Nouvelle-Aquitaine

Marchés publics : ce qui change depuis décembre 2025

Deux décrets relatifs aux marchés publics ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2025. Le premier décret concerne la modification du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence, tandis que le second vise l’instauration de mesures de simplification.

Publié le
, mis à jour le
13 février 2026
Marchés publics

Marchés publics

CNOA

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Ce décret relatif aux seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence modifie en deux points les dispositions du code de la commande publique :

  1. D’une part, il rehausse le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de fournitures et de services : à compter du 1er avril 2026, ce seuil sera porté à 60 000 euros hors taxes, contre 40 000 euros hors taxes auparavant ;
  2. D’autre part, il pérennise, depuis le 1er janvier 2026, ce même seuil pour les marchés de travaux, passant définitivement à un seuil de dispense de 100 000 euros ;

Par coordination, le décret modifie également l’article R.2132-2 du code de la commande publique afin d’aligner le seuil de mise à disposition des documents de la consultation pour les opérateurs économiques, sur le seuil des 60 000 euros hors taxes énoncé ci-dessus.

Sources Legifrance :

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique – Légifrance

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics – Légifrance

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

Ce décret modifie le code de la commande publique dans l’objectif de « simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de clarifier les règles existantes », et intègre trois mesures :

  1. La diminution du plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public (article R.2142-7 du code de la commande publique) : désormais l’acheteur ne peut exiger, au stade des candidatures, un chiffre d’affaires minimum supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou des lots concernés, contre deux fois ce montant auparavant ;
    Pour rappel, au titre de l’article R2142-6 du CPP, l’acheteur peut exiger au stade des candidatures, que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, afin de s’assurer de la capacité économique et financière du candidat.
    L’abaissement de ce plafond permet ainsi d’éviter aux acheteurs d’exiger des capacités financières disproportionnées.

 

  1. L’extension de la marge de manœuvre des acheteurs face à un attributaire en incapacité d’exécuter le marché (article R.2181-7 du code de la commande publique) : désormais l’acheteur peut, en cas de défaillance de l’attributaire du marché, contracter directement avec le candidat classé en deuxième position. Le législateur pose deux limites à cette nouvelle possibilité :
    – La défaillance de l’attributaire doit survenir après la décision d’attribution et avant la notification du marché ;
    – Le désengagement de l’attributaire ne peut résulter que « d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure », c’est-à-dire seulement d’une cause indépendante de sa volonté ;
    L’article précise par la suite qu’en cas de refus du deuxième candidat à reprendre le marché, la procédure pourra être poursuivie en sollicitant les candidats suivants, en fonction de l’ordre de classement établi ;

 

  1. La clarification sur les modalités de remboursement de l’avance (article R.2191-11 du code de la commande publique) : pour rappel, dans le cadre d’une sous-traitance avec droit au paiement direct, l’acheteur peut accorder une avance au titulaire d’un marché. Ledit article prévoit que le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, et débute soit quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du marché (dans le cas des avances inférieures ou égales à 30% du montant TTC du marché) soit à la première demande de paiement (dans le cas des avances supérieures à 30% du montant TTC du marché). Cette rédaction pouvait soulever des interrogations en pratique, puisque comme le précise la DAJ (Direction des affaires juridiques)[1] « il n’est pas précisé si sont concernées les prestations exécutées par le titulaire et le sous-traitant admis au paiement direct, ou uniquement les prestations exécutées par le titulaire ». Le décret est ainsi venu préciser que cette limite des 65% s’applique exclusivement aux prestations exécutées par le titulaire.

Enfin, par son article 3, le décret étend certaines dispositions du décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique aux collectivités d’outre-mer : Wallis et Futuna ; Polynésie Française ; Nouvelle-Calédonie ; Terres australes et antarctiques françaises.

[1] Sources Direction des affaires juridiques :

Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils

En résumé :

Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 :

  • abaisse le chiffre d’affaires annuel minimal pouvant être exigé des candidats à 1,5 fois le montant estimé du marché, contre 2 fois auparavant.
  • permet à l’acheteur de contracter directement avec le candidat classé second si l’attributaire est défaillant entre la décision d’attribution et la notification du marché, en cas de force majeure ou de cas fortuit (en cas de refus du second candidat, la procédure peut se poursuivre avec les candidats suivants selon l’ordre de classement).
  • précise que le seuil de 65 % déclenchant le remboursement de l’avance ne concerne que les prestations exécutées par le titulaire, à l’exclusion de celles réalisées par le sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Article originel, CNOA : https://www.architectes.org/actualites/marches-publics-ce-qui-change-depuis-decembre-2025-132919

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