoirement envoyées au demandeur du prêt. La remise d’une copie de l’offre de prêt peut être prévue par clause dans le contrat.
- faire signer au maître d’ouvrage l’Annexe spécifique (à joindre au contrat signé)
NB : il n’est pas possible de renoncer à l’application de cette clause. En revanche, il est possible de prévoir, dans le contrat, une durée de validité de la condition suspensive qui ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature du contrat. L'avantage d'une telle clause est d'obliger le particulier à contacter rapidement les organismes bancaires pour obtenir le prêt.
Conseil : Afin de ne pas travailler gratuitement, il est vivement conseillé aux architectes de ne pas commencer à travailler avant le délai accordé au maître d’ouvrage pour obtenir son accord de prêt et de bien l’expliquer au client.
Sources juridiques/références
- Loi SCRIVENER du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier codifiée aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
- Cour de cassation, 9 novembre 1993 (n° 92-86598)
- Cour de cassation, 1ère civ, 3 janvier 1996 (n° 93-19128)
- Cour de cassation, 1ère civ, 28 mars 2007 (n° 06-11280)
Mise à jour Novembre 2016
Bien que ces deux types de contrats soient des contrats de louage d’ouvrage, le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), contrairement au contrat de maîtrise d’œuvre, est spécifiquement réglementé par la loi du 19 décembre 1990 dont les dispositions sont d’ordre public.
Cette loi s’impose à toute personne qui se charge de la construction d’une maison ne comportant pas plus de deux logements destinés au même propriétaire maître de l’ouvrage pour son habitation personnelle ou la location dès lors :
- qu’elle se charge à la fois de la réalisation totale ou même partielle des travaux et de la fourniture du plan.
- ou qu’elle se charge au moins de l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air, le plan étant fourni par le client (articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation).
Pour l’application de cette loi, est dénommée constructeur, toute personne qui se charge de la construction d’une maison individuelle selon un plan qu’elle propose ou fait proposer au maître de l’ouvrage.
Le CCMI comporte une garantie de livraison à prix et délai convenus qui doit être souscrite par le constructeur auprès d’un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance agréée.
Si l’architecte fait bien partie des constructeurs, il se situe dans la catégorie des constructeurs non réalisateurs et, à ce titre, le contrat d’architecte n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1990.
En effet, c’est avant tout un concepteur et même s’il peut également se charger de la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage, il n’est aucunement habilité à se charger lui-même, même partiellement, de la réalisation des travaux, quels qu’ils soient. Il coordonne les travaux et participe au choix des constructeurs (dans le cadre de sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux) mais il ne se charge aucunement de la construction.
Sources juridiques/références
- Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle, codifiée aux articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
- Article R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
Réponse au 25 mai 2011
En premier lieu, on peut proposer au client de se rendre sur le site de l’Ordre, architectes.org, afin qu’il lise les contrats proposés et ainsi instaurer un dialogue, indispensable pour cerner les clauses qui empêchent le client de signer.
Un contrat peut être adapté, par essence il résulte de négociations entre les deux parties. Il suffit alors, le cas échéant, de ne plus le présenter comme le contrat type de l’Ordre.
En cas de difficulté sur la légalité d’une clause, vous pouvez contacter le service juridique du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont vous dépendez.
Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord sur les principaux points du contrat, il ne doit pas y avoir de début d’exécution. En effet, l’article 11 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes vous impose de signer, avant tout engagement professionnel, une convention écrite « définissant la nature et l'étendue de [vos] missions ou de [vos] interventions ainsi que les modalités de [votre] rémunération. » D’autant que l’expérience tend à démontrer qu’un client qui refuse de signer un contrat refusera certainement de régler les honoraires de l’architecte…
Enfin, l’article 7 énonce que « l'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle. »
Réponse au 06/05/2011
Dès qu’un maître d'ouvrage fait réaliser des travaux de construction, il doit souscrire avant l'ouverture du chantier une assurance dite « dommages-ouvrage ».
Cette assurance permet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de type décennal.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse certains seuils (cf. ci-dessous), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
Dans les contrats de promotion immobilière, c’est le promoteur qui souscrit l’assurance DO.
La non-souscription est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette sanction ne s’applique pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Enfin, pour satisfaire à votre devoir de conseil, vous devez indiquer par écrit au maître d'ouvrage qu’il doit souscrire une telle assurance. Cette obligation est rappelée dans les clauses générales des contrats type de l’Ordre.
Sources juridiques/références
- Articles L242-1 et L242-2, R111-1, L243-3 du Code des Assurances.
- Articles 1831-1 et suivants du Code Civil.
En savoir plus
Les personnes morales non assujetties à l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage sont celles qui remplissent au moins deux des trois conditions suivantes :
- Le total du dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
- Le montant du chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
- Le nombre de personnes employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
Réponse au 06/05/2011