National

Champ de compétence du CNOA en qualité d’AERS

Les missions du CNOA en qualité d’AERS sont définies par les articles 25 et 26 de la loi n°77-2 sur l’architecture 

Mis à jour le
7 avril 2025

Le CNOA en tant qu’AERS ne vient pas se substituer aux CROA dans leurs missions.

Pour rappel, les missions des CROA sont encadrées par les articles 23, 23-1 et 26 de loi n°77-2 sur l’architecture et incluent notamment :

  • La tenue du Tableau ordinal, répertoriant tous les architectes français et leur accordant le droit de porter le titre et d'exercer les missions qui leur sont dévolues ;
  • La vérification de la qualification et de l'assurance des architectes ;
  • Le contrôle du respect du code de déontologie, avec possibilité de saisir la chambre de discipline en cas de manquement ;
  • L'organisation de conciliations en cas de litiges entre architectes ou avec leurs clients ;
  • Le recours à la justice en cas d'usurpation du titre d'architecte ou d'infractions aux règles du code de l'urbanisme et des marchés publics.

Ainsi, le CNOA est habilité à recueillir, par exemple, les signalements relatifs au refus d’un Conseil régional d’organiser une conciliation prévue par le contrat entre l’architecte et son client, ou au refus d’un Conseil régional de soumettre un dossier d’inscription en séance officielle alors que celui-ci est complet.

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