Cumuler plusieurs activités

Oui, il est possible pour un architecte fonctionnaire d’avoir une activité libérale. Les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l’Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d’agents publics, des missions de conception et de maîtrise d’œuvre pour le compte d’autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées sont prévues par le décret du 27 avril 1981 et par la circulaire du 13 mai 1981

Il faut distinguer deux cas :

1. Le cas des architectes fonctionnaires ou agents publics exerçant à temps plein
Un architecte, fonctionnaire ou agent public employé à temps plein, peut exercer à titre individuel sous forme libérale des missions de conception ou de maîtrise d’œuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées, aux 7 conditions suivantes :

1) Le statut ou le contrat de l’architecte fonctionnaire ou agent public ne doit pas l’interdire.

2) L’architecte doit obtenir au préalable, pour chaque mission, l’autorisation écrite de l’autorité hiérarchique dont il relève.
La demande d’autorisation doit indiquer l’identité du maître de l’ouvrage, la nature de la mission, l’implantation géographique, la nature des travaux projetés, l’estimation de leur coût et du montant de la rémunération.

3) La mission ne doit pas concerner l’aire géographique où l’architecte a compétence en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
Toutefois, lorsque sa compétence peut s’exercer sur l’ensemble du territoire national, l’interdiction ne concerne que le ou les immeubles dont il a à s’occuper au titre de sa fonction.
Exceptionnellement, l’architecte peut obtenir des autorisations spéciales pour exécuter, dans l’aire géographique de sa compétence ou sur les immeubles dont il connaît, des missions de conception et de maîtrise d’œuvre liées directement à la qualification particulière requise pour l’exercice de sa fonction. Dans ce cas, il joint à sa demande un rapport permettant d’apprécier si cette condition est remplie.

4) Dans tous les cas, les missions doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l’architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci.

5) Les règles de responsabilité et les obligations relatives aux assurances auxquelles sont soumis les architectes exerçant à titre individuel sous forme libérale et, d’une manière générale, l’ensemble des devoirs professionnels des architectes s’appliquent pour l’exercice de ces missions.

6) Désormais, les nouvelles règles du cumul n’imposent plus de contraintes en termes de plafond de rémunération
Il conviendra cependant de vérifier auprès de l’autorité chargée de la gestion administrative si l’architecte fonctionnaire ou agent public est toujours tenu de lui adresser une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations.

7) L’architecte soit s’inscrire au Tableau de l’Ordre des architectes

2. Le cas des architectes fonctionnaires ou agents publics exerçant à temps partiel
Ils sont soumis aux seules dispositions relatives à l’incompatibilité géographique à leur responsabilité en tant que fonctionnaire ou agent public et à la responsabilité professionnelle.
De plus, les architectes qui ont la qualité d’agent public des départements et des communes peuvent exercer des missions à titre individuel dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles dont ils ont à s’occuper au titre de leur fonction.


Sources juridiques/références :
- Article 14 loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
- Décret 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d’œuvre par certaines catégories d’architectes fonctionnaires ou salariés de l’Etat ou des collectivités publiques
- circulaire du 13 mai 1981 relative aux activités de cumul des architectes fonctionnaires ou agents publics



Réponse au 20/06/2012

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Dans le cas où un architecte serait amené à constituer une société civile immobilière (SCI), il faudra qu’il prenne quelques précautions ; ces sociétés ayant pour objet de réaliser des immeubles en vue de leur location ou de leur vente, elles interviennent en tant que maîtres d’ouvrage.

Les conditions imposées par le code des devoirs professionnels
L’article 8 du code des devoirs professionnels dispose : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites. »

Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité. Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.

L’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article 9 « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article 13 « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »

Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil régional de l’Ordre des architectes, en application de l’article 18 de la loi sur l’architecture.
Conformément aux dispositions des articles 15 et 30 du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil régional dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci. Le délai imparti à l’architecte est d’un mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau.
La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat. La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.

Souscrire une extension de garantie auprès de son assureur
L’architecte qui intervient à la fois en tant que maître d’œuvre et maître d’ouvrage doit se rapprocher de son assureur afin de souscrire une extension de garantie.


Source juridique/références
Article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 8 du code des devoirs professionnels
Article 9 du code des devoirs professionnels
Article 13 du code des devoirs professionnels
Article 15 code des devoirs professionnels
Article 18 code des devoirs professionnels
Article 30 code des devoirs professionnels



Réponse au 26/04/2012

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