Le point sur le télétravail dans les entreprises d’architecture

Il préconise, pour tous les employeurs, de fixer un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent, ce nombre pouvant d’ailleurs être porté à quatre jours par semaine.
Ces mesures qui visent à freiner la propagation du virus prennent effet à compter du 3 janvier, pour une durée de 3 semaines.
Il appartient à chaque employeur de fixer les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.
La mise en place du télétravail relève donc pour chaque entreprise, de sa propre organisation.
En effet, d’un point de vue juridique, le protocole n’a pas de force obligatoire, il constitue, selon le Conseil d’Etat « un ensemble de recommandations », le CE précisant toutefois qu’il est une « déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 » (ordonnances de référé des 19 octobre 2020 et 17 décembre 2020).
Chaque employeur détermine donc librement les mesures qu’il va mettre en place dans le cadre de son pouvoir de direction, à la condition qu’elles permettent « d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail).
Parmi celles-ci figure évidemment le télétravail mais également la mise en place, sur les lieux de travail, d’aménagements et de modalités d’organisation permettant d’assurer le respect des règles d’hygiène et de distanciation physiques, qui ont un rôle essentiel pour réduire au maximum le risque en limitant les circonstances d’exposition :
- réorganisation du travail afin de séquencer les process
- organisation des espaces de travail, chaque salarié devant disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.) associée au port du masque. A cette fin, des dispositifs de séparation entre salariés ou entre salariés et autres personnes présentes sur le lieu de travail (clients, prestataires) de type écrans transparents peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, open-space)
- modification des horaires des salariés pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements
- recours à la visioconférence pour les réunions ou lorsque ce n’est pas possible, organisation des réunions en présentiel dans le strict respect des gestes barrières (aération/ventilation des locaux, distanciation d’au moins 1 mètre entre les participants avec port du masque)
- plan de gestion des flux intégrant les salariés et les clients, fournisseurs et prestataires avec la mise en place de plans de circulation incitatifs visant à fluidifier plutôt qu’à ralentir
- fixation d’une « jauge » (4 m2 par personne afin de garantir une distance d’au moins un mètre autour de chaque personne dans toutes les directions) précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace clos (salariés, clients, prestataires, fournisseurs…) dans le respect des règles de distanciation physique et de port du masque, en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux. Cette « jauge » fait l’objet d’affichage par l’employeur à l’entrée de l’espace considéré (ex. salles de réunion)
- mesure du dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air, à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation, en particulier quand il n’est pas possible d’aérer les locaux (toute mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm (partie par million) doit conduire à aérer ou à réduire le nombre de personnes admises dans le local, au-dessus de 1000 ppm, le local doit être évacué le temps d’une aération suffisante pour retrouver un seuil de CO2 inférieur à 800 ppm).
Chaque salarié est tenu informé des dispositions prises par l’employeur.
Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’employeur est donc tenu de prendre toutes les mesures d’organisation afin de limiter les risques de propagation du virus.
>> Pour en savoir plus et consulter le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
NB : Un projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique est en cours d’examen à l’assemblée nationale. Un amendement du gouvernement (n° 680), déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi en séance publique, prévoit de créer un dispositif d’amende administrative afin de sanctionner un employeur n’ayant pas, à l’issue d’un délai fixé par mise en demeure, appliqué les mesures de prévention adaptées contre les risques de contamination au SARS-Cov-2 ou n’ayant pas réalisé ou actualisé l’évaluation des risques Covid. Le montant de l’amende administrative serait de 1000 euros maximum par salarié concerné, plafonné à 50 000 euros. Cette amende pourrait être modulée selon le comportement de l’employeur, ses ressources et ses charges, les circonstances et la gravité du manquement.
- Publié le 25.09.2023 - Modifié le 25.09.2023
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