Puis-je détenir des parts dans une société de construction ?

Oui, un architecte peut détenir des parts dans une société de construction. Même si la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture définit strictement les conditions d’exercice de la profession, ne permettant à l’architecte d’exercer sa profession que dans un cadre limitativement énuméré par l’article 14, elle ne n’empêche pas néanmoins d’avoir des liens d’intérêts professionnels ou d’exercer d’autres activités en dehors de son entreprise d’architecture. L’article 18 de la loi sur l’architecture prévoit expressément la possibilité pour un architecte d’avoir des liens d’intérêt professionnel avec des personnes physique ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction.

Les conditions imposées par le code des devoirs professionnels
L’article 8 du code des devoirs professionnels dispose : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu de son client ou de son employeur sont interdites. »

Donc, si l’architecte exerce la profession à titre libéral, il n’aura pas d’autre choix que de créer une société pour pouvoir exercer en parallèle une autre activité. Si l’architecte exerce la profession en tant qu’associé d’une société d’architecture, il pourra exercer une activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.

L’architecte devra garder en mémoire le code des devoirs professionnels et notamment les dispositions de l’article 9 « L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » et de l’article 13 « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. »
Ainsi, pour respecter les le code des devoirs professionnels et qu’il n’y ait donc pas de confusion possible, l’architecte d’une opération qui fait intervenir la société dans laquelle il est associé sur cette même opération ne devra détenir qu’une faible part du capital social de la société de construction (il devra être associé minoritaire) et à ne pas exercer de fonction de direction (donc de ne pas en être le gérant).

Toute activité parallèle, dès lors qu’elle a un rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction doit être déclarée au Conseil régional de l’Ordre des architectes, en application de l’article 18 de la loi sur l’architecture.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 30 du code des devoirs professionnels, cette déclaration doit être formulée auprès du Conseil régional dont relève l’architecte et sur l’initiative de celui-ci. Le délai imparti à l’architecte est d’un mois à compter, soit de la naissance des liens d’intérêt ou de toute modification les concernant, soit de son inscription au tableau (art. 30 du code des devoirs).

La déclaration formulée auprès du Conseil régional doit ensuite être communiquée par l’architecte à tous ses clients, préalablement à la signature du contrat (art. 15 du code des devoirs). La communication de cette déclaration est attestée par le client au moyen d’un visa apposé par ce dernier sur la copie de la déclaration qui lui a été présentée. Il s’agit d’une procédure lourde mais obligatoire qui est la contrepartie de cette ouverture.


Sources juridiques/références
Article 18 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Article 8 du code des devoirs professionnels
Article 9 du code des devoirs professionnels
Article 13 du code des devoirs professionnels
Article 15 code des devoirs professionnels
Article 18 code des devoirs professionnels
Article 30 code des devoirs professionnels