La responsabilité décennale
Les architectes qui exercent la maîtrise d’œuvre sont tenus responsables des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (art. 1792 du Code civil) pendant les dix années qui suivent la réception des travaux (art. 2270).
La responsabilité décennale repose sur la présomption de faute : la constatation du dommage suffit à établir la responsabilité. Le constructeur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant la cause étrangère.
Entrent dans le champ d’application de la garantie décennale :
- Les ouvrages traditionnels de bâtiment, mais aussi les ouvrages de génie civil (routes, courts de tennis, terrains de sports, parcs, jardins…)
- Les éléments d’équipements d’un bâtiment quand ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert (art. 1792.2 du Code civil).
Il ne suffit pas pour relever du champ d’application de la décennale, que l’on soit en présence d’ouvrages ou d’éléments d’équipements indissociables, il faut en outre qu’il s’agisse de travaux de construction achevés et reçus avec ou sans réserves.
La responsabilité est engagée :
- En cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
- En cas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
- En cas d’atteinte à la seule solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Dans tous les cas, le dommage devra avoir été caché lors de la réception des travaux.
Les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relevant pas de la garantie décennale, mais de la garantie de parfait achèvement.
Tous les participants à l’acte de construire, fabricants et contrôleurs techniques y compris (à l’exception à l’heure actuelle des sous-traitants) sont soumis à la responsabilité décennale.