Réception tacite des travaux : des précisions apportées par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet 2017

Il appartient au constructeur qui invoque une réception tacite d’en rapporter la preuve.

Dans le cas d’espèce, des particuliers confient des travaux de maçonnerie à un entrepreneur.

Invoquant des désordres, ils assignent, en réparation de leur préjudice, l’entrepreneur qui appelle en garantie son assureur au titre de la responsabilité civile décennale.
Faisant grief à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de considérer qu’en l’absence de réception expresse des travaux, son assureur n’est pas tenu de le garantir des condamnations prononcées au profit des maîtres d’ouvrage, l’entrepreneur se pourvoit en cassation.

Mais, selon la Cour de Cassation, la décision de la Cour d’Appel est légalement justifiée.

En effet, la Cour d’Appel retient qu’il appartient à l’entrepreneur qui invoque une réception tacite de la démontrer.

Et elle relève que les maîtres d’ouvrage habitent la partie du bâtiment non affectée de désordres et non celle, objet des désordres, et que l’entreprise ne peut se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle réclame le solde de sa facturation.

La Cour de Cassation en conclut que la Cour d’Appel peut, à bon droit, en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres d’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne peut être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être recherchée.


Pour plus d'informations, consultez l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet 2017 en suivant ce lien.

Publié le 12.10.2017
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