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Le Conseil d’Etat confirme la possibilité d’imposer un matériau pour préserver le patrimoine bâti

Le chaume peut-il être imposé pour couvrir une maison ? Oui répond le Conseil d’État dans une décision du 13 juillet 2026. La haute juridiction reconnaît qu'un PLU peut exiger l'utilisation d'un matériau précis pour préserver les caractéristiques architecturales d'un bâtiment présentant un intérêt patrimonial. Une possibilité toutefois strictement encadrée, dont les architectes devront tenir compte dans leurs projets. 

Publié le
, mis à jour le
21 octobre 2026
Chanvre

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Par une décision du 13 juillet 2026, le Conseil d'Etat considère que le règlement d’un PLU peut, sous certaines conditions, imposer l'utilisation d'un matériau déterminé lorsqu'elle est nécessaire à la préservation d'un patrimoine bâti identifié. 

En l’espèce, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire avait intégré dans son PLUi une prescription imposant le maintien du chaume comme seul matériau de couverture autorisé pour certaines chaumières identifiées dans le règlement graphique comme présentant un intérêt patrimonial.  

L’Association des propriétaires de chaumières en Brière avait alors contesté cette prescription devant le tribunal administratif de Nantes, puis devant la Cour administrative d’appel, en vain.  

Jusqu’alors, il existait une divergence d’interprétation. Alors que le ministère chargé de l'urbanisme considérait qu'un PLU ne pouvait pas imposer la mise en œuvre d’un matériau de construction déterminé en dehors des secteurs faisant l’objet d’une protection particulière (notamment les abords des monuments historiques ou les sites patrimoniaux remarquables), la cour administrative d'appel de Lyon avait déjà jugé le contraire à deux reprises, en 2011 et 2019.

Par cette décision, le Conseil d'Etat confirme la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon, tout en en précisant le fondement juridique, l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme. Cet article permet aux auteurs d’un PLU d’identifier des immeubles présentant un intérêt culturel, historique ou architectural et de définir des prescriptions destinées à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. 

Ainsi, lorsqu’un bâtiment est identifié au titre de l’article L. 151-19, le règlement du PLU peut imposer la conservation d’un matériau de couverture déterminé, dès lors que cette exigence est justifiée par la préservation de ses caractéristiques patrimoniales. 

Le Conseil d’État encadre toutefois cette faculté par deux conditions cumulatives : 

  • l’imposition d’un matériau unique doit constituer le seul moyen permettant d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi ; 
  • cette prescription doit rester nécessaire et proportionnée, en ne s’appliquant qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés par le PLU. 

En l’espèce, le Conseil d’État considère que le chaume était indissociable de l’identité architecturale des deux catégories de chaumières briéronnes identifiées par le règlement du PLUi. Les conditions permettant d’imposer ce matériau spécifique étaient donc réunies. 

Les arguments soulevés par l’association requérante, tenant notamment au surcoût lié à l’utilisation du chaume, à l’absence de normes techniques relatives à sa pose et à l’inexistence d’une filière locale d’approvisionnement, ont été écartés par le Conseil d’État. 

Lors de la conception d’un projet, il convient donc de procéder à une analyse attentive des documents graphiques du PLU afin d’identifier l’ensemble des contraintes réglementaires applicables. En effet, un immeuble identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme peut être soumis à des prescriptions particulières destinées à assurer sa préservation, pouvant notamment imposer le maintien ou l’utilisation d’un matériau déterminé. 

 

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