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A Mayotte, les règles sismiques et cycloniques s'appliquent aussi aux travaux soumis à déclaration préalable

Dans une décision du 23 septembre 2026, le Conseil d’État rappelle que même sous le régime de la déclaration préalable, et en l’absence d’exigence des attestations relatives au respect des règles sismiques et cycloniques, les règles de fond relatives à la prévention de ces risques restent applicables dans les zones soumises à de tels risques. 

Publié le
, mis à jour le
4 novembre 2026
Cyclone chido mayotte

Cyclone Chido Mayotte

Croa Oc

Cette décision fait suite au recours en annulation intenté par le Conseil national de l’Ordre des architectes à l’encontre du décret n° 2025-142 du 17 février 2025 relatif aux constructions nouvelles de logements soumises à déclaration préalable à Mayotte. Simplifiant le régime des autorisations d’urbanisme sur le territoire de Mayotte, pour les constructions nouvelles de logements dont la maitrise d’ouvrage est assurée par les bailleurs sociaux, ce décret instaure à l’article R427-7 du Code de l’urbanisme que :  

« A Mayotte, font l'objet d'une déclaration préalable les constructions nouvelles de logements d'une surface de plancher inférieure ou égale à cent-cinquante mètres carrés »  

Malgré le recours en annulation intenté par le Conseil national de l’Ordre des architectes afin de protéger le recours à l’architecte et d’assurer la sécurité des constructions des mahorais, ce décret reste toujours en vigueur.  

Le Conseil d’État a néanmoins rappelé une règle importante en matière de construction : le régime déclaratif est sans effet sur l’applicabilité à Mayotte des règles de fond relatives à la prévention des risques sismique et cyclonique dans les zones où de tels risques existent, ainsi que sur l’existence d’un contrôle administratif de leur respect et d’un régime de sanction administrative en cas de manquement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut toujours faire opposition à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions relatives à ces règles.  

Sécuriser l'intervention de l’architecte 

Dans le cadre du régime de la déclaration préalable, dans lequel la production de telles attestations n’est pas obligatoire, il apparait nécessaire de sécuriser l’intervention du maitre d’œuvre et de prévenir, autant que possible, la mise en cause de sa responsabilité.  

A cet égard, il convient de préciser que la Cour de cassation a déjà pu se prononcer sur les conséquences assurantielles en la matière, en énonçant par exemple qu’un défaut de conformité aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se situe l’ouvrage, constitue un facteur avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, justifiant la mise en jeu de la garantie décennale1. 

Dès lors, afin de limiter l’engagement de sa responsabilité décennale, il est recommandé à l’architecte de prévoir expressément dans son contrat avec le maitre d’ouvrage l’obligation pour ce dernier, de faire appel à un contrôleur technique chargé d’établir les attestations sismiques et cycloniques requises en matière de permis de construire.  

Une telle clause permettrait d’organiser en amont les vérifications nécessaires, malgré l’absence d’obligation de produire ces attestations à l’appui de la déclaration préalable. Elle contribuerait ainsi à prévenir les risques liés à une insuffisante prise en compte des exigences sismiques et cycloniques.  

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