Publication de l’arrêté fixant un modèle d’attestation d’assurance décennale

Le ministre de l'Economie a pris un arrêté fixant un modèle d'attestation d'assurance pour la responsabilité décennale des constructeurs à l’ouverture des chantiers, comprenant les mentions minimales que doit contenir cette attestation.
Médiathèque Hugo Pratt à Cournon d'Auvergne - J.P. Lott, agence Bresson, Combes, Ondet architectes

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les articles L.241-1 et L.243-2 du code des assurances, créant une obligation pour les constructeurs, désignés aux articles 1792 et suivants du code civil, de justifier d’une attestation d’assurance pour leur responsabilité décennale à l’ouverture des chantiers.

Le 5 janvier 2016, le Ministre chargé de l'économie a pris un arrêté fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 précité.

Cet arrêté insère de nouveaux articles au sein du code des assurances  (articles A. 243-2 à A. 243-5). Ces derniers énumèrent les mentions devant figurer sur les attestations d’assurance en fonction du type de contrat d’assurance souscrit :

  •        Les attestations d’assurance portant sur les contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel (mentions énumérées à l’article  A. 243-3 du code des assurances)
  •        Les attestations portant sur les contrats collectifs de responsabilité décennale, souscrits en complément des contrats individuels garantissant responsabilité décennale de chacun des constructeurs (mentions énumérées à l’article  A. 243-4 du code des assurances)


Le nouvel article A. 243-5 prévoit que « l'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance ». Cependant, il précise qu’au regard de l’obligation de souscrire une assurance décennale, imposée aux constructeurs dans le code des assurances, l'attestation ne doit pas comporter de mention de nature à écarter ou limiter la portée des mentions minimales prévues à l’article L.243-2 du code des assurances. Il ajoute par ailleurs, qu’aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et visant des chantiers de construction dont la date d’ouverture est postérieure au 1er juillet 2016.

 

Sources juridiques :

Publié le 20.01.2016
0 commentaire

Donnez votre avis

Droits réservés
Médiathèque Hugo Pratt à Cournon d'Auvergne - J.P. Lott, agence Bresson, Combes, Ondet architectes