Les manquements d’une entreprise lors d’un précèdent marché ne sont pas suffisants pour rejeter sa candidature lors de nouveaux marchés selon un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10.10.13

Suite au non respect par une entreprise de la règlementation relative à la sous-traitance et au travail dissimulé, un OPAC a résilié pour faute le marché de l’entreprise puis a rejeté la candidature de celle-ci pour six nouveaux appels d’offres. Estimant abusive la résiliation du marché et irrégulière son éviction de nouveaux marchés, l’entreprise a demandé réparation.

Si la Cour Administrative d’Appel a rejeté la demande d’indemnisation pour rupture abusive du marché en raison des manquements graves de l’entreprise de nature à justifier cette résiliation, elle a considéré que la commission d’appel d’offres avait méconnu l’article 52 du Code des marchés publics et irrégulièrement évincé l’entreprise des procédures d’attribution afférentes à ces nouveaux appels d’offres.

En effet, la commission d’appel d’offres ne pouvait se fonder sur les seuls manquements de l’entreprise dans l’exécution d’un précédent marché sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de cette entreprise permettaient à celle-ci de justifier des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles requises.   

Mais rappelant que l’entreprise s’est bornée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée des appels d’offres en litige sans démontrer qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir les marchés précités, la Cour a considéré que l’entreprise  n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner et a donc rejeté sa requête.   


Pour en savoir plus sur l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10.10.13, suivre ce lien.

 

Publié le 29.09.2015 - Modifié le 09.03.2023
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