Les marchés privés

Sur quoi s’exerce le droit de rétention de l’architecte ?

Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur une chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer.

Autrement dit, l'architecte possède un droit de rétention sur les pièces qui constituent le dossier de son client : ses propres plans et études mais aussi les documents qui lui ont été confiés par le maître d'ouvrage.

L’architecte n’est tenu de s’en dessaisir que contre règlement des sommes qui lui sont réellement dues (honoraires et éventuels intérêts de retard exigibles).

En pratique, les contrats d’architecte prévoient la remise des prestations au client, puis le paiement des honoraires correspondants avec un délai de 20 à 30 jours. L’architecte ne peut donc pas retenir la prestation par avance, en anticipant un éventuel non paiement. La plupart du temps, en cas de non paiement d’une phase de mission, il retiendra les prestations de phase suivante.

Attention, le droit de rétention ne doit pas être abusif : il doit y avoir un lien de connexité entre les pièces retenues et les honoraires exigés. En outre, l’exercice du droit de rétention ne doit pas nuire gravement au client.


Sources juridiques
- Article 2286 du code civil


Réponse au 19/04/2024

Peut-on modifier un marché à forfait lorsque des travaux supplémentaires ont été effectués ?

En marchés privés, les marchés à prix forfaitaire sont régis par l'article 1793 du Code civil qui concerne les architectes et les entreprises et prévoit que tout complément de rémunération doit avoir été autorisé préalablement par écrit par le maître d'ouvrage.

La jurisprudence fait une application très stricte de ce principe.
A noter que ce principe est également prévu par l’article 46 du code des devoirs professionnels des architectes : la rémunération « peut aussi faire l'objet d'un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d'un commun accord entre les parties lorsqu'il y a modification du programme initial ou de l'importance de la mission ».

Mais les dispositions de l'article 1793 du code civil sur le forfait ne sont pas d'ordre public et peuvent donc être suppléées par des dispositions contractuelles.

C’est pourquoi les contrats type de l'Ordre prévoient les cas dans lesquels la rémunération, qu’elle soit calculée « au temps à passer », « au pourcentage », ou « au déboursé », peut être réévaluée.
Il s’agit notamment de toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas imprévisibles et toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise.

Sources juridiques/références
- Article 1793 du Code civil « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».


Réponse vérifiée au 19/04/2024