Deux décrets visent à mettre en œuvre l’objectif « Zéro artificialisation nette » en 2050

Nomenclature des sols artificialisés ou non et déclinaison des objectifs dans les documents d'urbanisme ont été précisées dans deux décrets parus au journal officiel du 30 avril 2022.
Vue aérienne projet de lotissement.jpg

Ces deux textes, pris en application de la loi Climat et résilience promulguée le 22 août 2022, viennent préciser l'article L. 101-2-1 du code l'urbanisme qui a introduit les notions d'artificialisation et de désartificialisation, ainsi que celle d'artificialisation nette, qui viendra remplacer la notion aujourd'hui utilisée de "consommation d'espaces agricoles, naturels ou forestiers" (Enaf).

La loi Climat et résilience fixe ainsi l’objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces agricoles, naturels ou forestiers (Enaf) d'ici à 2031.

Nomenclature de l’artificialisation

Un premier décret, qui entre immédiatement en vigueur, précise la définition de l'artificialisation des sols et crée une nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées.

Selon l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, l'artificialisation est « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

Le décret précise tout d’abord que les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme concernent seulement les surfaces terrestres

« La réduction de l'artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée », précise le gouvernement. La loi avait défini la désartificialisation par « des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».

Afin de mesurer ce solde, le décret fixe une nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées. « Le classement est effectué selon l'occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme », précise le décret. L'occupation effective est appréciée en fonction de seuils de référence qui seront définis par arrêté ministériel et qui pourront être révisés en fonction de « l'évolution des standards du Conseil national de l'information géographique ».

5 catégories de surfaces artificialisées 
  1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). 
  Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).
  Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.
  Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
  Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon.

 

3 catégories de surfaces non artificialisées
  Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace.
   Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
   Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

Cette nouvelle nomenclature ne concerne toutefois que l'objectif ZAN à l’horizon 2050 et non l'objectif intermédiaire de réduction du rythme de consommation d'espaces d'ici à 2031. « Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol », précise le ministère dans la notice du décret.

>> Consulter le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme

Déclinaison dans les documents régionaux de planification et d'urbanisme

Le décret fixe les règles de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols qui doivent être déclinées dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet).

La loi Climat et résilience prévoit que les documents de planification régionale (Sraddet, mais aussi Sdrif, SAR et Padduc) intègrent une trajectoire vers l'objectif ZAN avec un objectif de réduction du rythme d'artificialisation par tranches de dix ans.

Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.

Par ailleurs, le SRADDET peut également identifier et prendre compte des projets d'envergure nationale ou régionale, qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent.

Est ainsi déduite de l'enveloppe régionale à répartir la part d'artificialisation effective induite par le projet sur la tranche des dix ans concernée. Le décret prévoit de pouvoir en établir une liste et ainsi d'assurer une meilleure articulation entre le SRADDET et les documents d'urbanisme.

>> Consulter le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

A noter qu’un troisième décret, soumis à la consultation du public en même temps, devrait être publié prochainement : le décret relatif au rapport local de suivi de l'artificialisation des sols.

Publié le 03.05.2022 - Modifié le 03.05.2022
0 commentaire

Donnez votre avis

(source : commons.wikimedia.org / © Département Loire-Atlantique)
Vue aérienne d'un site faisant l'objet d'un projet d'aménagement à Chéméré (Loire Atlantique)