Simplification des normes « accessibilité » pour les logements neufs

Un décret et un arrêté du 24 décembre 2015 ont été publiés au Journal Officiel du 27 décembre 2015 pour simplifier la réglementation accessibilité applicable aux logements neufs.
Ces deux textes s’appliquent aux bâtiments d’habitation collectifs ainsi qu’aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à disposition ou pour être vendues.
Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er avril 2016. Seules les mesures relatives aux contrats de travaux modificatifs sont applicables depuis le 28 décembre 2015.
1. Les principales mesures contenues dans le décret :
- La possibilité de recourir à des solutions d’effet équivalent
A l’instar de la réglementation relative aux ERP, le décret laisse la possibilité au maître d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques dès los qu’elles satisfont l’objectif d’accessibilité.
- La composition de l’unité de vie des logements à plusieurs niveaux situés dans un bâtiment d’habitation collectifs
La composition de l’unité de vie des logements à plusieurs niveaux situés dans un bâtiment d’habitation collectifs est assouplie en cas de contraintes particulières liées aux caractéristiques de l’unité foncière ou aux règles d’urbanisme. Dans ces cas, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.
- Les travaux modificatifs demandés par l’acquéreur d’un logement en VEFA
Un acquéreur d’un logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif vendu en VEFA peut demander au promoteur des travaux modificatifs pour adapter son logement à ses besoins et à ses goûts. Cette demande n’est possible que si les travaux projetés permettent au logement d’être visité par un usager en situation de handicap et que les travaux soient réversibles par des travaux simples. La notion de « visitabilité » implique qu’une personne quel que soit son handicap puisse entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir. La demande de travaux modificatifs doit nécessairement faire l’objet d’un contrat de travaux modificatifs entre le promoteur et l’acquéreur.
Attention : En cas de demande de travaux modificatifs de l’acquéreur, deux jeux de plans (un plan conforme aux exigences réglementaires et un plan correspondant aux aménagements demandés par l’acquéreur) devront être déposés et annexés à l’acte authentique de vente.
2. Les principales mesures contenues dans l’arrêté :
Comme la réglementation relative aux ERP, chaque article de l’arrêté débute désormais par une description précise des « usages attendus ». Cette rédaction, qui se veut pédagogique, devrait permettre aux professionnels de comprendre les raisons pour lesquelles le respect de chaque obligation réglementaire est exigé.
Parmi les nouvelles mesures, celles présentées ci-après intéressent particulièrement les architectes lors de la conception des logements.
Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, la maître d’ouvrage transmet au préfet de département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que la solution satisfait l’objectif d’accessibilité en 3 exemplaires (sauf si les éléments sont adressés par voie électronique). Le préfet dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer. En cas de silence gardé pendant 3 mois, la décision est réputée favorable (article 1er).
L’article 1er supprime l’obligation de prévoir un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, un espace de manœuvre de porte et un espace d’usage devant ou à l’aplomb des équipements pour les étages non desservis par ascenseur et non susceptible de l’être et pour les bâtiments d’habitation collectifs existants faisant l’objet de travaux ou créé par changement de destination dès lors que l’accès au bâtiment n’est pas possible pour un utilisateur de fauteuil roulant.
Comme pour la réglementation relative aux ERP, si les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis la voie de desserte, un espace de stationnement adapté peut être prévu à proximité de l'entrée du bâtiment (article 2).
Il est désormais possible de se contenter d’une seule main courante pour les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m (article 6-1).
L’installation d’un élévateur est désormais possible sans recourir à la demande dérogation lorsque le bâtiment est situé dans une zone couverte par un plan de prévention du risque inondation ou lorsque la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée du bâtiment (article 6-2).
La mesure de la largeur de passage des portes n’est plus calculée à partir de son ouverture à 90°. La réglementation parle désormais de « largeur nominale minimale de 0,90 m » (article 8 et 11).
Les valeurs d’éclairement ne sont plus exigées « en tout point » du cheminement. La réglementation indique que les valeurs d’éclairement sont dorénavant calculées le « long du parcours usuel de circulation » (article 10).
Il est désormais possible de prévoir un chevauchement de 25 cm sur l’espace de retournement de 1,50 m ainsi que d’empiéter de 15 cm sous l’espace libre d’un évier ou d’un lavabo (article 13).
Le seuil intérieur des balcons, terrasses ou loggias accessibles est limité à un ressaut de 4 cm. Lorsqu’un écart supérieur au 4 cm ne peut être évité, l’écart maximum ne peut être supérieur à 15 cm pour les balcons ou loggias, 20 cm pour les terrasses dont le logement est muni d’une chape flottante associée à l’isolation, 25 cm pour les terrasses dans les autres cas. Le maître d’ouvrage doit décrire dans la notice d’accessibilité «les raisons pour lesquelles cet écart ne peut pas être évité » (article 14).
Si une douche n’est pas installée d’office lors de la construction, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre (article 15).
Afin de favoriser la construction de logements superposés, l’arrêté prévoit désormais que les logements superposés relèvent de la réglementation relative aux bâtiments d’habitation collectifs. L’ascenseur n’est donc plus obligatoire !
>> Pour consulter l’intégralité des textes :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031692453&categorieLien=id
- Publié le 30.05.2023 - Modifié le 31.05.2023
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- Publié le 25.05.2023 - Modifié le 02.06.2023
- Publié le 24.05.2023 - Modifié le 24.05.2023
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Bonjour,
Bonne Année à tous
La simplification n'est pas encore de mise: il faut lire aussi que l'unité de vie impose une chambre et une salle de bains au niveau accessible.
Ce qui empêche les T3 en étage (sauf à faire une pigeonnier disgracieux); les T4 auront 2 chambres à l'étage, ...
Cordialement
A Veber