Passation des marchés de maîtrise d’œuvre: premières erreurs dans l’application du décret marchés publics

Analyse par Denis Dessus, vice-président du Conseil national de l'Ordre, de la mise en oeuvre des nouvelles règles définies par le décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics.
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Les maîtres d’ouvrage se heurtent à la complexité des textes qui régissent la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre (règles de la commande publique, loi du 12 juillet 1985 dite « loi MOP », loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, code de la propriété intellectuelle, etc.) et doivent intégrer les nouvelles règles définies par le décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics.

L’institution ordinale constate une incompréhension des textes et des mauvaises pratiques qui risquent de faire invalider un grand nombre des consultations lancées depuis le 1er avril. Rappelons que « le mini-guide pour bien choisir l’architecte et son équipe » rédigé par l’état (MIQCP et Ministère de la Culture et de la Communication), l’Ordre des Architectes et la FNCAUE détaille les procédures et leur mise en œuvre.

Ne pas demander l’exclusivité des candidats en groupement
Nous constatons toujours des incompréhensions récurrentes des textes qui, sans être illégales, sont contre-productives.
Rappelons que demander l’exclusivité des candidats pour des candidatures de maîtrise d’œuvre constituées en groupement d’entreprises tend à réduire artificiellement la concurrence, empêchant le libre accès à la commande, principe fondamental du droit de la commande publique.

Pondération des critères à modérer
Rappelons également que la pondération des critères n’est obligatoire qu’au stade de l’attribution du marché comme le précise l’article 62-IV du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et uniquement pour les procédures formalisées, et non, comme cela est souvent constaté, pour la sélection des candidatures ! Une prestation intellectuelle et artistique, la qualité de la production architecturale, la satisfaction des usagers, sont des données qui ne peuvent être mises en chiffres et quantités.

Le concours, procédure pour choisir un plan ou un projet
Cette pondération ne s’applique d’ailleurs pas au choix du projet ni à l’attribution du marché dans le cadre d’un concours. Le concours qui n’est plus une procédure d’attribution de marché mais une procédure de choix de projet a vu son déroulé modifié, notamment par la suppression de certaines dispositions de fonctionnement comme les délais.

Certaines erreurs constatées depuis avril 2016 dans les règlements de consultation de certains concours doivent être impérativement corrigées car elles rendent non conforme l’ensemble de la procédure.

Les honoraires, pas un élément d’appréciation de la qualité d’un projet
Plusieurs acheteurs ont ainsi introduit, à tort, le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre dans les critères d’évaluation des projets ou de choix du lauréat. L’article 8 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 définit le concours comme un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet.
L’article 88 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 dispose que le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d’évaluation des projets définis dans l’avis de concours.

Les textes précisent donc clairement que la désignation du lauréat repose uniquement sur l’évaluation du plan ou du projet. Les honoraires de maîtrise d’œuvre, strictement détachables des prestations remises et qui feront l’objet d’une négociation une fois le lauréat désigné, ne constituent pas un élément d’appréciation pour déterminer la qualité d’un projet.

L’anonymat s’applique à tous les concours
L’anonymat s’applique dorénavant à tous les concours, même ceux lancés en dessous du seuil de procédure formalisée. Espérons que cela sera corrigé dans les futures modifications de l’ordonnance et du décret marchés publics que la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016, et la future loi Sapin II vont imposer.

Une mécanique en trois phases
En voulant simplifier, la rédaction du décret a oublié d’évoquer certaines règles du fonctionnement comme les délais, mais la nouvelle mécanique est la suivante avec un concours se déroulant en trois phases : la sélection par le maître d’ouvrage des candidats après un avis motivé du jury, jury composé d’au moins un tiers de professionnels disposant des qualifications demandées aux candidats, puis le classement des projets anonymes par le jury et la désignation du lauréat par le maître d’ouvrage, et, enfin, la négociation du marché avec le lauréat. Le jury se prononce sur la prime à accorder aux candidats.

L’appel d’offres pas approprié
Concernant les procédures adaptées, les erreurs constatées consistent toujours en l’utilisation de procédures assimilables à des appels d’offres, basées sur les critères coûts et délais, souvent avec des pondérations. Cela entraîne le choix préférentiel de l’équipe sous-qualifiée et moins chère, le dumping des honoraires, des économies sur les temps d’études et de suivi de chantier, des solutions constructives et des choix techniques non optimisés, des dossiers de consultation peu approfondis. Autant de facteurs qui entraînent un coût global et une sinistralité accrus, avec pour conséquence la production d’un cadre de vie médiocre. L’appel d’offres, qui est la procédure traditionnelle d’achat des fournitures, n’est donc pas approprié aux marchés de prestations intellectuelles comportant de la conception.

Sélection sur compétences en procédure adaptée
Le choix de l’architecte et de son équipe est essentiel, les montants engendrés par ce marché initial et investis par la collectivité pour mener à bien une opération étant sans commune mesure avec le montant d’un contrat qui ne représente que 10% de l’investissement et 2% du coût global de l’opération sur la durée de vie de l’équipement. Ce coût global va énormément varier en fonction de la qualité de la maîtrise d’œuvre, de l’optimisation des solutions constructives et des choix techniques, ainsi que de l’intelligence investie dans la conception initiale. La bonne gestion des deniers publics, l’achat public pertinent, consiste, en procédure adaptée, à toujours sélectionner les équipes sur leurs compétences, puis de négocier avec les meilleurs candidats les conditions nécessaires à l’exécution du marché pour obtenir un service public et un cadre de vie remarquables.

Publié le 25.07.2016 - Modifié le 13.11.2020
1 commentaire

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Je bois ces paroles concernant la sélection sur compétences en procédure adaptée. Vite, faites lire cet article à l'ADTO, on ne sait jamais ! Le problème ne réside pas tant sur la compétence des maîtres d'oeuvre que sur la compétence de certaines AMO dans le choix du maître d'oeuvre et avant cela dans la qualité du programme et de la faisabilité du projet demandé à l'architecte, là est le 1er obstacle à la bonne gestion des deniers publics !

DR
Ministère des Finances