L'Ordre et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont présenté aux architectes marseillais le PLUi du territoire de Marseille Provence. Retour sur cette recontre.
Par une décision du 2 juillet 2024 (cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2024, n°23LY00291), le juge administratif est venu interpréter et préciser la portée de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, permettant de réduire le nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés, imposés par le plan local d’urbanisme, au profit d’aires de stationnement pour vélos.
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Le nom de l'agence d'architecture ou de l'architecte n'est pas toujours mentionné dans les médias, les articles ou sur d'autres supports. Pourtant il est important de prendre la bonne habitude de citer systématiquement le nom de l'auteur du projet.
Les architectes modifiant un projet architectural sont confrontés au choix difficile entre le dépôt d’un « simple » permis modificatif ou le dépôt d’un nouveau permis de construire. La réponse à cette interrogation dépend de l’importance des modifications et des fluctuations de la jurisprudence.
Le décret n°2024-531 du 10 juin 2024 modifiant le décret n°2022-750 du 29 avril 2022, modifie la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.
Dans un arrêt du 23 mai dernier (Cour de cass. Civ. 3e, 23 mai 2024, n° 22-22.938), la Cour de cassation est venue préciser qu’en cas de travaux sur existant et dès lors que le maître d’ouvrage occupe déjà les lieux, la prise de possession et le paiement du prix ne suffisent pas à caractériser la réception tacite. C’est l’occasion de rappeler les contours de la notion de réception tacite.
Les architectes exerçant avec des clients particuliers sont tenus de désigner dans leurs contrats un médiateur de la consommation. Cette obligation résulte de l’article L.612-1 du code de la consommation.