Responsabilité du maître d’œuvre pour travaux supplémentaires : des précisions apportées par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 19/6/14

Dans le cadre de l’étude technique du projet, la maîtrise d’œuvre a évalué la perméabilité des sols en 2005 mais, en 2007, au moment de démarrer les travaux, les essais réalisés ont révélé une perméabilité bien supérieure nécessitant la réalisation de travaux supplémentaires pour des coûts eux-mêmes supérieurs à ceux initialement prévus.

Le maître d’ouvrage et l’entreprise en charge des travaux ont conclu un protocole d’accord chiffrant le montant des travaux supplémentaires à la somme de 1 130 000 euros HT. Le maître d’ouvrage a saisi la juridiction administrative sollicitant de celle-ci la condamnation de la maîtrise d’œuvre à lui payer ladite somme.

Dans sa décision, la Cour a tout d’abord rejeté l’argument de la maîtrise d’œuvre tiré du protocole d’accord conclu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise considérant que, si le contrat de transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée, il n’interdit pas à l’une des parties de saisir le juge d’une action en responsabilité dirigée contre un tiers.

La Cour a également rejeté l’argument de la maîtrise d’œuvre qui soutient que le litige a été définitivement réglé en raison de l’avenant conclu entre le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre et ajustant le montant de la rémunération pour tenir compte du surplus de travail, considérant qu’un tel avenant n’interdit pas au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité de la maîtrise d’œuvre à raison des travaux supplémentaires payés à l’entreprise.

La Cour a enfin rejeté l’argument de la maîtrise d’œuvre tiré de l’impossibilité de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle du fait de la réception prononcée sans réserve, considérant que la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires et que seul le décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître d’ouvrage toute réclamation à cet égard.

Ainsi tout en admettant, dans le principe, la possible responsabilité de la maîtrise d’œuvre résultant du coût des travaux supplémentaires, la Cour rejette néanmoins la requête du maître d’ouvrage considérant que « le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d’ouvrage » et que, dans le cas d’espèce, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dont il pourrait demander réparation.

En effet, souligne la Cour « la réalisation des travaux supplémentaires était indispensable … et aurait dû de toute façon être prise en charge par le maître d’ouvrage » et, même si le maître d’ouvrage soutient « qu’il aurait été possible d’envisager un autre projet ou un autre lieu pour le réaliser si ces contraintes avaient été connues plus tôt », il n’apporte « aucun élément précis à l’appui de ses allégations ».

Pour plus d'informations sur l’arrêt de la CAA de Bordeaux du 19/6/14, suivre ce lien.

Publié le 29.09.2015 - Modifié le 09.03.2023
0 commentaire

Donnez votre avis