La responsabilité biennale

L’article 1792-3 du code civil prévoit une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Cette garantie concerne les seuls éléments d’équipements d’un bâtiment qui sont dissociables de celui-ci, c’est-à-dire qui ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos, de couvert du bâtiment concerné (chaudières, ascenseurs, portes palières, appareils électroménagers, etc.).
Publié le 16.05.2006 - Modifié le 16.05.2006