Permis de construire modificatif : des précisions apportées par un arrêt du Conseil d’Etat du 22/2/17

L’achèvement des travaux autorisés par le permis de construire initial n’est pas un obstacle à l’octroi d’un permis modificatif en cours d’instance.

Dans le cas d’espèce, un permis de construire est délivré à une SCI en vue de l’édification d’un immeuble de bureaux et de commerces.

Le Tribunal Administratif rejette le recours en annulation formé contre ce permis.

La Cour Administrative d’Appel juge que le permis attaqué est entaché de vices tenant à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire mais que ces vices sont susceptibles de régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif.

En application de l’article 600-5-1 du code de l’urbanisme, la Cour Administrative d’Appel décide de surseoir à statuer et d’impartir à la société pétitionnaire un délai de 3 mois aux fins d’obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré.

Le permis de construire modificatif est délivré dans le délai imparti.

Par un 2ème arrêt contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la Cour Administrative d’Appel juge que le permis initial est régularisé par ce permis de construire modificatif et rejette l’appel des intéressés.

En cassation, le Conseil d’Etat confirme cette décision considérant que les dispositions de l’article 600-5-1 du code de l’urbanisme permettant au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis est susceptible d’être régularisé, ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial ne soient pas achevés.

Par voie de conséquence, les requérants ne pouvant se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction, objet du permis contesté, est achevée, voient leur pourvoi rejeté.

 

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Publié le 22.06.2017
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