Loi ELAN : les principales mesures visant à lutter contre les recours abusifs

Pour faire face à une explosion de recours abusifs à l’encontre d’autorisations d’urbanisme, un décret du 18 juillet 2018 et la loi ELAN viennent renforcer le corpus juridique.
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Pour faire face à une explosion de recours abusifs à l’encontre d’autorisations d’urbanisme, un décret du 18 juillet 2018 et la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1) ELAN viennent renforcer le corpus juridique.   

1 - Restreindre la voie contentieuse pour les tiers requérants en encadrant davantage leur intérêt à agir
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme exigeait que le requérant démontre que la construction, l’aménagement ou les travaux affectent les conditions d’occupation ou de jouissance de leur bien. 
La nouvelle rédaction de cet article ne fait désormais plus référence à la notion de « travaux » qui était assimilée aux nuisances, notamment sonores, provoquées par les chantiers, ce qui n’était pas l’esprit du texte. Il convient désormais que ce soit « le projet autorisé » qui affecte le bien du requérant. 
Par ailleurs, la notion très restrictive « d’intérêt à agir » de toute personne (autre que l’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou une association) s’apprécie désormais dans le cadre d’un recours intenté à l’encontre de « toute décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols » (donc y compris à l’encontre d’une déclaration préalable ou encore d’un certificat d’urbanisme), et non plus seulement à l’encontre des permis de construire, de démolir ou d’aménager (article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme). 
A noter également que depuis le 1er octobre, toute requête doit être accompagnée d’un acte justifiant du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Il peut ainsi s’agir d’un titre de propriété, d’une promesse de vente, d’un contrat préliminaire précédant une vente, d’un contrat de bail ou encore de tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien par le requérant. A défaut les requêtes sont irrecevables 

2 – Limiter l’action des associations « fantômes », constituées par pure opportunité 
La réforme s’attaque également aux associations. Le nouvel article L. 600-1-1 prévoit désormais qu’une association est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols uniquement si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu, non plus « antérieurement » à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, mais « au moins un an avant ». 
Il est également désormais interdit à toute association de transiger financièrement pour négocier un désistement en cas de recours (article L. 600-8 du code de l’urbanisme). 
Enfin, depuis le 1er octobre, toute requête déposée par une association doit également, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ((article R. 600-4 du code de l’urbanisme modifié par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifiant le code de justice administrative et le code de l’urbanisme).

3 - Limiter les délais de jugement des recours dirigés contre une autorisation d’urbanisme à 10 mois. 
Le nouvel article R. 600-6 du code de l’urbanisme fixe un délai maximum de 10 mois dans lequel le juge administratif doit statuer sur les recours dirigés contre les permis de construire portant sur un bâtiment de plus de deux logements ou les permis d’aménager un lotissement. 
Ce nouveau délai concerne les tribunaux administratifs, mais aussi les cours administratives d’appel amenée à statuer sur les requêtes d’appel. 

4 - Suppression de l’appel pour certains contentieux d’urbanisme : prolongation de la mesure jusqu'au 31 décembre 2022 
Le tribunal administratif peut être appelé à statuer en premier et dernier ressort, et donc sans possibilité de faire appel, sur des recours dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement délivrés dans des zones tendues. 
Cette expérimentation devait prendre fin le 1er décembre 2018. Elle est repoussée au 31 décembre 2022 (article R. 811-1-1 du code de justice administrative).  

5 - La réduction du délai de recours après achèvement de la construction
Ce délai de recours est réduit d'un an à six mois, pour les autorisations d’urbanisme obtenues depuis le 1er octobre 2018. 
Le nouvel article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit « Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.
Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. ». 


Consulter 
- La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
- Le décret n° 2018-617 du 18 juillet 2018 modifiant le code de justice administrative et le code de l’urbanisme

Publié le 18.12.2018 - Modifié le 18.12.2018
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