Relations de travail entre un architecte et un constructeur de maisons individuelles

Précisions sur ce sujet.

1) Concernant la possibilité pour l’architecte d’exercer son activité au sein d’une société de construction de maisons individuelles :

Cela ne sera pas possible:

 

En effet, il est possible pour un architecte de participer à des sociétés commerciales autre que des sociétés d’architecture en qualité d’associé ou de salarié, mais pas en qualité d’architecte.

En effet, il résulte de l’article 14 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 que l’architecte ne peut exercer sa profession que selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

« A titre individuel, sous forme libérale ;

En qualité d’associé d’une société d’architecture ;

En qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;

En qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme ;

En qualité de salarié d’un architecte ou d’une société d’architecture ;

En qualité de salarié ou d’associé d’une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n’ayant pas pour activité l’étude de projet, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d’immeubles, ou l’achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

En qualité de salarié d’une société d’intérêt collectif agricole d’habitat rural…. »

 

Ainsi, il n’est pas possible pour un architecte d’exercer sa profession au sein d’une société de construction.

 

2) la sous-traitance du projet architectural prohibée

 

Il n’est pas possible d’envisager la sous-traitance à l’architecte de la partie conception des plans, car un architecte ne peut ni donner ni recevoir en sous-traitance l’établissement du projet architectural (article 37 du code des devoirs professionnels).

L’article 3 de la loi sur l’architecture précise que le projet architectural définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

 

En conséquence, pour la mission antérieure au dépôt du permis de construire, l’architecte doit toujours avoir signé un contrat de maîtrise d’oeuvre directement avec les clients maîtres d’ouvrage.

 

Enfin, un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre car la signature de complaisance est interdite.

 

L’architecte peut donc collaborer avec la société de construction en suivant le déroulement du chantier car cette mission sort du champ du monopole de l’architecte.

 

3) La réalisation de modèles types de construction

 

L’architecte peut également collaborer en proposant à la société de construction des plans dont la surface de plancher est inférieure à 170 m2 et qui seront proposés aux clients.

 

L’article 5 de la loi sur l’architecture dispose que « les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d’utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise. ».

Ainsi, tous les modèles de construction susceptibles d’être reproduit doivent être réalisés par un architecte.

 

En matière de droits d’auteur, la propriété de l’architecte sur les œuvres est assurée par la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (modifiée par la loi n°97-283 du 27 mars 1997).

L’auteur d’une œuvre de l’esprit originale jouit sur son œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il est le seul à pouvoir la reproduire ou la modifier et peut donc s’opposer à sa modification ou à sa dénaturation (attention : seule une œuvre originale est protégée).

 

L’architecte dispose également d’un droit patrimonial sur son œuvre. En principe, il n’est pas possible pour celui qui a passé commande d’une œuvre architecturale de se l’approprier pour la réutiliser dans un autre projet. Si le maître d’ouvrage se sert de plans qui ont été conçus et utilisés pour la construction d’un précédent bâtiment sans l’accord de l’architecte, cela peut relever du délit de contrefaçon.

 

L’article L.123-1 du Code de propriété intellectuelle dispose en effet que « l’architecte auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ».

Néanmoins, l’architecte peut céder dans le contrat qui le lie au maître d’ouvrage ses droits patrimoniaux afin que le maître d’ouvrage puisse reproduire les plans. Cette cession doit se faire obligatoirement par écrit et définir les modalités financières de la cession.

La cession par l’auteur de ses droits doit comporter, au profit de l’auteur, la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (article L131-4 du CPI).

Si l’auteur est d’accord, ce droit de reproduction est cessible également à titre gratuit mais cette modalité doit figurer dans la clause de cession des droits patrimoniaux du contrat d’architecture.

 

 

                              

 

Publié le 07.09.2016 - Modifié le 28.09.2016