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République française

Les mesures législatives et réglementaires pour faire face à l’épidémie du covid-19

Les textes réglementaires qui encadrent la période de confinement. La loi d’urgence du 23 mars 2020, la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, ordonnances et décrets.
Publié le 15.04.2020 - Modifié le 04.06.2020

Les mesures législatives d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19

La LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au JO du 24 mars

Les dispositions de cette loi d’urgence sont entrées en vigueur à compter du 24 mars.

Cette loi d’urgence a pour objet de définir et de déclarer l’état d’urgence sanitaire et d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des mesures d’urgence économiques et des mesures liées au fonctionnement des institutions (dispositions électorales – second tour des élections municipales et fonctionnement des collectivités pendant l’état d’urgence sanitaire).

La Ioi n° 2020-546 du 11 mai 2020 proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet inclus et complète ses dispositions. La fin de l’état d’urgence pourra être décidée par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai précité après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique.

L'état d'urgence sanitaire

Les articles 1 à 8 du titre I de la loi d’urgence fixent les règles et procédures à suivre pour autoriser le gouvernement à déclarer l’Etat d’urgence sanitaire.

L’article L. 3131-12 du code de la santé publique (article 1 de la loi du 23 mars 2020) précise ainsi que « L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».

Restrictions en cas d’urgence sanitaire
L’article L.3131-15 du code de la santé publique (article 2 de la loi) précisent les restrictions qui peuvent être décidées pendant la période d’état d’urgence sanitaire (par décret et aux seules fins de garantir la santé publique) :
1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
Les mesures prescrites doivent être sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Sanctions pénales : Le non-respect des interdictions fixées pendant la période d’urgence sanitaire peut faire l’objet de sanctions pénales précisées à l’article L.3136-1 du code de la santé publique (article 2 de la loi) : amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe qui peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En ce de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.

Conformément au I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national (sauf limitation à certaines des circonscriptions territoriales précisées par décret). Sa prorogation au-delà de 2 mois ne peut être autorisée que par la loi. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai de 2 mois.

Les mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de covid-19 (articles 9 à 18)

Les articles 9 à 18 (titre II) de la loi urgence prévoient les différentes mesures d’urgence économique et d’adaptation nécessaires à la lutte contre l’épidémie de convid-19.

Ces mesure font l’objet de la publication d’ordonnances.

Fonctionnement des collectivités (articles 9 et 10 -dépenses, validité des délibérations)
L’article 11 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, pour prendre toute mesure, qui pourra entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Présentation des principales mesures qui devront être prises par ces ordonnances.

Plusieurs mesures ont été mises en place pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales, afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des entreprises et de limiter leurs incidences sur l'emploi :

Entreprises en difficulté : création d’aide directe ou indirecte aux entreprises en difficulté par des mesures de soutien à la trésorerie, création d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités ultramarines et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire

Création d’un fonds de solidarité qui bénéficie aux personnes physiques (travailleurs indépendants) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique. Ces personnes percevront sur demande une aide forfaitaire de 1 500 euros (ou une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 euros).

Elles pourront également bénéficier d'une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros versée par les conseils régionaux.

Pour en savoir plus : Comment bénéficier du fonds de solidarité ?

Publication de :

  • l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • du Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • du Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • du Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Adaptation des règles aux procédure collectives (cessation de paiement)

Publication de l’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale (JO du 28 mars)
Publication de l’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19


Droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la fonction publique :
- Afin de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, faciliter et renforcer le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille (adapter de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, l’étendre à de nouvelles catégories de bénéficiaires, réduire, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, adapter ses modalités de mise en œuvre, favoriser une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel)

Activité partielle Aménagement de ce dispositif en raison de la période d’urgence sanitaire

Pour en savoir plus : Tout savoir sur le dispositif d’activité partielle

Publication du Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle (JO du 26 mars 2020)

Publication de l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (JO du 28 mars 2020)

Publication de l’arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 (JO du 3 avril 2020). Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle prévu à l'article R. 5122-6 du code du travail est fixé à 1 607 heures par salarié jusqu'au 31 décembre 2020 (au lieu de 1 000 heures par salarié par an).

Formation professionnelle
Publication de l’Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle (JO du 2 avril 2020)

- Permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, (en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise)

- Permettre à  tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par le code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique

- Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

Publication de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (JO du 26 mars 2020) dont les articles 5 à 7 sont modifiés par l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020.

- Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement en application de l'article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l'article L. 3324-12 du même code ;

Publication de l’Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation (JO du 26 mars 2020)

- Modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

Publication de l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (JO du 2 avril 2020)

- Modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours

Publication de l’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel (JO du 2 avril 2020) et Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire 

Pour en savoir plus : consulter la FAQ Social

Commande publique : adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics

Publication de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (JO du 26 mars 2020)

Pour en savoir plus : consulter la FAQ Commande publique

Règles concernant les locaux professionnels des microentreprises : permettre de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie.

