Simplification du dispositif d’autorisation préalable dans un immeuble existant

Conformément à l’article L111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes peuvent opter en faveur d’un régime d’autorisation préalable pour les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant. Ce dispositif d’autorisation préalable ne peut concerner que les périmètres suivants : dans les zones à risques en termes d’habitat dégradé, et lorsqu’il existe dans les zones U ou AU, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale.
Le décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable crée deux articles dans le Code de l’urbanisme :
- le délai accordé à l’autorité compétente pour se prononcer sur l’autorisation préalable est porté à 15 jours à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (Article R423-70-1 du Code de l’urbanisme)
- le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable « tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable (R425-15-2 du Code de l’urbanisme)
Par conséquent, le décret permet de simplifier les démarches du pétitionnaire dans ces zones spécifiques, en raccourcissant d’une part le délai de prise de décision sur cette autorisation préalable, et en liant l’accord des autorités compétentes au permis de construire ou à la déclaration préalable.
- Publié le 07.06.2023 - Modifié le 07.06.2023
- Publié le 07.06.2023 - Modifié le 07.06.2023
- Publié le 07.06.2023 - Modifié le 07.06.2023
- Publié le 06.06.2023 - Modifié le 07.06.2023
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