Marché privé des particuliers, les précautions à prendre

La Loi Scrivener* soumet le contrat d’architecte conclu avec un particulier à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier, quel que soit son montant, pour tout type d’opérations.
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Dans le cas où le particulier ne parvient à obtenir le ou les prêts nécessaires au financement de son opération, le contrat sera réputé n'avoir jamais existé ; vous ne pourrez prétendre à aucune rémunération quand bien même vous auriez commencé à exécuter vos prestations.

Pire encore, toute somme qui aura été versée d’avance par le maître d’ouvrage à l’architecte, est immédiatement et intégralement remboursable sans qu’aucune retenue ou indemnité ne puisse être exigée.

C’est pourquoi, il est indispensable que l’architecte s’interroge sur le montant de l’enveloppe financière de son client et sur la manière dont l’opération sera financée.

Deux solutions sont possibles :

1- Faire remplir à votre client l’annexe type du contrat de l’ordre :

https://www.architectes.org/annexes-specifiques-necessaires-lorsque-le-client-recours-un-pret-les-annexes-scrivener

Si le particulier déclare réaliser l’opération sur ses fonds propres, il devra rédiger, manuellement, en toutes lettres, la clause prévue à l’article L313-42 du code de consommation, par laquelle il reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra, en cas de non-obtention, se prévaloir du remboursement des sommes qu’il aura déjà versées. Sur ce point, l’architecte devra se montrer particulièrement vigilant.

En cas de recours à un prêt, l’article L313-41 du même code dispose « La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement». L’annexe type du contrat de l’Ordre prévoit en ce sens une clause venant limiter la durée de validité de la condition suspensive à un mois, obligeant ainsi le particulier à entamer les démarches dans les plus brefs délais.

Il est risqué pour l’architecte de réaliser les études avant que le délai ne soit expiré, voire avant la réception de la confirmation de l’accord de prêt bancaire : les prestations effectuées ne pourront pas être facturées en cas de refus de prêt, ou en l’absence d’accord de prêt dans le délai d’1 mois.

2- Faire signer à votre client un contrat d'études préliminaires, qui échappe au champ d'application de la loi Scrivener, puis entreprendre l'exécution des éléments de mission du contrat d’architecte une fois que le prêt est accordé.

* Nota : La loi du 13 juillet 1979 dite « Scrivener II », relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier figure aux articles L313 et suivants du Code de la consommation et s’applique au contrat liant un architecte à un maître de l’ouvrage particulier.

Publié le 04.02.2020 - Modifié le 04.02.2020
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