Litige avec un confrère

Avant d’accepter la mission, l’architecte doit effectuer un certain nombre de démarches.

1- Informer par écrit l’architecte initial : il s’agit d’une information et non d’une demande d’autorisation de prendre la suite. Le successeur n’a donc pas à attendre l’autorisation de son prédécesseur.

2- Intervenir, par écrit, auprès du maître d’ouvrage, pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur et lui rappeler que l’architecte dispose d’un droit moral sur ses œuvres : il s’agit d’une simple intervention destinée à rappeler au maître d’ouvrage ses obligations. Le successeur n’a pas à attendre que son prédécesseur soit effectivement réglé de ses honoraires.

3- Informer par écrit le Conseil régional de l’Ordre en lui adressant copie des deux courriers précédents

NB : L’architecte qui succède à un confrère est tenu de respecter les dispositions de l’article 22 du code des devoirs professionnels à partir du moment où il sait que le maître d’ouvrage a interrompu la mission de son prédécesseur. Peu importe l’étendue de la mission initialement confiée, l’article 22 s’applique même en cas de mission partielle de permis de construire, si la mission a été interrompue par le maître d’ouvrage à la phase APS par exemple.
En revanche, cet article ne s’applique pas lorsqu’un architecte est chargé de la maîtrise d’œuvre d’exécution et que son prédécesseur n’était titulaire que d’une mission partielle qu’il a menée à terme.

Conseils : Dans tous les cas de figure, l’architecte qui succède à un confrère doit s’abstenir d’engager toutes études et engagements contractuels avant d’avoir effectué les démarches précitées.



Sources juridiques/références
- Article 22 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes


Réponse vérifiée au 25/04/2024

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1- Les architectes ne peuvent pas saisir directement la chambre régionale de discipline.
Selon les textes régissant la profession, seuls 4 organes institutionnels peuvent saisir la chambre de discipline :
- le Conseil régional de l’Ordre des architectes
- le commissaire du gouvernement
- le préfet
- le procureur de la République

Si un architecte reproche un non respect du code des devoirs professionnels à l’encontre d’un de ses confrères, il peut porter plainte auprès de l’un de ces 4 organes institutionnels et lui demander de relayer sa requête disciplinaire.

Ces organes institutionnels instruisent la plainte et décident s’ils saisissent la chambre régionale de discipline ou non. Ils n’ont pas compétence liée : ils peuvent décider de ne pas transmettre la plainte s'ils l'estiment non fondée.

2 - Deux procédures d’instruction préalable sont prévues au sein du conseil régional de l’Ordre des architectes :

  • Tout litige entre architectes (sauf lorsqu’il s’agit d’un architecte fonctionnaire) concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation, et ce préalablement à la saisine de la juridiction compétente.
    En cas de constatation d’une infraction aux règles déontologiques, le conseil régional de l’ordre des architectes peut saisir la chambre de discipline.
  • Lorsqu’un litige est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire, le Conseil régional peut également désigner un médiateur, après accord de l’architecte en cause. Ce médiateur est délocalisé soit auprès d’un autre Conseil régional de l’Ordre des architectes, soit auprès du Conseil national.
    Le médiateur instruit le dossier, entend les parties et constate l’accord des parties ou non.
    Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées devant les chambres de discipline sans l’accord des intéressés.
    En cas de constatation d’une infraction aux règles déontologiques, le Conseil régional de l’Ordre des architectes peut alors saisir la chambre de discipline.



Sources juridiques/références
- Article 27 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Articles 14-1 et 43 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte
- Article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes


Réponse vérifiée au 25/04/2024

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Le Conseil régional de l’Ordre des architectes compétent en matière de litige entre confrères portant sur l’exercice de la profession, est le Conseil régional où est inscrit l’architecte « défendeur », c'est-à-dire l’architecte qui n’est pas à l’origine de la plainte.

L’article 75 du Règlement intérieur de l’Ordre des architectes dispose que le conseil régional compétent est tenu d’organiser une conciliation en présence des parties concernées, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant être prorogé de deux mois.

C'est donc le Conseil de l'Ordre de l’architecte défendeur qui est chargé de l'instruction du litige, de l’organisation de la conciliation et également de la plainte éventuelle à adresser à la chambre régionale de discipline des architectes.

En effet, dans le cadre d’un litige entre confrères, le Conseil régional constatant une violation des textes régissant la profession, peut décider de saisir la chambre régionale de discipline.

Exemple : un architecte inscrit en Auvergne-Rhône-Alpes plagie le projet d’un confrère inscrit en Île de France. L’architecte inscrit en Île de France doit adresser sa plainte au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.


Sources juridiques/références
- Article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
- Partie "Règlement des différents" du Règlement intérieur de l’Ordre des architectes approuvé par arrêté du ministère de la Culture du 3 janvier 2024.


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