Réponse : Depuis 1992, les architectes peuvent recourir à la publicité dans les conditions du droit commun.
Ils peuvent donc effectuer de la prospection par voies électroniques notamment par courriel.
Le principe : l’interdiction de toute prospection commerciale sans consentement préalable
L’article L. 121-20-5 du Code de la consommation pose le principe de l'interdiction de la prospection commerciale par courrier électronique des particuliers qui n'ont pas exprimé leur consentement préalable pour être démarchés par ce moyen.
L’expression de ce consentement implique un formalisme écrit au moment de la collecte de l’adresse électronique et s’accompagne de l’information de la personne que l’on souhaite solliciter :
- de la finalité de la collecte (en l’occurrence la prospection),
- de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition.
Respect des dispositions de la loi "informatique et libertés"
Toute personne qui souhaite prospecter par voie électronique établit une liste de diffusion et doit en conséquence :
- effectuer une déclaration préalable auprès de la CNIL (cette déclaration peut être effectuée à partir du lien suivant, sur le site www.cnil.fr)
- s'engager, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations ou d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés.
- Conserver les données pour une durée raisonnable qui est fonction de l’objectif du fichier.
Contenu du message
Au moment de la prospection, le message diffusé doit indiquer clairement et de manière non équivoque:
- l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise,
- le caractère publicitaire du message doit être identifié.
Il doit par ailleurs proposer un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations (par exemple lien pour se désinscrire à la fin du message). Des coordonnées valables, postales ou électroniques, doivent par ailleurs permettre au destinataire d'exercer efficacement son droit d'opposition.
Sanctions
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende :
- Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite
- Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne
Sources juridiques/références
- Article.L.121-20-5 du Code de la consommation
- Articles 226-18 et 226-18-1 du code pénal
Réponse au 31 05 2011
Publicité et communication
Depuis 1992, les architectes peuvent recourir à la publicité dans les conditions du droit commun et dans le respect du code des devoirs.
L’article 10 bis du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes dispose que : « Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée ».
1 - Interdiction des pratiques commerciales trompeuses
Modifié en 2008, le champ d’application de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, qui définissait la publicité mensongère a été élargi.
Au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a été substitué celui plus large de « pratique commerciales trompeuses ».
- Sont des pratiques commerciales : toute pratique commerciale en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs y compris la publicité.
- Sont considérées comme trompeuses, toutes pratiques commerciales :
- qui créent une confusion avec un bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
- qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur l’existence, la nature, les caractéristiques essentielles d’un bien ou service.
Ces pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 37500 euros.
2 - Incompatibilité du code des devoirs professionnels avec la publicité comparative
L’article 17 du code des devoirs professionnels, qui implique que « les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils », est incompatible avec toute forme de publicité comparative mettant en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent.
Tous les supports publicitaires actuellement en vigueur peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation qui entoure leur usage.
Sources juridique/références
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
Réponse au 15/11/2010
Réponse : Depuis 1992, les architectes peuvent recourir à la publicité dans les conditions du droit commun.
Ils peuvent donc construire un blog professionnel ou un site Internet pour réaliser la publicité de leur agence.
Les obligations déclaratives
Un blog professionnel ou un site Internet d’architecte, doit faire l’objet d’une déclaration simplifiée préalable auprès de la CNIL, s’il est procédé par son intermédiaire au traitement automatisé de données personnelles, à la collecte d’adresses email pour l’envoi à partir d’une liste de diffusion où à la mise en ligne d’un annuaire. Cette déclaration peut être effectuée à partir du lien suivant, sur le site www.cnil.fr.
La collecte d’informations personnelles par l’intermédiaire du site imposera de faire figurer les mentions relatives à l’existence et aux modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification, ou de suppression des informations personnelles collectées. Des formules types sont disponibles à partir du lien suivant sur le site www.cnil.fr.
Mentions légales
Dès lors qu’il effectue de la publicité par Internet, l’architecte doit faire apparaître un certain nombre de mentions :
- S’il exerce en tant que libéral, l’architecte doit tout d’abord préciser ses nom, prénom, son numéro unique d’identification (numéro SIREN), ainsi que l’adresse d’établissement.
- S’il exerce en tant que personne morale, il indique le nom du directeur de publication, sa raison sociale, l’adresse du siège social, le montant du capital social de la société, ainsi que son numéro d’inscription au RCS, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé, son numéro unique d’identification (numéro SIREN).
Quel que soit son mode d’exercice, l’architecte doit également mentionner son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone professionnel, son numéro individuel d'identification à la TVA, ainsi que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur.
En tant que membre d’une profession réglementée, l’architecte doit mentionner la référence aux règles professionnelles applicables (code des devoirs professionnel), son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom du Conseil régional auprès duquel il est inscrit.
Dès lors qu'il mentionne un prix, l’architecte doit indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais divers sont inclus.
En cas de fourniture délibérée de descriptifs ou photographies ne correspondant pas aux produits ou services fournis, l’architecte s’expose au risque de se voir sanctionné pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, sur le fondement de l’article L 121-1 du Code de la consommation.
Droit de réponse
Toute personne nommée ou désignée sur un site Internet dispose d’un droit de réponse qui doit être exercé auprès du directeur de publication du site (en l’occurrence l’architecte). La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse.
Sources juridiques/références
- Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
- Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Réponse au 31 05 2011
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