
Salle du contentieux
Le Conseil d’État a rendu une décision du 19 août 2025, n°496157, facilitant le retrait des permis mais faisant perdre une garantie aux pétitionnaires dans la procédure de retrait des autorisations d’urbanisme.
Salle du contentieux
Pour rappel, la procédure de retrait des autorisations d’urbanisme permet à l’administration de retirer un permis de construire ou une déclaration préalable (en l’absence de fraude). Elle est prévue à l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme.
Deux conditions doivent être réunies :
"Une autorisation d’urbanisme est considérée comme illégale lorsqu’elle ne respecte pas une règle impérative contenue dans le code de l’urbanisme ou dans un document d’urbanisme (PLU etc.). C’est par exemple le cas d’un permis délivré en méconnaissance des règles des hauteurs, ou encore, d’un permis portant sur une construction de plus de 150 m² déposé par un particulier sans architecte. "
Une garantie est néanmoins imposée : avant de procéder au retrait, l’administration doit avoir préalablement respecté une procédure dite contradictoire, c’est-à-dire inviter le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme à présenter ses observations (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration).
Dans la décision du 19 août 2025, le Conseil d’État indique que l’administration n’est pas tenue d’engager une telle procédure contradictoire préalablement au retrait d’une autorisation d’urbanisme dès lors que le motif fondant le retrait envisagé ne nécessite aucune appréciation de fait.
Cette jurisprudence complète l’arrêt du 25 juin 2024, n°474026, par lequel le Conseil d’État avait indiqué que l’administration n’était pas tenue d’engager une procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire, dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée. En l’espèce, l’autorisation était subordonnée à un avis conforme qui avait été refusé.
Dans la décision du 19 août, le Conseil d’État va plus loin puisqu’il estime que ce principe s’applique dès lors qu’il y a une illégalité manifeste, par exemple lorsque le permis méconnaît une disposition du plan local d’urbanisme qui n’appelle aucune appréciation des faits. En l’espèce, le permis litigieux méconnaissait les dispositions du PLU relatives à l’emprise au sol, c’est donc le dépassement de l’emprise au sol qui n’appelle aucune appréciation des faits.
ARCHITECTE ou société d’architecture
Visiteur