NB : La catégorie des microentreprises est constituée des entreprises qui d'une part occupent moins de 10 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.

Publication de l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 (JO du 26 mars 2020)

Publication du décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 (JO du 1 avril 2020)
Ce décret a pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités d'application du dispositif relatif aux factures d'eau, d'électricité et de gaz ainsi qu'aux loyers.

Pour en savoir plus : Report ou étalement du paiement des factures des locaux professionnels

Faire face aux conséquences de nature administrative ou juridictionnelle

Application des délais imposés par les procédures administratives et conséquences de leur non-respect :

- Adapter  les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice

- Adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions (ces mesures seront rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne pourront excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19)

Publication de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (JO du 26 mars 2020). Elle adapte notamment les délais concernant les autorisations d’urbanisme.

Initialement, elle avait instauré un dispositif de neutralisation de divers délais et avait défini pour cela une période juridiquement protégée du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence soit jusqu’au 24 juin 2020.

Pour tenir compte des demandes des acteurs du secteur de la construction qui reprochaient à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 des prorogations de délais excessives risquant de paralyser la reprise économique, le gouvernement a présenté en conseil des ministres du 15 avril 2020 une nouvelle ordonnance revenant notamment sur la prorogation des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme et sur la suspension des délais de recoursCette ordonnance n° 2020-427 a été publiée au Journal officiel le 16 avril 2020.

Pour plus d’informations : FAQ Autorisations d’urbanisme

Publication du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (JO du 2 avril 2020)

Ce décret dérogatoire permet, à compter du 3 avril, le dégel au dégel du cours des délais de réalisation de certaines prescriptions (mesures, contrôles, réalisation des travaux, autorisations environnementales, arrêtés de prescriptions spécifiques, etc.), compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement.

Ce dégel concerne les domaines suivants : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, exploitants d'ouvrages hydrauliques (digues, barrages), exploitants d'installations minières ou responsables d'anciennes installations minières, exploitants de canalisations de transport de matières dangereuses, exploitants d'infrastructures de transport de matières dangereuses, détenteurs d'appareils à pression et équipements sous pression.

Ce décret s’applique aussi, dans certaines conditions aux producteurs ou utilisateurs de produits chimiques pouvant présenter des danger, aux maîtres d'ouvrage d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités soumis à la législation sur l'eau, aux titulaires de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats, aux irrigants et organismes uniques de gestion collective chargés de l'élaboration du plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet d'une autorisation de prélèvement, aux exploitants d'installations nucléaires de base et aux organismes accrédités pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon et aux exploitants d'aérodromes.

Fonctionnement des juridictions : adapter les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions

Publication de l’Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (JO du 26 mars)

Publication de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (JO du 26 mars 2020)

Fonctionnement des sociétés commerciales et autres entités :

- Adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales

Publication de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (JO du 26 mars 2020) et

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

- Adapter les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu'adaptant les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes

Publication de l’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (JO du 26 mars 2020)

Fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives : adapter le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence

Publication de l’Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux (JO du 26 mars 2020)

Publication de l’Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire (JO du 28 mars 2020)

Assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux :
- Déroger aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;
- Déroger aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;
- Déroger aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;
- Déroger aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;
- Déroger aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ;
- Déroger aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;
- Déroger aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

Publication de l’Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Publication de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 2 avril 2020)

   
 

Les mesures générales pour faire face à l’épidémie

Le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au JO du 24 mars. Ce décret a été complété par le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 (publié au JO du 28 mars 2020), et par le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (publié au JO du 2 avril 2020).

Ils ont été abrogés par le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Mesures barrières

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Ils peuvent néanmoins être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures règlementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.

Cette interdiction n’est pas applicable :

  •  Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • Aux services de transport de voyageurs ;
  • Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit ;

Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas les circonstances locales l'exigent.

Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

Le territoire des départements et des collectivités est classé en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d'incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concerné.

Tous les départements sont en zone verte, sauf les départements suivants qui sont en zone orange :

  • Paris,
  • Seine-et-Marne,
  • Yvelines,
  • Essonne,
  • Hauts-de-Seine,
  • Seine-Saint-Denis,
  • Val-de-Marne,
  • Val-D'Oise,
  • Guyane,
  • Mayotte

Concernant les établissements recevant du public et qui ne sont pas fermés l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des gestes « barrière ». Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.

Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Pour plus d’informations : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Les mesures particulières pour faire face à l’épidémie : l’acte notarié à distance

Le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire a été publié au JO du 4 avril.

Le notaire peut, à titre dérogatoire, établir un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte, s'effectuent au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu.

Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Cette procédure dérogatoire est autorisée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020.


**** Pour information ****

Le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (modifié par décret n°2020-279 du 19 mars 2020) est abrogé par le décret du 23 mars 2020.

L’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (complété par arrêté du 16 mars puis par arrêté du 17 mars 2020) est abrogé par l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.