Ouverture du recours contre un contrat public au contribuable local
Avec la décision "département de Tarn-et-Garonne" (CE, 4 avril 2014, n° 358994), le Conseil d’État avait introduit une nouvelle voie de recours contre un contrat public, ouverte à tous les tiers susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation d’un contrat administratif ou les clauses de ce contrat. Pour mémoire, ce type de recours intervient après la signature du contrat (marché public, délégation de service public ou concession) et est théoriquement ouvert à tout tiers, quelle que soit sa qualité. Afin de ne pas fragiliser outre mesure la sécurité des contrats publics, le juge administratif maintient toutefois des conditions strictes d’appréciation de la recevabilité du recours des tiers. Pour être recevable le tiers doit faire la démonstration d’un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Cette rigueur ne souffre pas d’exception pour les habitants d’une commune, considérés comme tiers à la passation et à la conclusion d’un contrat administratif signé par leur collectivité.
Dans sa décision de mars dernier, le Conseil d’Etat enrichit ce recours en fixant les conditions nécessaires pour caractériser l’intérêt à agir d’un contribuable local contre un contrat administratif, en l’espèce un contrat de concession du service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution et de fourniture d’énergie électrique. Pour faire preuve de son intérêt à agir, le contribuable local doit établir que le contrat ou ses clauses sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. On relèvera particulièrement la notion de « conséquences significatives » et la nature particulière du contrat administratif en jeu, une concession de service public, pour évaluer la portée de cette décision. Il n’en demeure pas moins que le Conseil d’Etat consacre ici l’action potentielle d’un administré d’une collectivité dans le cadre d’un processus contractuel et que la mention "du patrimoine de la collectivité" pourrait inclure à l’avenir des contrats liés à la construction publique.
>> En savoir plus : la décision intégrale sur Légifrance
- Publié le 14.03.2024 - Modifié le 14.03.2024
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