SCP d'architecture

Société civile professionnelle d'architecture.
Sociétés
cnoa
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CREATION

Nombre minimum d’associés : 2 architectes.

Ne peut être composée que de personnes physiques.

Des personnes non architectes mais exerçant des professions connexes peuvent être associées à la condition que les architectes soient majoritaires (plus de 50% des parts).

Un architecte seul ne peut détenir plus de la moitié des voix.

Société de personnes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, cette immatriculation ne pouvant intervenir avant l’inscription de la société à un tableau régional de l’ordre des architectes.

Pas de capital social minimum.

La société peut être constituée uniquement entre apporteurs en industrie (Il y a apport en industrie lorsqu’un associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services), elle sera alors sans capital social puisque les parts en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, celui-ci ne pouvant être constitué que d’apports en nature ou en numéraire.

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’un tiers au moins de leur montant nominal. La libération du surplus doit intervenir au plus tard dans les trois ans qui suivent l’inscription de la société au tableau de l’ordre.

Un architecte ne peut être associé que dans une seule SCP.

FONCTIONNEMENT

Grande liberté dans l’organisation du fonctionnement.

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire dans les statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Si la société comprend des personnes exerçant d’autres professions que celle d’architecte, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérant, l’un au moins de ceux-ci, doit être obligatoirement choisi parmi les architectes associés.

La raison sociale de la SCP est constituée par les noms de tous les associés, ou de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis de la mention et autres.

La raison sociale doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société accompagnée de la qualification Société civile professionnelle d’architecture à l’exclusion de toute autre.

RESPONSABILITE / ASSURANCE

Les associés sont responsables indéfiniment des dettes sociales contractées par la société (sur leur patrimoine privé).

La société souscrit l’assurance garantissant la responsabilité professionnelle des associés (article 16 de la loi 1977).

SOCIAL ET FISCAL

Régime social : Les associés ne peuvent pas être salariés de la société. Ils exercent tous à titre individuel.

Régime fiscal : Les associés de la SCP peuvent opter entre deux régimes fiscaux (cette option est irrévocable) :

  • Soit les associés sont imposables personnellement au titre de l’impôt sur le revenu sur les honoraires perçus et sur les bénéfices réalisés par la société même s’ils n’ont pas effectivement disposé de ces bénéfices (dans la catégorie BNC).

    Depuis le 1er janvier 2004 les personnes relevant des BNC bénéficient d’un régime de report déficitaire. Ainsi en cas de déficit constaté, ce dernier est imputé sur le revenu global de la même année et depuis l’entrée en vigueur de la loi 2003-1312 du 30/12/2003, si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année incluse. Lorsqu’on est en présence des déficits successifs (non encore atteints par le délai de 6 ans) le report se fait en commençant par les déficits les plus anciens.

  • Soit les associés décident de soumettre la SCP à l’impôt sur les sociétés. Ils ne seront alors personnellement imposables que sur les honoraires perçus et sur les seuls bénéfices distribués.

    La SCP soumise à l’IS peut déduire de ses résultats les rémunérations allouées aux associés au titre de leurs fonctions de direction ou autres qu’ils exercent dans la société.

    La société bénéficie également d’un report déficitaire :

    - d’une durée illimitée (depuis le 1er janvier 2004, loi 2003-1311 du 30/12/2003) si la société opte pour le régime du report « en avant ». Ce régime de droit commun permet d’imputer les déficits sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire.
    Cette faculté concerne les déficits constatés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ainsi que ceux restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le 1er exercice ouvert à compter de cette date.

    - d’une durée de 3 ans si la société opte pour le régime optionnel du report « en arrière ». Ce régime appelé « carry-back » permet d’imputer le déficit sur les bénéfices des trois exercices précédant l’exercice déficitaire. L’option pour le report en arrière est souscrite sur un imprimé n° 2039.

Publié le 02.05.2006 - Modifié le 13.05.2019